Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
I
— Dispositions généralesII
— Conditions généralesIII
— Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricolesIV
— Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinièresV
— Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignoblesVI
— Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide,en pente très raide ou en terrassesVII
— Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticolesVIII
— Dispositions communesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techni+ques de l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I
-Dispositions généralesArt. 1er.
Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfice est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) | exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales; |
2) | agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l’article 2 a) du règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; |
3) | demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole; |
4) | recensement viticole: la partie viticole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité; |
5) | surface agricole: les terres labourées destinées à la production de cultures, les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité, les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agroenvironnemental et les prairies et pâturages permanents; |
6) | prairies et pâturages permanents: les terres telles que définies à l’article 2, point c) du règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; |
7) | unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe II, point C. 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune; |
8) | unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité; |
9) | pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive; |
10) | vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15%; |
11) | vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 45%; |
12) | vignoble en pente très raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45% et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe; |
13) | vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe; |
14) | surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air; |
15) | azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe I; |
16) | Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; |
17) | conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 5 et 6 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité et aux annexes II et III dudit règlement, les exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et les normes définies à l’annexe II du présent règlement; |
18) | condition d’allocation: toute rubrique comprenant une disposition dont la classification figure à l’annexe VI du présent règlement; |
19) | non-conformité répétée: la non-conformité d’une condition d’allocation de la prime lorsqu’elle est constatée plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l’exploitant a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. |
II
-Conditions généralesArt. 3.
Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole:
- | dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; |
- | qui exploite les surfaces minimales définies à l’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d’au moins 400 arbres par hectare; |
- | qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité; |
- | qui s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives au moins, les conditions d’allocation de la prime sur l’ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de sa surface éligible. |
Art. 4.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation:
1) | L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures ayant trait à l’entretien du paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant recours, dans le délai précité, aux services visés à l’article 19 de la loi modifiée du 18 avril 2008 précitée, est considéré comme ayant rempli la présente condition. |
2) | Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et arbres isolés, doivent être entretenus. |
3) | Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus. |
4) | Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet. |
5) | L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment sur les épandages d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2; 16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué. |
6) | Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères établis par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception des surfaces viticoles. |
Art. 5.
Sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées:
1) | Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. | ||||
2) | Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles. | ||||
3) | A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans:
La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III. |
III
-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricolesArt. 6.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole:
1) | Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation. |
2) | Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation. Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation. |
3) | Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs. |
4) | L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. |
5) | Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal respectivement de 2 unités fertilisantes par hectare ou de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. |
Art. 7.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation:
1) | Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement. Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut pas diminuer durant la période de l’engagement par rapport à la surface des prairies et pâturages permanents de l’année précédant l’engagement. |
2) | Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans notification préalable et doivent respecter les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1, points a) à c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité. Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents. Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que le Service d’Economie rurale n’ait autorisé, sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné, un renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, point b) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité. |
3) | Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. |
4) | Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre. Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs. |
5) | L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des eaux définie doit participer à un programme de mesures agro-environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants, la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l’érosion. |
6) | Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une largeur moyenne du lit d’été supérieure ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate. |
Art. 8.
La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception:
- | des surfaces qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole continue et |
- | des terres arables sans culture maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que des prairies non utilisées à des fins agricoles. |
Art. 9.
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:
a) | pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal, le montant s’élève à 100 euros par année culturale et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 85 euros par année culturale et par hectare pour les terres arables, les montants pour les prairies et pâturages permanents étant payés prioritairement et les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares étant réduits de 20%; |
b) | pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre accessoire, le montant s’élève à 80 euros par année culturale et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 68 euros par année culturale et par hectare pour les terres arables, sans préjudice du montant maximal prévu à l’article 22, paragraphe 5. |
IV
-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinièresArt. 10.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible:
1) | La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an |
2) | Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol. |
3) | Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite. |
Art. 11.
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:
a) | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et par hectare; |
b) | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et par hectare. |
V
-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignoblesArt. 12.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole:
1) | Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. |
2) | Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. |
Art. 13.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible:
1) | La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. |
2) | Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. |
Art. 14.
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:
a) | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 563 euros par année culturale et par hectare; |
b) | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 450 euros par année culturale et par hectare. |
VI
-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide,Art. 15.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole:
1) | Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. |
2) | Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. |
Art. 16.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible:
1) | La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. |
2) | Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum. |
Art. 17.
(1)
Pour un vignoble en pente raide, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:a) | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 1.000 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 1.285 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides; |
b) | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 800 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 1.028 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides. |
(2)
Pour un vignoble en pente très raide et pour un vignoble en terrasses, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:- | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal et pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 2.228 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 2.513 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. |
VII
-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticolesArt. 18.
Sur l’ensemble de la surface éligible, l’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes:
1) | La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface arboricole fruitière totale de l’exploitation. Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières. |
2) | Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. |
Art. 19.
Sur l’ensemble de la surface éligible, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes:
1) | La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface de culture: |
|
2) | Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité. |
3) | Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte. |
Art. 20.
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:
a) | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 794 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères; |
b) | pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 635 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères. |
VIII
-Dispositions communesArt. 21.
Le Service d’Economie rurale, l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 11 et 18 à 20.
L’Institut viti-vinicole et l’Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 5 et 12 à 17.
Art. 22.
(1)
L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’Economie rurale ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande d’adhésion dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives au moins, les conditions prévues au présent règlement.Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité, l’introduction d’une demande d’adhésion après les dates limites prévues à l’alinéa 1 entraîne pour la première année de l’engagement une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l’exploitant aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.
Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est considérée comme irrecevable.
Les demandes d’adhésion d’exploitants sont refusées dans les cas suivants:
- | le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l’exploitation; |
- | les exploitants ne respectent pas la condition en vertu de laquelle ils sont obligés, s’ils disposent, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des exigences de la conditionnalité, de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. |
Aux fins de la vérification des conditions précitées, les données de l’année ou des deux années précédant les demandes d’adhésion sont prises en compte.
Le ministre ayant l’agriculture, la viticulture et le développement rural dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, dispenser les exploitants du respect de ces deux exigences.
Toute demande d’adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d’Economie rurale ou de l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2011 au plus tard.
(2)
L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours lors de l’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.(3)
La période de l’engagement débute le 1er novembre de l’année du dépôt de la demande.Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales. Elles débutent le 1er novembre et se terminent le 31 octobre.
(4)
Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du casier viticole.(5)
Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 5.000 euros pour les exploitants à titre accessoire pour chaque régime visé au présent règlement.Art. 23.
Sur les mêmes surfaces, la prime ne peut être cumulée avec toute autre aide ayant pour finalité de soutenir des pâturages itinérants.
Art. 24.
(1)
Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celle-ci est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales.(2)
Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime, considérés comme exerçant l’activité agricole à titre accessoire, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.(3)
Si, pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l’année culturale suivant ce changement.Art. 25.
Sans préjudice du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, et du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à l’annexe II est fixé à l’annexe V.
Art. 26.
(1)
Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 18 du règlement (UE) n° 65/2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux conditions d’allocation de la prime est fixé à l’annexe VI.(2)
Si des cas de non-conformité de plusieurs conditions d’allocation différentes sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés.(3)
Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels au sens du paragraphe 4, si un cas de non-conformité répété d’une condition d’allocation de la prime est constaté, un pourcentage, fixé conformément au paragraphe 1er pour le cas de non-conformité répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-conformité répétée de plusieurs conditions d’allocation de la prime, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée. En cas de non-conformité répétée d’une ou de plusieurs conditions d’allocation de la prime pour la troisième fois, l’exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 4.(4)
Si un cas de non-conformité d’une condition d’allocation revêt un caractère intentionnel, l’exploitant est exclu du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.(5)
Si la non-conformité concerne les conditions prévues à l’article 6, point 1 et dépasse non seulement le seuil de la condition d’allocation de la prime, mais également celui de l’exigence de base résultant de la conditionnalité, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée.Art. 27.
Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes:
- | il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent l’engagement pour la période restant à courir; |
- | il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable. |
Art. 29.
Le règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé.
Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider Le Ministre des Finances, Luc Frieden | Château de Berg, le 19 avril 2012. Henri |