Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techni+ques de l’agriculture;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I

-Dispositions générales

Art. 1er.

Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfice est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

1)exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
2) agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l’article 2 a) du règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;
3)demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole;
4) recensement viticole: la partie viticole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité;
5)surface agricole: les terres labourées destinées à la production de cultures, les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité, les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agroenvironnemental et les prairies et pâturages permanents;
6)prairies et pâturages permanents: les terres telles que définies à l’article 2, point c) du règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
7) unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe II, point C. 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune;
8)unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;
9) pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive;
10)vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15%;
11) vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 45%;
12) vignoble en pente très raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45% et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;
13)vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;
14) surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air;
15)azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe I;
16) Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
17) conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 5 et 6 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité et aux annexes II et III dudit règlement, les exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et les normes définies à l’annexe II du présent règlement;
18) condition d’allocation: toute rubrique comprenant une disposition dont la classification figure à l’annexe VI du présent règlement;
19)non-conformité répétée: la non-conformité d’une condition d’allocation de la prime lorsqu’elle est constatée plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l’exploitant a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

II

-Conditions générales

Art. 3.

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole:

-dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- qui exploite les surfaces minimales définies à l’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d’au moins 400 arbres par hectare;
-qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité;
-qui s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives au moins, les conditions d’allocation de la prime sur l’ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de sa surface éligible.
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation

Art. 4.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation:

1) L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures ayant trait à l’entretien du paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant recours, dans le délai précité, aux services visés à l’article 19 de la loi modifiée du 18 avril 2008 précitée, est considéré comme ayant rempli la présente condition.
2)Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et arbres isolés, doivent être entretenus.
3) Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus.
4) Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.
5) L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment sur les épandages d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2; 16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué.
6)Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères établis par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception des surfaces viticoles.
B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 5.

Sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées:

1)Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.
2) Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles.
3) A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote.

Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans:

-dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l’exploitation;
- pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement.

La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III.

III

-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole

Art. 6.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole:

1)Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation.
2) Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation.

Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation.

3) Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.
4) L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation.
5)Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales.

Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal respectivement de 2 unités fertilisantes par hectare ou de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 7.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation:

1)Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement.

Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut pas diminuer durant la période de l’engagement par rapport à la surface des prairies et pâturages permanents de l’année précédant l’engagement.

2)Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans notification préalable et doivent respecter les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1, points a) à c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité.

Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents.

Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que le Service d’Economie rurale n’ait autorisé, sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné, un renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, point b) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité.

3) Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas.
4)Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre.

Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs.

5) L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des eaux définie doit participer à un programme de mesures agro-environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants, la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l’érosion.
6)Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une largeur moyenne du lit d’été supérieure ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate.

V

-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles

VI

-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide,
en pente très raide ou en terrasses
C. Modalités de calcul de la prime

Art. 17.

(1)

Pour un vignoble en pente raide, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

a) pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 1.000 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 1.285 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides;
b)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 800 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 1.028 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides.

(2)

Pour un vignoble en pente très raide et pour un vignoble en terrasses, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

-pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal et pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 2.228 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 2.513 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare.

VII

-Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 18.

Sur l’ensemble de la surface éligible, l’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes:

1)La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface arboricole fruitière totale de l’exploitation.

Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières.

2) Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins.

Art. 19.

Sur l’ensemble de la surface éligible, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes:

1)La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface de culture:

chou blanc hâtif

168

chou rouge hâtif

182

autres choux

210

laitue/salade

105

épinard

119

carotte

70

raifort

140

radis

77

oignon, échalote, ail

91

tomate

98

rhubarbe

119

chou blanc tardif

154

chou rouge tardif

182

poireau

154

witloof

63

chou-navet

126

betterave

161

salsifis

126

radis noir

119

asperge

98

cornichon

133.

2)Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.
3) Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte.

VIII

-Dispositions communes

Art. 21.

Le Service d’Economie rurale, l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 11 et 18 à 20.

L’Institut viti-vinicole et l’Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 5 et 12 à 17.

Art. 22.

(1)

L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’Economie rurale ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande d’adhésion dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives au moins, les conditions prévues au présent règlement.

Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité, l’introduction d’une demande d’adhésion après les dates limites prévues à l’alinéa 1 entraîne pour la première année de l’engagement une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l’exploitant aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est considérée comme irrecevable.

Les demandes d’adhésion d’exploitants sont refusées dans les cas suivants:

-le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l’exploitation;
- les exploitants ne respectent pas la condition en vertu de laquelle ils sont obligés, s’ils disposent, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des exigences de la conditionnalité, de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Aux fins de la vérification des conditions précitées, les données de l’année ou des deux années précédant les demandes d’adhésion sont prises en compte.

Le ministre ayant l’agriculture, la viticulture et le développement rural dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, dispenser les exploitants du respect de ces deux exigences.

Toute demande d’adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d’Economie rurale ou de l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2011 au plus tard.

(2)

L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours lors de l’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.

(3)

La période de l’engagement débute le 1er novembre de l’année du dépôt de la demande.

Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales. Elles débutent le 1er novembre et se terminent le 31 octobre.

(4)

Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du casier viticole.

(5)

Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 5.000 euros pour les exploitants à titre accessoire pour chaque régime visé au présent règlement.

Art. 23.

Sur les mêmes surfaces, la prime ne peut être cumulée avec toute autre aide ayant pour finalité de soutenir des pâturages itinérants.

Art. 24.

(1)

Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celle-ci est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales.

(2)

Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime, considérés comme exerçant l’activité agricole à titre accessoire, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.

(3)

Si, pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l’année culturale suivant ce changement.

Art. 25.

Sans préjudice du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, et du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à l’annexe II est fixé à l’annexe V.

Art. 26.

(1)

Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 18 du
règlement (UE) n° 65/2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux conditions d’allocation de la prime est fixé à l’annexe VI.

(2)

Si des cas de non-conformité de plusieurs conditions d’allocation différentes sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés.

(3)

Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels au sens du paragraphe 4, si un cas de non-conformité répété d’une condition d’allocation de la prime est constaté, un pourcentage, fixé conformément au paragraphe 1er pour le cas de non-conformité répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-conformité répétée de plusieurs conditions d’allocation de la prime, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée. En cas de non-conformité répétée d’une ou de plusieurs conditions d’allocation de la prime pour la troisième fois, l’exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 4.

(4)

Si un cas de non-conformité d’une condition d’allocation revêt un caractère intentionnel, l’exploitant est exclu du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.

(5)

Si la non-conformité concerne les conditions prévues à l’article 6, point 1 et dépasse non seulement le seuil de la condition d’allocation de la prime, mais également celui de l’exigence de base résultant de la conditionnalité, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée.

Art. 27.

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes:

- il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent l’engagement pour la période restant à courir;
- il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable.

Art. 28.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 29.

Le règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé.

Art. 30.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 19 avril 2012.

Henri

Annexe II

1)Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore:

La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.

Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore.

Toutefois:

-pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté;
- pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

A. Classification en fonction du résultat d’analyses et du type du sol:

A1. prairies et pâturages permanents

Tous les types de sol

teneurs (en mg/100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 7

8 - 14

15 - 24

25 - 39

≥ 40

A2. terres arables

Tous les types de sol

teneurs (en mg/100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

≥ 40

A3. terres viticoles

Tous les types de sol (couches de profondeur du sol de 0 à 30 cm et de 30 à 60 cm)

teneurs (en mg/100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

A4. terres horticoles

Tous les types de sol (couches de profondeur du sol de 0 à 25 cm)

teneurs (en mg/100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 12

13 - 24

25 - 34

≥ 35

B. Fumure P2O5 maximale

céréales

rendement:

50 dt/ha

P2O5

colza

rendement:

30 dt/ha

P2O5

classe A

120

classe A

160

classe B

90

classe B

120

classe C

60

classe C

80

classe D

30

classe D

40

classe E

0

classe E

0

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

+- 25 kg P2O5/Δ10 dt rendement

légumineuses

rendement:

40 dt/ha

P2O5

betteraves fourragères

rendement:

900 dt/ha

P2O5

classe A

120

classe A

200

classe B

90

classe B

150

classe C

60

classe C

100

classe D

30

classe D

50

classe E

0

classe E

0

+- 15 kg P2O5/Δ10 dt rendement

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

pommes de terre

rendement:

350 dt/ha

P2O5

maïs

rendement:

150 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

200

classe A

200

classe B

150

classe B

150

classe C

100

classe C

100

classe D

50

classe D

50

classe E

0

classe E

0

+- 15 kg P2O5/Δ10 dt rendement0

+- 5 kg P2O5/Δ10 dt rendement

prairies

rendement:

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

ray-gras

rendement:

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

160

classe A

160

classe B

120

classe B

120

classe C

80

classe C

80

classe D

40

classe D

40

classe E

0

classe E

0

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

pâturages

rendement:

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

pât. + fauche

rendement:

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

120

classe A

160

classe B

60

classe B

120

classe C

40

classe C

80

classe D

0

classe D

40

classe E

0

classe E

0

+- 5 kg P2O5/Δ10 dt rendement

+- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement

vignes (couche de profondeur de 0 à 30 cm)

P2O5

vignes

(couche de

profondeur de 30 à 60 cm)

P2O5

classe A

80

classe A

80

0400classe B

60

classe B

60

classe C

40

classe C

40

classe D

20

classe D

0

classe E

0

classe E

0

pépinières, arboriculture

fruitière

P2O5

maraîchages

P2O5

classe A

100

classe A

140

classe B

75

classe B

105

classe C

50

classe C

70

classe D

25

classe D

35

classe E

0

classe E

0

2)Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires:
- obligation pour l’utilisateur de produits phytosanitaires de détenir une autorisation d’utiliser les produits et de suivre une formation sur l’utilisation adéquate des produits;
- contrôle des équipements destinés à l’épandage des produits phytosanitaires: les pulvérisateurs, à l’exception de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue.
3)Epandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides:

L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.

4)Epandage des déjections liquides:

L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d’injection.

Annexe IV

Normes de fertilisation pour la fumure de fond

A. Classification en fonction du résultat d’analyses et du type du sol

teneurs (en mg/100 g de sol)

type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 4

5 - 9

10 - 15

16 - 23

≥ 24

type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

type de sol OM (moyen Oesling, sols limono-caillouteux de l’Oesling)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 7

8 - 14

15 - 23

24 - 35

≥ 36

K2O

0 - 7

8 - 14

15 - 23

24 - 35

≥ 36

type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 6

7 - 13

14 - 25

26 - 38

≥ 39

B. Fumure de fond conseillée: normes pour sols en classe C

culture

rendement:

P2O5

kg/ha

K2O

kg/ha

blé

50 dt/ha (grains)

60

100

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

12

20

orge

50 dt/ha (grains)

60

115

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

12

23

avoine

50 dt/ha (grains)

65

140

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

13

28

seigle/triticale/épeautre/autres

50 dt/ha (grains)

65

120

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

13

24

protéagineux

40 dt/ha (grains)

68

176

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

17

44

colza

30 dt/ha (grains)

84

174

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

28

58

lupin

40 dt/ha (grains)

68

160

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

17

40

tournesol

30 dt/ha (grains)

111

387

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

37

129

maïs ensilage, maïs énergétique

150 dt/ha (mat. sèche)

120

240

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

8

16

maïs grain

90 dt/ha (mat. fraîche)

126

243

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

14

27

pommes de terre

350 dt/ha (tubercules, fanes incluses)

102

245

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

2,9

7

betteraves

900 dt/ha (mat. fraîche, fanes incluses)

90

540

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

1

6

miscanthus

150 dt/ha (mat. fraîche)

35

135

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

2,3

9

prairie fauchée et pâturée (1)*

80 dt/ha (mat. sèche)

64

152

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

8

19

prairie fauchée et pâturée (2)*

80 dt/ha (mat. sèche)

72

200

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

9

25

prairie fauchée et prairie fauchée et pâturée (3)*

80 dt/ha (mat. sèche)

80

248

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

10

31

prairie pâturée

80 dt/ha (mat. sèche)

40

72

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

5

9

prairie temporaire fauchée

80 dt/ha (mat. sèche)

88

304

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

11

38

prairie temporaire fauchée à base de luzerne ou trèfle, ainsi qu’en mélange avec des graminées

80 dt/ha (mat. sèche)

64

272

supplément/abattement/Δ 10 dt rendement

8

34

Les valeurs ci-dessus, appelées «dose C», s’appliquent sur des sols en classe C telle que définie au point A de la présente annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est calculée à l’aide des facteurs de correction présentés au tableau suivant:

classe de sol

P2O5

K2O

A (très basse)

dose C + 60 kg/ha

dose C + 80 kg/ha

B (basse)

dose C + 30 kg/ha

dose C + 40 kg/ha

C (bonne)

dose C + 0

dose C + 0

D (élevée)

0,5 x dose C

0,5 x dose C

E (très élevée)

0 x dose C

0 x dose C


*

prairie fauchée et pâturée (1): première coupe fauchée, ensuite pâturée

*

prairie fauchée et pâturée (2): première et deuxième coupes fauchées, ensuite pâturée

*

prairie fauchée et pâturée (3): première, deuxième et troisième coupes fauchées, ensuite pâturée.

Annexe V

Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles
de la conditionnalité relatives aux exigences minimales pour
l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes
définies à l’annexe II du présent règlement

Spécifications du tableau

Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des règles de la conditionnalité relatives aux exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à l’annexe II du présent règlement sont déterminés comme suit:

1) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance.
2) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies à l’article 2 (34) et (35) du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

Nombre de points

Catégorie

Réduction proposée

0 ≤ P < 10

mineure

0 %

10 ≤ P < 30

légère

1 %

30 ≤ P < 100

moyenne

3 %

P ≥ 100

grave

5 %

Conformément à l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité, les cas de non-conformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20%.

3)Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitation en question est avertie de la non-conformité sans pour autant qu’un pourcentage de réduction ne soit appliqué. La constatation de la même non-conformité au cours d’une période de trois années civiles consécutives après l’avertissement entraîne l’attribution de 10 points.

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

A.3.001

La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles moyennes, qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.

Les périodes à prendre en compte pour évaluer la fertilisation annuelle moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore.

Annexe II point 1

Dépassement de la norme inférieur à 5%.

10


Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins de 5% de la surface de l’exploitation.


20


Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou plus de la surface de l’exploitation.


50

A.3.002

Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

Pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

Annexe II point 1

Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 supérieure à 40 mg/100 g et pour les sols viticoles et horticoles

ayant une teneur en matière organique supérieure à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30 cm):

-fertilisation organique sur une surface inférieure à 1% de la surface de l’exploitation

20

-fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 1% et inférieure à 5% de la surface de l’exploitation

50

-fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 5% de la surface de l’exploitation.

100

A.3.003

L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.

Annexe II point 3

Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement (spécifications du tableau: point 3).

5

Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement: non-respect après avertissement.

10

Epandage à moins de 20 mètres sur plus d’une parcelle.

20

Préjudice ayant trait à l’odeur.

20

Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides n’ont pas été enfouis dans les meilleurs délais.

20

A.3.004

L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d’injection.

Annexe II point 4

Epandage de déjections liquides les dimanches et jours fériés non enfouies immédiatement ou absence d’utilisation de techniques d’injection.

30

Epandage de déjections liquides les jours de grande chaleur (température supérieure ou égale à 30 °C pendant au moins 3 jours consécutifs) non enfouies immédiatement ou absence d’utilisation de techniques d’injection.

30

B.6.001

Obligation pour l’utilisateur de produits phytosanitaires de détenir une autorisation d’utiliser les produits et de suivre une formation sur l’utilisation adéquate des produits.

Annexe II point 2

L’utilisateur ne possède pas d’autorisation et n’en a pas fait la demande auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

20

B.6.002

Les équipements destinés à l’épandage des produits phytosanitaires doivent être contrôlés: les pulvérisateurs, à l’exception de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue.

Annexe II point 2

Absence de vignette.

50

Vignette périmée depuis moins de 6 mois.

20

Vignette périmée depuis 6 mois ou plus.

50

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité

constaté

Evaluation

F.1.001

Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et les arbres isolés, doivent être entretenus.

Article 4. 2)

Absence d’entretien des éléments de structure du paysage.

50

F.1.002

Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus.

Article 4. 3)

L’entretien et la propreté ont été améliorés endéans les 14 jours.

5

L’entretien et la propreté des bâtiments et infrastructures agricoles font défaut.

50

L’entretien et la propreté des alentours des bâtiments agricoles font défaut.

50

F.1.003

Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.

Article 4. 4)

Les bâches et les pneus constatés dans la zone verte ont été enlevés endéans les 14 jours.

5

Bâches et pneus entreposés en permanence dans la zone verte.

50

Machines entreposées en permanence dans la zone verte.

50

Dépôts de matières inertes dans la zone verte.

50

F.1.004

L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment, sur les épandages d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2; 16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué.

Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins 5 ans.

Article 4. 5)

Absence du carnet parcellaire.

100

Indications manquantes sur la culture, sur la superficie et sur le rendement escompté.

5

Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 1%.

5

Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 1% et inférieur ou égal à 5%.

50

Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5%.

100

Indications manquantes sur la date de l’épandage des engrais organiques et minéraux.

50

Manque des inscriptions concernant les engrais organiques et minéraux ou des traitements phyto-pharmaceutiques.

100

F.1.005

Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Dans les cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception des surfaces viticoles.

Article 4. 6)

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à 105.

5

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 105 et inférieur ou égal à 120.

50

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 120.

100

Manque des inscriptions concernant la date d’application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué.

50

En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole: plan d’épandage non approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

100

F.1.006

Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.

Article 5. 1)

Nombre de parcelles laissées à l’abandon inférieur ou égal à 1%.

5

Nombre de parcelles laissées à l’abandon supérieur à 1% et inférieur ou égal à 5%.

50

Nombre de parcelles laissées à l’abandon supérieur à 5%.

100

F.1.007

Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles.

Article 5. 2)

Des boues d’épuration ont été épandues.

100

F.1.008

A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote.

Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans

un délai de trois ans:

-dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l’exploitation;
-pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement.

La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III.

Article 5. 3)

Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles inférieur ou égal à 5% et pour une surface de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.

5

Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles supérieur à 5% ou pour une surface de l’exploitation supérieure à 5%.

50

Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles supérieur à 5% et pour une surface de l’exploitation supérieure à 5%.

100

F.1.009

L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures ayant trait à l’entretien du paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant recours dans le délai précité aux services visés à l’article 19 de la loi modifiée du 18 avril 2008 précitée est considéré comme ayant rempli la présente condition.

Article 4. 1)

Formation manquante de 2 heures ou moins.

5

Formation manquante de plus de 2 heures.

50

Formation manquante de plus de 7 heures.

100

F.2.001

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation.

Article 6. 1)

Densité de bétail inférieure ou égale à 2.01 UGB/ha.

5

Densité de bétail supérieure à 2.01 UGB/ha et inférieure ou égale à 2.10 UGB/ha.

50

Densité de bétail supérieure à 2.10 UGB/ha et inférieure ou égale à 2.35 UGB/ha.

100

Densité de bétail supérieure à 2.35 UGB/ha et respect du principe A.2.018.

100

Article 6. 1)

Article 26, paragraphe 5

Densité de bétail supérieure à 2.35 UGB/ha et non-respect du principe A.2.018.

Article 26, paragraphe 5

F.2.002

Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation.

Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation.

Article 6. 2)

Les fertilisants organiques n’ont pas été répartis sur toute l’exploitation.

50

F.2.003

Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.

Article 6. 3)

L’analyse des fertilisants date de moins de 4 ans.

50

L’analyse des fertilisants date de 4 ans ou plus.

100

F.2.004

L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation.

Article 6. 4)

Utilisation de fertilisants d’origine non agricole pour le cas de l’existence d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation.

100

F.2.005

Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle moyenne doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour évaluer la fertilisation annuelle moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales.

Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

Article 6. 5)

Pour la classe E:

-fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur une parcelle

50

-fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur plus d’une parcelle

100

-fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et 2 dépassement de la norme seulement de 1 mg/100g P2O5 et K2O

5

-fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E.

5

F.2.006

1)Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement.

Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut durant la période de l’engagement diminuer par rapport à la surface des prairies et pâturages permanents de l’année précédant l’engagement.

Article 7. 1) et 2)

Absence de notification dans les cas a) ou b) mais respect des conditions.

5

Absence de notification dans les cas a) ou b) et non-respect des conditions.

50

Ensemencement notifié sous a) non effectué ou réensemencement la deuxième année sous b) non effectué.

100

Absence d’autorisation dans le cas c).

100

2)Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans notification préalable et doivent respecter les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, points a) à c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité.

Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents.

Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que le Service d’Economie rurale n’aitautorisé, sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné, un renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, point b) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité.

Article 19, paragraphe 1er, points a) à c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011:

a)en cas de conversion d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables:
une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies et pâturages permanents,
la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée par la conversion,
peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure ou égale à 60 hectares ou au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure à 60 hectares,
b)en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents:
le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié,
peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure ou égale à 60 hectares ou au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure à 60 hectares,
c)lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technico-économique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages permanents ou que l’exploitant change l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement, l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie rurale qui consulte l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à la participation à un programme prévu au règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

Non-respect des conditions de l’autorisation dans le cas c).

100

F.2.007

Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas.

Article 7. 3)

Incorporation au sol après 24 heures sur une parcelle.

5

Incorporation au sol après 24 heures sur 2 à 5 parcelles.

50

Incorporation au sol après 24 heures sur plus de 5 parcelles.

100

F.2.008

Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre.

Article 7. 4) alinéa 1

Pas de nouvelle culture ou culture dérobée implantées dans des délais raisonnables.

100

F.2.009

Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs.

Article 7. 4) alinéa 2

Epandage jusqu’au 16 novembre inclus.

5

Epandage après le 16 novembre.

100

F.2.010

L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des eaux définie doit participer à un programme de mesures agro-environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants, la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l’érosion.

Article 7. 5)

Pas de participation à un programme de mesures agro-environnementales.

100

F.2.011

Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une largeur moyenne du lit d’été supérieure ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate.

Article 7. 6)

La largeur de moins de 2 mètres étant à considérer comme bande herbacée manquante:

la bande herbacée manque sur 1 parcelle

5

la bande herbacée manque sur 2 à 5 parcelles

50

la bande herbacée manque sur plus de 5 parcelles.

100

F.3.001

La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.

Article 10. 1)

Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%.

50

Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%.

100

F.3.002

Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

Article 10. 2)

Manque d’une interligne avec végétation herbacée.

50

Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée.

100

F.3.003

Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.

Article 10. 3)

Désinfection du sol au moyen de produits gazeux.

100

F.4.001

La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface arboricole fruitière de l’exploitation.

Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières.

Article 18. 1)

Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%.

50

Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%.

100

F.4.002

Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins.

Article 18. 2)

Manque d’une interligne avec végétation herbacée.

50

Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée.

100

F.4.003

La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface de culture.

Chou blanc hâtif

168

Chou blanc tardif

154

Chou rouge hâtif

182

Chou rouge tardif

182

Autres choux

210

Poireau

154

Laitue/salade

105

Witloof

63

Epinard

119

Chou navet

126

Carotte

70

Betterave

161

Raifort

140

Salsifis

126

Radis

77

Radis noir

119

Oignon, échalote, ail

91

Asperge

98

Tomate

98

Cornichon

133

Rhubarbe

119

Article 19. 1)

Limite dépassée de plus de 5% sur une surface inférieure ou égale à 5%.

Limite dépassée de plus de 5% sur une surface supérieure à 5%.

50

100

F.4.004

Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées (condition F.4.003) doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.

Article 19. 2)

Traitement phytosanitaire contre un insecte nuisible avant la détection de ce ravageur au champ.

50

F4.005

Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte.

Article 19. 3)

Le principe de la culture mixte supposant que la surface maximale d’une culture maraîchère (monoculture) sur une parcelle est de 20 ares.

La surface de la culture est supérieure à 20 ares et inférieure ou égale à 25 ares.

5

La surface de la culture est supérieure à 25 ares et inférieure ou égale à 40 ares.

50

La surface de la culture est supérieure à 40 ares.

100

F.5.001

Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées, notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Article 12. 1)

Utilisation de produits sans admission valable, qui au courant de l’année ont été biffés de la liste des produits admis. (délai d’utilisation).

1

Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.

50

Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole de l’exploitation supérieure à 5%.

100

Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.

50

Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation supérieure à 5%.

100

F.5.002

Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée.

Article 12. 2)

Jeune plantation non traitée contre le ver de grappe (1ère et 2ème année).

1

Surface inférieure ou égale à 5% de l’exploitation non traitée contre le ver de grappe.

50

Surface supérieure à 5% de l’exploitation non traitée contre le ver de grappe.

100

F.5.003

La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.

Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.

Article 13. 1)

Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%.

50

Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%.

100

Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une surface inférieure ou égale à 5%.

50

Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une surface supérieure à 5%.

100

F.5.004

Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare.

Article 13. 2)

Couverture du sol non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%.

50

Couverture du sol non respectée sur une surface supérieure à 5%.

100

F.6.001

Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Article 15. 1)

Utilisation de produits sans admission valable, qui au courant de l’année ont été biffés de la liste des produits admis (délai d’utilisation).

1

Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.

50

Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole de l’exploitation supérieure à 5%.

100

Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation inférieure ou égale à 5%.

50

Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation supérieure à 5%.

100

F.6.002

Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée.

Article 15. 2)

Jeune plantation non traitée contre le ver de grappe (1ère et 2ème année).

1

Surface inférieure ou égale à 5% de l’exploitation non traitée contre le ver de grappe.

50

Surface supérieure à 5% de l’exploitation non traitée contre le ver de grappe.

100

F.6.003

La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime majorée est allouée.

Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.

Article 16. 1)

Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%.

50

Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%.

100

Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une surface inférieure ou égale à 5%.

50

Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une surface supérieure à 5%.

100

F.6.004

Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum.

Article 16. 2)

Protection du sol non appliquée sur une surface inférieure ou égale à 5%.

50

Protection du sol non appliquée sur une surface supérieure à 5%.

100