Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle que modifiée par la suite;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

. L’article 8 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement, ci-après «le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009», est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Il doit avoir fait l’objet d’une certification d’assurance qualité suivant les normes ISO 9001».

Art. 2.

A la suite de l’article 14 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009, il est inséré un nouvel article 14bis libellé comme suit:
​ «     

Art. 14bis. Enseignants et instructeurs

(1)Pour l’enseignement de la qualification initiale et de la formation continue, les enseignants doivent remplir les conditions suivantes:

- être titulaires des catégories du permis de conduire requises pour la conduite des véhicules faisant l’objet des cours de formation enseignés; cette condition n’est pas requise pour l’enseignement des matières théoriques et pratiques qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des véhicules dont question;
- posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires;
- être titulaires d’une formation à la sécurité et à la santé.

(2)L’enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des instructeurs qui doivent remplir les conditions suivantes:

- être titulaires, depuis trois ans au moins, des catégories du permis de conduire requises pour la conduite des véhicules faisant l’objet des cours de formation enseignés;
- justifier d’une pratique régulière de la conduite de ces véhicules;
- posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires;
- être titulaires d’une formation à la sécurité et à la santé.

(3)Les instructeurs visés sous (2) doivent participer au moins une fois par an à un cours de recyclage de huit heures sur les matières enseignées ainsi qu’au moins à une formation à la sécurité et à la santé tous les quatre ans.

​      »

Art. 3.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Château de Berg, le 13 avril 2012.

Henri