Règlement grand-ducal du 28 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de

1. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
2. la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail;

Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de

1. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

est inséré à la suite du premier alinéa, un alinéa libellé comme suit:
​ «     

Une note d’évaluation de la délégation respectivement du comité mixte concernant la mise en œuvre du plan de formation est à joindre obligatoirement au bilan ou rapport final.

​      »

Art. 2.

L’article 6 du même règlement est complété par l’alinéa suivant:
​ «     

Le coût salarial des participants est calculé sur base d’un salaire horaire moyen résultant du montant inscrit sur le certificat renseignant sur la masse salariale émis par le Centre commun de la sécurité sociale.

​      »

Art. 3.

L’article 7, alinéa 4, du même règlement est remplacé par l’alinéa suivant:
​ «     

La durée de la formation d’adaptation au poste de travail est limitée à 173 heures par participant par exercice. Si la formation d’adaptation au poste de travail vise une insertion professionnelle d’une personne nouvellement embauchée, respectivement une mutation interne, la limite est augmentée à un plafond de 519 heures par participant par exercice dans les cas où l’entreprise dispose d’une formation d’insertion/de reconversion pleinement documentée.

​      »

Art. 4.

À l’article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:

1. La dernière phrase de l’alinéa 2 est remplacée par le texte suivant:
​ «     

Les résultats de cette enquête sont intégrés dans le rapport final.

​      »
2. Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:
​ «     

Sur demande, le prestataire de formation délivre au bénéficiaire le certificat de fréquentation visé à l’article L.542-17 du Code du Travail.

​      »

Art. 5.

À l’article 16, alinéa 1, du même règlement les termes  « peut être allouée »  sont remplacés par ceux de  « est allouée » .

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 7.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,

Nicolas Schmit

La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Palais de Luxembourg, le 28 mars 2012.

Henri