Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de permanence et de garde et d'indemnisation des volontaires des unités de secours de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours.


Chapitre 1er.- Définitions
Chapitre 2.- Effectif des centres de secours et équipage des engins
Chapitre 3.- Indemnisation
Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours et notamment ses articles 5 et 31;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er.- Définitions

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «chef de section»: Le responsable d'une équipe d'intervention composée de 3 agents au moins et de 9 agents au plus;
b) «effectif»: L'ensemble des agents professionnels et volontaires actifs d'un centre de secours ou d'un groupe visés aux alinéas 1er et 2 de l'article 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours remplissant les conditions légales et réglementaires pour pouvoir participer aux interventions de leur unité;
c) «garde»: la période pendant laquelle le volontaire a l'obligation d'être présent dans le centre de secours d'attache de son unité ou un lieu désigné par son chef d'unité afin d'être en mesure de partir en intervention sans délai;
d) «permanence»: la période pendant laquelle le volontaire, sans être à la disposition immédiate de son unité, a l'obligation d'être disponible pour partir en intervention dans les meilleurs délais;
e) «plan de service individualisé»: L'outil de planification des heures de permanence et de garde gérée par l'Administration des services de secours et permettant une alerte individualisée des agents professionnels et volontaires des services de secours;
f) «volontaire»: le collaborateur non rémunéré des unités de la division de la protection civile qui participe à l'exercice d'un service public dans des conditions qui lui sont propres.
Chapitre 2.- Effectif des centres de secours et équipage des engins

Art. 2.

Chaque centre de secours dispose d'un effectif en personnel ainsi que d'un équipement en matériel garantissant qu'il peut envoyer en intervention simultanément au moins une ambulance et un véhicule de sauvetage. A cet effet, l'effectif de garde ou de permanence maximal est de trois secouristes-ambulanciers et de quatre secouristessauveteurs.

Le directeur de l'Administration des services de secours peut autoriser un centre de secours de disposer, de façon temporaire ou permanente, d'un effectif de garde ou de permanence nécessaire pour faire intervenir des engins supplémentaires.

Art. 3.

L'équipage d'une ambulance d'un centre de secours est constitué au moins d'un secouriste-ambulancier breveté et d'un secouriste-ambulancier stagiaire alors que l'équipage d'une ambulance médicalisée est constitué au moins de deux secouristes-ambulanciers brevetés.

Art. 4.

L'équipage des véhicules de sauvetage des centres de secours est constitué au moins de deux secouristessauveteurs brevetés dont un exerce la fonction de chef de section et d'un secouriste-sauveteur stagiaire. Au moins deux membres de l'équipage doivent être aptes au port de la protection respiratoire isolante.

L'équipage des autres engins du centre de secours doit correspondre en nombre et en qualifications à la mission spécifique assurée. Au moins un membre de l'équipage doit être détenteur du brevet d'aptitude correspondant à cette mission.

Art. 5.

L'équipage des engins des groupes visés aux alinéas 1er et 2 de l'article 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours doit correspondre en nombre et en qualifications à la mission spécifique assurée. Au moins un membre de l'équipage doit être détenteur du brevet d'aptitude correspondant à cette mission.

Art. 6.

Le central des secours d'urgence est systématiquement informé de toute situation pour laquelle l'équipage d'un engin n'atteindrait pas les conditions minimales fixées par le présent règlement, tant en ce qui concerne le nombre de personnels que leurs qualifications. Le préposé du service d'urgence prend alors les mesures qu'il juge nécessaires pour compléter les moyens engagés.

Chapitre 3.- Indemnisation

Art. 7.

Les volontaires de la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs touchent une indemnité fixée comme suit:

1 euro par heure de permanence;
4 euros par heure de garde.

Art. 8.

Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité que les heures de permanence enregistrées dans le plan de service individualisé de l'Administration des services de secours, ainsi que les heures de garde ordonnées ou autorisées par l'Administration des services de secours.

Le paiement des indemnités se fait sur base d'un relevé établi semestriellement, indiquant les noms des volontaires pouvant bénéficier d'une indemnité, ainsi que le nombre d'heures de permanences et de garde effectuées par chaque volontaire individuellement.

Art. 9.

Les indemnités susmentionnées ne sont dues qu'aux volontaires ayant presté un minimum de 100 heures de permanence et de garde par an et ayant participé au cours d'une année à au moins 60 pour cent des cours d'instruction, stages, entraînements et exercices déterminés par l'Administration des services de secours.

A titre exceptionnel, le volontaire peut demander au directeur de l'Administration des services de secours d'être exonéré complètement ou partiellement des obligations prévues au paragraphe précédent, pour des raisons dûment motivées et pour une période limitée dans le temps, l'avis du chef de centre ou du chef de groupe ayant été demandé.

Les indemnités prévues à l'article 7 ne sont pas dues aux agents publics et aux salariés du secteur privé qui bénéficient pour la durée de la permanence ou de la garde d'une mise à disposition par leur employeur.

Art. 10.

Par dérogation aux articles 7 à 9, les groupes visés aux alinéas 1er et 2 de l'article 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours touchent une indemnité forfaitaire à répartir parmi l'effectif. Cette indemnité forfaitaire ne peut être inférieure à 5.000 euros par an. Le chef de groupe informe annuellement le directeur de l'Administration des services de secours de l'emploi faite de l'indemnité forfaitaire.

Art. 11.

Les chefs de centre et les chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et les chefs de groupe adjoints touchent une indemnité mensuelle qui est fixée comme suit:

200.- euros pour les chefs de centre et les chefs de groupe;
160.- euros pour les chefs de centre adjoints et les chefs de groupe adjoints.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Art. 12.

Pour les exercices 2011 et 2012 et par dérogation à l'article 7 du présent règlement, chaque centre de secours reçoit une indemnité forfaitaire à répartir parmi l'effectif des secouristes-sauveteurs. Cette indemnité forfaitaire est fixée à 35.040 euros au maximum pour chaque exercice.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 8 du présent règlement, le paiement des indemnités dues pour heures de permanence et heures de garde prestées par les secouristes-ambulanciers au cours de l'année 2011 se fait sur base d'un relevé annuel et sans tenir compte des conditions de participation aux cours de formation prévues à l'article 9.

Les indemnités prévues à l'article 11 du présent règlement sont dues à partir du 1er janvier 2012.

Art. 13.

Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 21 mars 2012.

Henri