Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la directive 2009/15/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes est modifié comme suit:

A l’article 1er sont apportées les modifications suivantes:
a)L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

«Directive: la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes»;

b)L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante:

«Conventions internationales: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l’exception du chapitre XI- 2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, dans leur version actualisée»;

c)L’alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante:

«Organisme: une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d’application du présent règlement»;

d)L’alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante:

«Organisme agréé: un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009»;

e)L’alinéa 10 est remplacé par la disposition suivante:

«Certificat réglementaire: un certificat délivré par ou au nom du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conventions internationales»;

f)L’alinéa 11 est remplacé par la disposition suivante:

«Certificat de classification: un document délivré par un organisme agréé certifiant l’aptitude d’un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé»;

g)L’alinéa 12 est remplacé par la disposition suivante:C

«Certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge: le certificat prévu par le protocole de 1988 modifiant la convention SOLAS, adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI)»;

h)L’alinéa 13 est supprimé;
i)L’alinéa 14 qui devient le nouvel alinéa 13 est remplacé par la disposition suivante:

«Ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions»;

j)Il est ajouté un nouvel alinéa 14 prenant la teneur suivante:

«Contrôle: les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d’exercer une influence décisive sur une entité juridique visée à l’alinéa 7 ou permettent à cette entité d’effectuer des missions entrant dans le champ d’application du présent règlement»;

k)Il est ajouté un nouvel alinéa 15 prenant la teneur suivante:

«Règles et procédures: les exigences d’un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l’équipement, à l’entretien et à la visite des navires».

A l’article 2, sont apportées les modifications suivantes:
a)A l’alinéa 1,  « délivrance des certificats et des certificats d’exemption »  est remplacé par  « délivrance des certificats réglementaires et des certificats d’exemption » .
b)A l’alinéa 1 point a),  « visites afférentes à des certificats »  est remplacé par  « visites afférentes à des certificats réglementaires » .
L’article 3 est abrogé.
A l’article 5 sont apportées les modifications suivantes:
a)A l’alinéa 3 point a), le terme  « l’annexe II »  est remplacé par  « l’annexe » .
b)A l’alinéa 3 point d), le terme  « obligatoire »  est ajouté entre les mots  « notification »  et  « d’informations » .
L’article 6 est remplacé et prend la teneur suivante:
​ «     

Nonobstant les critères minimaux figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 391/2009, lorsque le ministre estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, au nom du Grand-Duché de Luxembourg, les tâches visées à l’article 2 du présent règlement, il peut suspendre ou retirer son autorisation.

Dans ce cas, il informe sans délai la Commission et les autres Etats membres de sa décision et la motive.

​      »
A l’article 7 sont apportées les modifications suivantes:
a)Au deuxième alinéa, les mots  « de l’année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée »  sont remplacés par ceux de  « de l’année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée » ;
b)Le dernier alinéa est supprimé.
A l’article 8, le terme  « certificats valides »  est remplacé par celui de  « certificats réglementaires valides » .
A l’article 9 sont apportées les modifications suivantes:
a)A l’alinéa 1, les mots  « conçu »  et  « équipé »  sont insérés entre les mots  « construit et entretenu » ;
b)A l’alinéa 2, la référence à la  «  directive 83/189/CEE  »  est remplacée par une référence à la  «  directive 98/34/CE  » ;
c)A la fin de l’alinéa 2 la référence à l’article 7 paragraphe 2 de la directive est remplacée par une référence à l’article 6 paragraphe 2 de la directive.
d)Il est ajouté un alinéa 3 prenant la teneur suivante:
​ «     

Le Grand-Duché de Luxembourg coopère avec les organismes agréés qu’il habilite au développement de leurs règles et procédures. Il se concerte avec eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales.

​      »
L’article 10 est abrogé.
10°L’annexe I est supprimée.

Art. 2.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Château de Berg, le 16 mars 2012.

Henri

Dir. 2009/15/CE.