1° | A l’article 1er sont apportées les modifications suivantes:a) | L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
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«Directive: la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes»;
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| b) | L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante:
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«Conventions internationales: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l’exception du chapitre XI- 2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, dans leur version actualisée»;
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| c) | L’alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante:
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«Organisme: une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d’application du présent règlement»;
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| d) | L’alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante:
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«Organisme agréé: un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009»;
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| e) | L’alinéa 10 est remplacé par la disposition suivante:
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«Certificat réglementaire: un certificat délivré par ou au nom du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conventions internationales»;
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| f) | L’alinéa 11 est remplacé par la disposition suivante:
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«Certificat de classification: un document délivré par un organisme agréé certifiant l’aptitude d’un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé»;
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| g) | L’alinéa 12 est remplacé par la disposition suivante:C
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«Certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge: le certificat prévu par le protocole de 1988 modifiant la convention SOLAS, adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI)»;
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| h) | L’alinéa 13 est supprimé; | i) | L’alinéa 14 qui devient le nouvel alinéa 13 est remplacé par la disposition suivante:
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«Ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions»;
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| j) | Il est ajouté un nouvel alinéa 14 prenant la teneur suivante:
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«Contrôle: les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d’exercer une influence décisive sur une entité juridique visée à l’alinéa 7 ou permettent à cette entité d’effectuer des missions entrant dans le champ d’application du présent règlement»;
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| k) | Il est ajouté un nouvel alinéa 15 prenant la teneur suivante:
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«Règles et procédures: les exigences d’un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l’équipement, à l’entretien et à la visite des navires».
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2° | A l’article 2, sont apportées les modifications suivantes: a) | A l’alinéa 1, « délivrance des certificats et des certificats d’exemption » est remplacé par « délivrance des certificats réglementaires et des certificats d’exemption » . | b) | A l’alinéa 1 point a), « visites afférentes à des certificats » est remplacé par « visites afférentes à des certificats réglementaires » . |
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3° | L’article 3 est abrogé. |
4° | A l’article 5 sont apportées les modifications suivantes: a) | A l’alinéa 3 point a), le terme « l’annexe II » est remplacé par « l’annexe » . | b) | A l’alinéa 3 point d), le terme « obligatoire » est ajouté entre les mots « notification » et « d’informations » . |
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5° | L’article 6 est remplacé et prend la teneur suivante:
«
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Nonobstant les critères minimaux figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 391/2009, lorsque le ministre estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, au nom du Grand-Duché de Luxembourg, les tâches visées à l’article 2 du présent règlement, il peut suspendre ou retirer son autorisation.
Dans ce cas, il informe sans délai la Commission et les autres Etats membres de sa décision et la motive.
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»
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6° | A l’article 7 sont apportées les modifications suivantes: a) | Au deuxième alinéa, les mots « de l’année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée » sont remplacés par ceux de « de l’année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée » ; | b) | Le dernier alinéa est supprimé. |
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7° | A l’article 8, le terme « certificats valides » est remplacé par celui de « certificats réglementaires valides » . |
8° | A l’article 9 sont apportées les modifications suivantes: a) | A l’alinéa 1, les mots « conçu » et « équipé » sont insérés entre les mots « construit et entretenu » ; | b) | A l’alinéa 2, la référence à la «
directive 83/189/CEE
» est remplacée par une référence à la «
directive 98/34/CE
» ; | c) | A la fin de l’alinéa 2 la référence à l’article 7 paragraphe 2 de la directive est remplacée par une référence à l’article 6 paragraphe 2 de la directive. | d) | Il est ajouté un alinéa 3 prenant la teneur suivante:
«
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Le Grand-Duché de Luxembourg coopère avec les organismes agréés qu’il habilite au développement de leurs règles et procédures. Il se concerte avec eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales.
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»
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9° | L’article 10 est abrogé. |
10° | L’annexe I est supprimée. |