Règlement grand-ducal du 24 février 2012 modifiant

1)l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

1)

Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er.

L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:

1.Un nouveau paragraphe 2. est introduit avec le texte suivant:

«2.En cas de verglas, de neige abondante ou de dégel, le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées peut interdire la circulation des véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes sur des tronçons déterminés ou sur l’ensemble du réseau autoroutier. Cette interdiction est applicable dès que la mention «circulation interdite poids lourds > 7,5t» est affichée sur les panneaux de signalisation à message variable adéquats gérés par le Centre de contrôle du trafic mentionné au paragraphe 1. Cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules suivants, pour autant que le service l’exige:

- les véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39;
- les véhicules des gestionnaires du réseau autoroutier;
- les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique, ainsi que les véhicules assurant l’approvisionnement en sel et en saumure des centres de gestion de la voirie publique;
- les véhicules assurant le dépannage ou la réparation d’un véhicule tombé en panne.

Les véhicules visés par l’interdiction de circuler et qui, au moment de l’application de celle-ci, circulent sur une autoroute soumise à cette interdiction, doivent

- lorsqu’ils sont en transit conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, rejoindre une aire de service sur le chemin le plus court après le premier panneau de signalisation à message variable sur lequel l’interdiction est affichée;
- lorsqu’ils ne sont pas en transit conformément au règlement grand-ducal précité, quitter cette autoroute sur le chemin le plus court après le premier panneau de signalisation à message variable sur lequel l’interdiction est affichée.

Les dispositions réglementaires qui interdisent à partir d’une bretelle de sortie d’une autoroute soumise à cette interdiction l’accès à la voirie normale aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, sont suspendues pour la durée d’application de cette interdiction. Les signaux placés en vertu desdites dispositions sur les bretelles de sortie sont masqués par l’administration des Ponts et Chaussées pour la durée d’application de l’interdiction.

Le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées lève l’interdiction de circuler dès que les circonstancesqui la justifient ne sont plus données.»

2.Les paragraphes 2. à 4. sont respectivement renumérotés 3. à 5.

2)

Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Art. 2.

A la rubrique 156bis, une infraction -01 est introduite avec le texte suivant:

Référ.
aux
articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertude l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

156bis

-01

Inobservation par le conducteur d’un véhicule destiné au transport de choses et dont la m. m. a. dépasse 7,5t de l’interdiction de circuler conformément au paragraphe 2.

      

      

      

145

Art. 3.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Château de Berg, le 24 février 2012.

Henri