Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport;
Vu l’avis du Conseil supérieur des sports;
Vu l’avis du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL);
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Champ d’application
Le contrôle médical obligatoire prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport pour les membres actifs titulaires d’une licence de compétition d’une fédération sportive agréée par le ministre ayant le sport dans ses attributions, appelé ci-après le ministre compétent, est organisé conformément aux dispositions du présent règlement.
Art. 2. But de l’examen
Le contrôle médico-sportif a pour but:
1) | de permettre l’accès aux compétitions sportives aux personnes aptes à les pratiquer sans risque pour leur santé; |
2) | d’aider à les orienter vers une activité sportive qui leur convient; |
3) | d’assurer une surveillance médicale des sportifs détenteurs d’une licence de compétition. |
Art. 3. Catégories d’activités sportives
En fonction du degré de nécessité de la surveillance médicale, les activités sportives sont classées dans les 3 catégories A, B et C qui figurent en annexe au présent règlement.
La catégorie A comprend les activités sportives dont les compétiteurs doivent se soumettre à une surveillance médicale périodique.
La catégorie B comprend les activités sportives dont les compétiteurs doivent se soumettre à une surveillance médicale unique.
La catégorie C comprend les activités sportives dont les compétiteurs sont dispensés de l’examen médico-sportif.
Le contrôle médico-sportif est obligatoire pour les compétiteurs des activités sportives des catégories A et B.
Art. 4. Obligation et périodicité
L’examen médico-sportif est prescrit
1.1) | avant la délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d’une activité sportive des catégories A et B à partir de l’année au cours de laquelle l’âge de 7 ans est atteint; |
1.2) | pour tout titulaire d’une licence de compétition autorisant la pratique des activités sportives de la catégorie A pendant l’année de calendrier au cours de laquelle il atteint l’âge de 12, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45 et 50 ans; |
1.3) | avant la reprise de la compétition pour tout titulaire d’une licence de compétition suspendue temporairement pour dopage avant la reprise de la compétition. |
2)Les prescriptions visées au paragraphe 1er du présent article s’appliquent également aux arbitres de basketball, de football, de handball, de hockey sur glace et de rugby.
Art. 5. Examens supplémentaires
En dehors des examens médico-sportifs prévus à l’article qui précède, les titulaires d’une licence de compétition dans une discipline de la catégorie A peuvent être soumis à des contrôles supplémentaires suivant les modalités suivantes:
1) | le médecin-examinateur qui, lors d’un examen effectué en vertu de l’article 4, estime que l’état de santé d’un sportif nécessite une surveillance médicale plus suivie, peut prescrire un réexamen obligatoire avant le terme prévu pour le prochain examen périodique; |
2) | un médecin attaché au service de l’Etat et désigné à cet effet par le ministre compétent peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d’un médecin agréé visé à l’article 7 ci-dessous, ordonner qu’un titulaire d’une licence se soumette à un contrôle supplémentaire. |
Art. 6. Examen médical
L’examen médical de base à effectuer dans les centres médico-sportifs comprend:
1) | un interrogatoire portant sur
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2) | un examen clinique portant sur
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3) | une étude morphologique portant sur
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4) | la recherche de l’albumine, du glucose et du sang dans les urines; | ||||||||||||||||||
5) | un ECG au repos (à 15, 18 et 30 ans et au moment de la délivrance de la 1ère licence, si celle-ci a lieu après 15 ans); | ||||||||||||||||||
6) | des examens complémentaires décidés par le médecin examinateur. |
Art. 7. Examens spéciaux
Les analyses et examens spéciaux demandés en complément à l’examen médical de base par des fédérations ou des clubs ne sont pas à charge de l’Etat.
Art. 9. Conclusions et communications des résultats
Les sportifs examinés sont classés dans un des groupes d’aptitude suivants:
Aptitude générale, aptitude temporaire, inaptitude partielle, inaptitude temporaire, inaptitude générale.
Une attestation, reprenant ce classement, est établie pour chaque sportif examiné par le service médico-sportif et est communiquée aux clubs et aux fédérations sportives concernés.
Sur le vu de cette attestation, ces derniers valident ou suspendent les licences conformément aux prescriptions de l’article 4 ci-dessus.
Art. 10. Agrément des médecins
L’examen médico-sportif est assuré par les médecins titulaires du certificat d’études spéciales en médecine du sport ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le ministre ayant la santé dans ses attributions et qui sont agréés par le ministre compétent. Cet agrément est accordé et peut, le cas échéant, être retiré par le ministre compétent sur avis de l’association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport.
Art. 11. Agrément des kinésithérapeutes
Les kinésithérapeutes appelés à oeuvrer pour le service médico-sportif spécialisé devront être titulaires d’un certificat de compétence en kinésithérapie du sport ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le ministre ayant la santé dans ses attributions et qui sont agréés par le ministre compétent. Cet agrément est accordé et peut, le cas échéant, être retiré par le ministre compétent sur avis de l’association la plus représentative des kinésithérapeutes diplômés en kinésithérapie du sport.
Art. 12. Répartition régionale
Le ministre compétent détermine le nombre et l’implantation géographique des centres médico-sportifs et veille à leur installation et à leur fonctionnement.
Art. 13. Direction médicale
Les différents centres médico-sportifs sont dirigés par un médecin désigné par le ministre compétent sur proposition de l’association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport.
Art. 14. Centre pour athlètes de haut niveau
La surveillance médicale des athlètes de haut niveau, prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 3 août 2005, est assurée au centre médico-sportif spécialisé de l’Institut national des sports à Luxembourg qui peut collaborer avec un centre spécialisé compétent reconnu par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois.
Art. 15. Personnel
Le personnel des centres médico-sportifs est placé sous l’autorité du ministre compétent et se compose :
1. | de médecins agréés conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus; |
2. | de kinésithérapeutes agréés conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus; |
3. | de psychologues; |
4. | d’infirmiers et de laborantins; |
5. | d’assistants et de secrétaires; |
6. | de personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres respectifs. |
Art. 16. Organisation technique des examens et honoraires des médecins
Les rapports entre le ministère compétent, d’une part, et les médecins, d’autre part, l’organisation technique des examens et les taux des honoraires font l’objet d’une convention à conclure entre le ministre compétent et l’association des médecins et médecins dentistes du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 17. Indemnisation du personnel auxiliaire
Les indemnités du personnel visé sous 2), 3), 4), 5) et 6) de l’article 15 ci-dessus sont fixées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent.
Art. 18. Réclamation
Toute personne déclarée inapte à la pratique d’un sport donné, peut réclamer contre cette décision devant une commission qui statuera après avoir examiné l’intéressé à nouveau ou, le cas échéant, sur le vu du dossier médical.
Cette commission se compose de trois médecins nommés par le ministre compétent, sur avis de l’association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport.
Un suppléant est désigné pour chacun des trois médecins de la commission.
Le médecin dont la décision est contestée ne peut pas faire partie de la commission.
Art. 19. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées est abrogé.
Art. 20. Entrée en vigueur
Notre Ministre des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Sports, Romain Schneider |
Château de Berg, le 8 février 2012. Henri |