Règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.


Chapitre 1er – La formation accélérée du commerçant prévue à l'article 8 (1) c) de la loi du 2 septembre 2011
Chapitre 2 – La formation en matière de gestion d'entreprises prévue à l'article 7 de la loi du 2 septembre 2011
Chapitre 3 – La formation accélérée pour l'exploitant d'un débit de boissons, d'un établissement de restauration et d'un établissement d'hébergement, prévue à l'article 9 b) de la loi du 2 septembre 2011
Chapitre 4 – La formation accélérée des professions de l'immobilier prévue à l'article 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et notamment ses articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b);

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – La formation accélérée du commerçant prévue à l'article 8 (1) c) de la loi du 2 septembre 2011

Art. 1er

La formation accélérée prévue à l'article 8 (1) c) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la chambre professionnelle compétente:

le droit du travail;
le droit social;
le droit de l'entreprise;
la création et l'organisation de l'entreprise;
le calcul des salaires;
le calcul du prix de revient;
la comptabilité;
la gestion du personnel;
la communication de l'entreprise.

Elle ne peut avoir une durée inférieure à 30 heures de cours.

Elle est organisée respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Art. 2.

Aucune condition de qualification n'est requise pour l'inscription à la formation accélérée.

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du programme d'études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière.

Art. 3.

(1)

La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites.

Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l'accord du jury d'examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise.

Les épreuves se déroulent sous le couvert de l'anonymat.

Chacune des épreuves est notée sur 100 points.

La chambre professionnelle compétente fixe avec l'accord de la commission d'examen les jours et heures des épreuves.

(2)

Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimale de 80 pour cent des heures de cours.

(3)

Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points.

Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points.

Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves passées au cours de cette session une note au moins égale à 50 points.

Aucune compensation n'est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage.

Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est refusé, mais il est admis à se réinscrire à la formation accélérée.

Le candidat ayant échoué à trois sessions est définitivement éliminé.

(4)

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion définitive.

Art. 4.

Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d'une commission d'examen.

Les membres de la commission d'examen sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.

La commission d'examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants:

un délégué effectif du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions et son suppléant;
un délégué effectif du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et son suppléant;
un délégué effectif de la chambre professionnelle compétente et son suppléant.

La présidence de la commission d'examen est assumée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes.

Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.

La commission peut se faire seconder par des experts.

La commission d'examen ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.

A la fin des épreuves, la commission d'examen délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.

Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d'examen.

Art. 5.

Tous les titres de formation délivrés par une autorité compétente au sens de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
b. de la prestation temporaire de services qui portent sur une durée et des matières comparables, sont reconnus équivalents au certificat de réussite prévu à la présente section.
Chapitre 2 – La formation en matière de gestion d'entreprises prévue à l'article 7 de la loi du 2 septembre 2011

Art. 6.

La formation en matière de gestion d'entreprises prévue à l'article 7 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la chambre professionnelle compétente:

la comptabilité générale et les comptes annuels;
la fiscalité des entreprises;
la planification financière;
la gestion stratégique de l'entreprise et les techniques de marketing-management;
le droit d'établissement;
le droit civil et les grands principes du droit contractuel;
le droit du commerce;
le recouvrement de créances;
les entreprises et le droit des sociétés;
les obligations et les responsabilités des gérants d'entreprises;
les entreprises en difficultés et la prévention des faillites;
le droit du travail et la législation sociale;
l'organisation et la gestion des ressources humaines;
la comptabilité des traitements et salaires;
l'établissement d'un business plan.

Elle ne peut avoir une durée inférieure à 90 heures de cours.

Elle est organisée respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Art. 7.

(1)

La formation en matière de gestion d'entreprises est sanctionnée par un certificat de réussite délivré respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites.

Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l'accord du jury d'examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise.

Les épreuves se déroulent sous le couvert de l'anonymat.

Chacune des épreuves est notée sur 100 points.

La chambre professionnelle compétente fixe avec l'accord de la commission d'examen les jours et heures des épreuves.

(2)

Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimale de 80 pour cent des heures de cours.

(3)

Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points.

Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points.

Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves passées au cours de cette session une note au moins égale à 50 points.

Aucune compensation n'est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage.

Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est refusé, mais il est admis à se réinscrire à la formation accélérée.

Le candidat ayant échoué à trois sessions est définitivement éliminé.

(4)

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion définitive.

Art. 8.

Les épreuves de la formation en matière de gestion d'entreprises se déroulent sous le contrôle d'une commission d'examen.

Les membres de la commission d'examen sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.

La commission d'examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants:

un délégué effectif du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions et son suppléant;
un délégué effectif du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et son suppléant;
un délégué effectif de la chambre professionnelle compétente et son suppléant.

La présidence de la commission d'examen est assumée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes.

Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.

La commission peut se faire seconder par des experts.

La commission d'examen ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.

A la fin des épreuves, la commission d'examen délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.

Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d'examen.

Chapitre 3 – La formation accélérée pour l'exploitant d'un débit de boissons, d'un établissement de restauration et d'un établissement d'hébergement, prévue à l'article 9 b) de la loi du 2 septembre 2011

Art. 9.

La formation accélérée prévue à l'article 9 b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la Chambre de Commerce:

les règles générales d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires;
les modalités de vérification du respect de ces règles;
le respect des droits de l'Homme;
la protection des mineurs.

Elle ne peut avoir une durée inférieure à 8 heures de cours.

Elle est organisée par la Chambre de Commerce.

Art. 10.

L'inscription à la formation accélérée est ouverte à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualification prévues à l'article 8 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du programme d'études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière.

Art. 11.

(1)

La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré par la Chambre de Commerce.

Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites.

Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l'accord du jury d'examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise.

Les épreuves se déroulent sous le couvert de l'anonymat.

Chacune des épreuves est notée sur 100 points.

La Chambre de Commerce fixe avec l'accord de la commission d'examen les jours et heures des épreuves.

(2)

Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimale de 80 pour cent des heures de cours.

(3)

Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points.

Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points.

Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves passées au cours de cette session une note au moins égale à 50 points.

Aucune compensation n'est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage.

Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est refusé, mais il est admis à se réinscrire à la formation accélérée.

Le candidat ayant échoué à trois sessions est définitivement éliminé.

(4)

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion définitive.

Art. 12.

Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d'une commission d'examen.

Les membres de la commission d'examen sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.

La commission d'examen se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants:

un délégué effectif du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions et son suppléant;
un délégué effectif du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et son suppléant;
un délégué effectif du ministre ayant l'Inspection sanitaire dans ses attributions et son suppléant;
deux délégués effectifs de la Chambre de Commerce et leurs suppléants.

La présidence de la commission d'examen est assumée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes.

Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.

La commission peut se faire seconder par des experts.

La commission d'examen ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.

A la fin des épreuves, la commission d'examen délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.

Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d'examen.

Art. 13.

Tous les titres de formation délivrés par une autorité compétente au sens de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
b de la prestation temporaire de services qui portent sur une durée et des matières comparables, sont reconnus équivalents au certificat de réussite prévu à la présente section.
Chapitre 4 – La formation accélérée des professions de l'immobilier prévue à l'article 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011

Art. 14.

La formation accélérée prévue à l'article 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales porte, suivant les spécialités respectives, au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la Chambre de Commerce:

la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat;
la vente;
les droits d'enregistrement;
les baux à loyer;
l'aménagement du territoire;
les autorisations de bâtir;
les autorisations d'exploitation;
la vente d'immeubles à construire;
les garanties en rapport avec les immeubles;
la taxe sur la valeur ajoutée;
la copropriété;
les pratiques commerciales;
la rémunération des agents immobiliers;
la lutte contre le blanchiment d'argent.

Elle ne peut avoir une durée inférieure à 50 heures de cours.

Elle est organisée par la Chambre de Commerce.

Art. 15.

L'inscription à la formation accélérée est ouverte à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualification prévues à l'article 8 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du programme d'études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière.

Art. 16.

(1)

La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré par la Chambre de Commerce.

Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites.

Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l'accord du jury d'examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise.

Les épreuves se déroulent sous le couvert de l'anonymat.

Chacune des épreuves est notée sur 100 points.

La Chambre de Commerce fixe avec l'accord de la commission d'examen les jours et heures des épreuves.

(2)

Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimale de 80 pour cent des heures de cours.

(3)

Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points.

Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points.

Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves passées au cours de cette session une note au moins égale à 50 points.

Aucune compensation n'est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage.

Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs matières après la session de rattrapage est refusé, mais il est admis à se réinscrire à la formation accélérée.

Le candidat ayant échoué à trois sessions est définitivement éliminé.

(4)

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion définitive.

Art. 17.

Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d'une commission d'examen.

Les membres de la commission d'examen sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.

La commission d'examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants:

un délégué effectif du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions et son suppléant;
un délégué effectif du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et son suppléant;
un délégué effectif de la Chambre de Commerce et son suppléant.

La présidence de la commission d'examen est assumée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes.

Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.

La commission peut se faire seconder par des experts.

La commission d'examen ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.

A la fin des épreuves, la commission d'examen délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.

Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d'examen.

Art. 18.

La qualification professionnelle prévue à l'article 10 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, peut également résulter de l'accomplissement d'une pratique professionnelle licite et effective de trois ans, en fonctions dirigeantes, dans l'activité pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

Par fonctions dirigeantes, il faut entendre

i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

La qualification professionnelle des migrants communautaires qui souhaitent s'établir comme agent immobilier, promoteur immobilier, administrateur de biens ou syndic de copropriété au Luxembourg, est reconnue conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 19.

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Palais de Luxembourg, le 3 février 2012.

Henri