Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;
Vu le règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la Syrie de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, conformément au règlement (UE) n° 442/2011 précité;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de la Syrie ou exportés de Syrie conformément au règlement (UE) n° 878/2011 précité;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise du 22 novembre 2011;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’exportation vers et le transit à destination de la Syrie des marchandises mentionnées dans l’annexe I au présent règlement sont subordonnés à la délivrance d’une licence.
Art. 2.
L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe II au présent règlement est subordonnée à la délivrance d’une licence.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie Jeannot Krecké
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 10 janvier 2012. Henri |