Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

Vu le règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la Syrie de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, conformément au règlement (UE) n° 442/2011 précité;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de la Syrie ou exportés de Syrie conformément au règlement (UE) n° 878/2011 précité;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise du 22 novembre 2011;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’exportation vers et le transit à destination de la Syrie des marchandises mentionnées dans l’annexe I au présent règlement sont subordonnés à la délivrance d’une licence.

Art. 2.

L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe II au présent règlement est subordonnée à la délivrance d’une licence.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 10 janvier 2012.

Henri

Annexe I

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;
1.2munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;
1.3viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2.Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.
3. Véhicules suivants:
3.1véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3.2véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3.3véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour construction équipé d’une protection balistique;
3.4véhicules spécialement conçus ou modifiés pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;
3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3.6composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remarques.

4.Substances explosives et matériel connexe, comme suit:
4.1appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);
4.2charges explosives non visées par la liste commune des équipements militaires;
4.3autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:
a)amatol;
b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
c)nitroglycol;
d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);
e) chlorure de picryle;
f)2.4.6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune équipements militaires, comme suit:
5.1tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou protection contre les armes blanches;
5.2casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas:

- le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
- le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6.Simulateurs, autres que ceux visés au pont ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
7.Appareils de vision nocturne et d’image thermique, et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.
8.Barbelé rasoir.
9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
10.Matériel spécialement conçu, pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11.Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste.

Annexe II

Code SH

Désignation des marchandises

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2712

Vaseline; paraffine; cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux, asphaltites et roches asphaltiques

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par ex.)