Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 24 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation sont remplacés par les dispositions suivantes:
Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Au cours de l'année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l'élève apparaissent. À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l'année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l'échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l'élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés. Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d'échanges individuels par année scolaire organisés par l'équipe, telle que définie à l'article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, avec les parents d'un enfant qui fréquente une classe de l'éducation précoce pendant au moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages de l'enfant.
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Art. 2.
L'article 6 du même règlement est remplacé comme suit:
Art. 6. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Au cours de l'année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l'élève apparaissent. À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l'année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l'élève par rapport aux niveaux de compétence atteints par l'élève, tels qu'ils sont définis dans le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l'échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l'élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.
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Art. 3.
Après l'article 6 du même règlement, il est inséré un article 6bis qui prend la teneur suivante:
Art. 6bis. Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l'enseignement fondamental pour un autre ordre d'enseignement au Luxembourg ou à l'étranger et qui n'ont pas atteint le socle de compétences du cycle d'apprentissage qu'ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique les niveaux de compétence atteints par l'élève dans les différents domaines de développement et d'apprentissage, tels qu'ils sont définis dans l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental. Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l'enseignement fondamental avant la fin d'un cycle d'apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays.
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Art. 4.
L'article 13 du même règlement est modifié comme suit:
(1) Chaque élève reçoit un dossier d'évaluation dès qu'il est soumis à l'obligation scolaire. Le dossier d'évaluation est un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des compétences des quatre cycles d'apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de compétences définies à l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences.
(2)
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Art. 5.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 16 décembre 2011. Henri |