Règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz.


Chapitre Ier – Généralités
Chapitre II – Obligations incombant au producteur de biogaz
Chapitre III – Obligations incombant au bénéficiaire
Chapitre IV – Rémunération du biogaz injecté
Chapitre V – Redevance à payer par le bénéficiaire
Chapitre VI – Dispositions transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel;

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier – Généralités

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de biogaz et à leurs producteurs une rémunération stable du biogaz injecté et à organiser l'injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel ainsi que sa répartition et commercialisation subséquente.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

(1) «bénéficiaire», candidat ayant été retenu suite à la procédure d'appel à candidatures prévue aux articles 9 à 11;
(2) «biogaz», gaz produit exclusivement à partir de la biomasse et destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel et dont la fabrication ne doit pas impliquer l'utilisation de sources d'énergie fossile, sauf pour le démarrage de la centrale et à l'exception de l'utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à ajouter dans l'objectif d'aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel;
(3) «biomasse», fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de l'aquaculture, de la sylviculture, de la viticulture et de ses industries connexes; fraction biodégradable, obtenue par collecte sélective, des déchets industriels et municipaux à l'exception des boues d'épuration;
(4) «centrale de biogaz», installation technique indépendante pour la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production du biogaz. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement;
(5) «code de distribution», normes décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel et arrêtées par l'Institut luxembourgeois de régulation;
(6) «expéditeur transport», partie concluant un contrat cadre fournisseur avec le gestionnaire du réseau de transport;
(7) «fournisseur primaire», fournisseur s'approvisionnant en gaz naturel auprès d'un expéditeur transport au point de fourniture distribution afin de le vendre à des fournisseurs ou des clients finals. Il est responsable d'équilibre pour la part qui lui revient. Il peut, en complément, s'approvisionner auprès d'un injecteur de gaz;
(8) «fournisseur secondaire», fournisseur s'approvisionnant en gaz naturel auprès d'un autre fournisseur afin de le revendre à des clients finals ou à d'autres fournisseurs secondaires. Il peut, en complément, s'approvisionner auprès d'un injecteur de gaz;
(9) «injecteur de gaz», entité qui injecte du gaz naturel ou du biogaz soit dans le réseau de transport, soit dans le réseau de distribution;
(10) «nomination», déclaration des quantités de gaz qu'un expéditeur transport souhaite acheminer sur le réseau du gestionnaire de réseau de transport;
(11) «point d'entrée», point où l'expéditeur transport injecte ou fait injecter le gaz naturel à l'entrée du réseau de transport;
(12) «point d'équilibrage», point du réseau de transport dont le périmètre comprend les points d'entrée, les points de fourniture industriel et les points de fourniture distribution;
(13) «point d'injection», point d'un réseau de transport ou d'un réseau de distribution où un injecteur de gaz met à disposition du gestionnaire de réseau une quantité de gaz naturel ou de biogaz en application d'un contrat d'injection et où est réalisé le transfert de propriété et de risques liés au transport et à la distribution de gaz;
(14) «point de fourniture distribution», point d'interface virtuel entre le point d'équilibrage et la zone de distribution où le gestionnaire de réseau de transport met à disposition des expéditeurs transport le gaz naturel qu'ils injectent dans la zone de distribution;
(15) «point de fourniture industriel», point d'interface virtuel où le gestionnaire de réseau de transport met à la disposition de l'expéditeur transport le gaz naturel permettant d'approvisionner l'ensemble de ses clients finaux possédant un dispositif de mesurage qui permet une lecture en temps réel des données horaires de consommation de gaz naturel;
(16) «producteur de biogaz», personne physique ou morale exploitant une centrale de biogaz;
(17) «qualité du biogaz», caractéristiques du gaz injecté telles que définies dans le contrat d'injection signé entre le producteur de biogaz et le gestionnaire de réseau;
(18) «registre», répertoire chronologique des centrales de biogaz;
(19) «zone de distribution», périmètre situé en aval du point de fourniture distribution qui rassemble les postes de prélèvement exploités par les gestionnaires de réseau de distribution et les postes de prélèvement exploités par le gestionnaire de réseau de transport, situés sur le réseau de transport et ne possédant pas de dispositif de mesurage télérelevé en temps réel.

Art. 3.

(1)

La centrale de biogaz qui est mise en service après le 1er janvier 2010 est éligible pour la rémunération prévue par le présent règlement pour une période de 15 ans à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel.

(2)

Le producteur de biogaz peut opter pour la rémunération prévue par la présente réglementation à la date de la première injection en respectant les dispositions prévues à l'article 4.

(3)

Le producteur de biogaz qui a opté pour la rémunération prévue par la présente réglementation à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel ne peut pas sortir du mécanisme de rémunération avant la fin de la période de 15 ans prévue au paragraphe 1er.

Art. 4.

(1)

Le producteur de biogaz voulant bénéficier de la rémunération instaurée par le présent règlement doit s'inscrire dans un registre tenu et géré par l'autorité de régulation qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur de biogaz.

(2)

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'inscription au registre, la première injection de biogaz n'a pas eu lieu, l'inscription de la centrale de biogaz devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible.

Art. 5.

(1)

En contrepartie d'une rémunération accordée et calculée selon le tarif défini à l'article 20, le producteur cède son biogaz, au moment et au point d'injection dans le réseau, au bénéficiaire qui en devient propriétaire.

(2)

Le bénéficiaire paie à l'Etat une redevance calculée conformément à la tarification prévue à l'article 23.

Art. 6.

(1)

La rémunération accordée à l'ensemble des producteurs de biogaz participant au mécanisme défini au présent règlement est plafonnée à un volume total d'injection de biogaz de dix millions de mètres cubes par an. Ce volume correspond à la somme des volumes d'injection prévus par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme pour l'année à considérer.

(2)

L'ordre chronologique des dates d'inscription au registre détermine l'ordre de priorité des centrales de biogaz pour le calcul du volume prévu au paragraphe 1er.

Art. 7.

A l'expiration de la période de quinze ans à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel ou pour les quantités de biogaz produit et injecté dans le réseau dépassant la quantité spécifiée à l'article 6, le producteur de biogaz peut demander au plus grand fournisseur primaire, actif au Luxembourg au 1er janvier de l'année précédente, de reprendre le biogaz qui doit, en tant qu'obligation de service public, le reprendre et le rémunérer conformément à la formule de l'article 23, paragraphe 2.

Art. 8.

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, organise tous les trois ans un appel à candidatures pour les candidats souhaitant acquérir du biogaz rémunéré selon les modalités des articles 20 et 23 et injecté dans les réseaux de transport ou de distribution. L'appel à candidatures est lancé au cours du dernier semestre de l'année précédant l'année de commercialisation du biogaz, à l'exception du premier appel à candidatures pour lequel une période plus courte peut être retenue.

Art. 9.

Lors de l'appel à candidatures, le ministre publie le volume d'injection de biogaz rémunéré en vertu du présent règlement qui est prévu pour les trois années à venir, dans la limite du volume prévu à l'article 6 du présent règlement. Ce volume d'injection de biogaz est basé sur les informations fournies à la demande du ministre préalablement à l'appel à candidatures par les producteurs de biogaz pour la période de trois ans considérée. L'appel à candidatures peut différencier entre les quantités de biogaz injectées dans la zone de distribution et celles injectées dans le point d'équilibrage. Le ministre précise le contenu du cahier des charges établi dans le contexte de l'appel à candidatures.

Art. 10.

(1)

Le candidat à l'appel à candidatures doit être expéditeur transport dans le cas de l'acquisition de biogaz injecté dans un réseau de transport respectivement fournisseur primaire ou secondaire dans le cas de l'acquisition de biogaz injecté dans un réseau de distribution.

(2)

Le candidat indique le pourcentage du volume d'injection de biogaz qu'il souhaite acquérir lors de l'appel à candidatures.

(3)

Si le total des demandes des candidats équivaut à 100% du volume visé à l'article 9, la répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux demandes soumises.

(4)

Si le total des demandes des candidats dépasse 100% de ce volume, la répartition entre les bénéficiaires est effectuée au prorata des demandes soumises.

(5)

Si le total des demandes n'atteint pas 100% de ce volume, la part de production de biogaz acquise par les candidats ayant répondu à l'appel à candidatures est attribuée conformément aux demandes soumises. Dans ce cas la part de production de biogaz non acquise par les candidats ayant répondu à l'appel à candidatures est attribuée en tant qu'obligation de service public au plus grand fournisseur primaire actif au Luxembourg au 1er janvier de l'année précédant l'année de l'appel à candidatures qui est alors à considérer comme bénéficiaire du biogaz pour ces volumes.

Art. 11.

Au cas où un producteur de biogaz s'est inscrit dans le registre prévu à l'article 4, que les quantités de biogaz à injecter dans le réseau n'étaient pas prévues au dernier appel à candidatures et que le prochain appel à candidatures n'est pas prévu dans les 6 prochains mois, le ministre peut organiser un appel à candidatures intermédiaire pour le volume supplémentaire de biogaz, dans les limites prévues à l'article 6, et pour la durée restante par rapport au dernier appel à candidatures lancé suivant les articles 8 et 9.

Chapitre II – Obligations incombant au producteur de biogaz

Art. 12.

(1)

Le producteur de biogaz doit se conformer aux règles techniques et organisationnelles décrites dans le code de distribution.

(2)

Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l'autorité de régulation que les émissions de méthane lors du processus de traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté sont inférieures à 0,5% du méthane contenu dans le biogaz brut pour une installation de traitement aux amines respectivement inférieures à 1% du méthane contenu dans le biogaz brut pour une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression. Ces valeurs ne doivent être respectées ni pendant un premier démarrage lors d'une première mise en service, ni pendant un premier démarrage après une opération de maintenance générale de la centrale de biogaz.

(3)

Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l'autorité de régulation que la chaleur nécessaire pour le processus de production du biogaz brut ainsi que la chaleur nécessaire pour le traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté sont produites à partir de sources d'énergie renouvelables. Ceci ne vaut ni pendant un premier démarrage lors d'une première mise en service, ni pendant un premier démarrage après une opération de maintenance générale de la centrale de biogaz.

(4)

Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l'autorité de régulation que le besoin en énergie électrique pour le traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté ne dépasse pas 0,5 kWh par mètre cube de biogaz brut produit.

(5)

L'autorité de régulation précise les modalités de calcul des paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à 4.

(6)

Le producteur de biogaz doit notifier à l'autorité de régulation la date de la première injection de biogaz de la centrale de biogaz en question. Il fournit mensuellement à l'autorité de régulation les informations suivantes:

les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau et la répartition de la biomasse utilisée;
les quantités de gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est ajouté au biogaz dans l'objectif d'aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel.

L'autorité de régulation précise les modalités de communication des informations à fournir.

Art. 13.

La détermination des quantités de biogaz réellement injectées par le producteur de biogaz ainsi que la transmission de toute donnée nécessaire sont réalisées conformément aux règles techniques décrites dans le code de distribution.

Art. 14.

Le producteur de biogaz doit assurer la qualité du biogaz au point d'injection et au moment de l'injection du biogaz dans le réseau.

Art. 15.

Le bénéficiaire ou, le cas échéant, le fournisseur, ayant intégré dans son périmètre d'équilibre le producteur de biogaz, prévoit avec ce dernier des procédures d'échanges de données adaptées à la gestion de son équilibre dans le réseau concerné. Ces procédures définissent entre autre l'échange des injections prévisionnelles et des variations éventuelles ayant une répercussion directe sur l'équilibre du bénéficiaire.

Chapitre III – Obligations incombant au bénéficiaire

Art. 16.

Le bénéficiaire est tenu d'inclure dans ses nominations au gestionnaire de réseau le pourcentage de la prévision d'injection de biogaz qui lui est dû.

Art. 17.

La quantité horaire de biogaz réellement injectée est allouée au bénéficiaire au prorata des pourcentages de biogaz lui attribués.

Art. 18.

Le bénéficiaire est responsable de l'impact de la production de biogaz sur son équilibre sur le point d'équilibrage et la zone de distribution.

Chapitre IV – Rémunération du biogaz injecté

Art. 19.

(1)

Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit enregistrer l'utilisation des différents types de biomasse dans un registre de production. Les pièces à l'appui doivent être tenues à la disposition de l'autorité de régulation. Sur demande l'autorité de régulation a accès au registre de production.

(2)

Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit fournir à l'autorité de régulation les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau et la répartition de la biomasse utilisée. Pour les données du mois M, cet échange d'information doit avoir lieu avant le 15e jour du mois M+1. Pour chaque jour de retard dans la délivrance des données susmentionnées par rapport au 15e jour du mois M+1, le producteur de biogaz perd cumulativement le droit à 3% de la rémunération pour le biogaz injecté pendant le mois M, sauf dans le cas de force majeure ou de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par l'autorité de régulation. A défaut d'avoir transmis ces données avant la fin du mois M+1, le producteur de biogaz perd le droit à la rémunération pour le biogaz injecté pendant le mois M, sauf dans le cas de force majeure ou de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par l'autorité de régulation.

(3)

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est ajouté au biogaz dans l'objectif d'aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel, est rémunéré envers le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération selon le tarif prévu à l'article 20 pour la partie ne dépassant pas 10% du contenu énergétique total. Les quantités au-delà ne sont pas rémunérées. L'utilisation des quantités de GPL est à enregistrer dans le registre de production. Les pièces à l'appui doivent être tenues à la disposition de l'autorité de régulation.

Art. 20.

(1)

Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit:

a)

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel a eu lieu avant le 1er janvier 2012:

Tarif T = 0,065 €/kWh, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté;

b)

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel a eu lieu avant le 1er janvier 2014:

Tarif T = 0,0625 €/kWh, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté;

c)

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2017:

Tarif T = 0,06 €/kWh, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté.

(2)

Au cas où l'Etat ou une personne morale de droit public détient seul ou ensemble avec d'autres personnes morales de droit public une participation directe ou indirecte d'au moins cinquante pour cent dans la centrale ou dans le producteur de biogaz, le tarif T défini selon le paragraphe 1er est diminué de 10%.

(3)

La rémunération pour le mois M est calculée comme suit par l'autorité de régulation:

RPM = T * QM

avec

RPM:

rémunération à verser au producteur de biogaz pour le biogaz injecté au cours du mois M, exprimée en €;

QM:

quantité de biogaz injecté par le producteur de biogaz au cours du mois M, exprimée en kWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

T:

tarif défini au paragraphe 1er du présent article.

Art. 21.

(1)

Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période de janvier à mars d'une année, l'autorité de régulation transmet au plus tard le 15 mai de cette année au ministre l'information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée.

En se basant sur ces informations transmises par l'autorité de régulation, l'Etat verse au plus tard le 15 juin de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.

(2)

Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période d'avril à juin d'une année, l'autorité de régulation transmet au plus tard le 15 août de cette année au ministre l'information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l'autorité de régulation, l'Etat verse au plus tard le 15 septembre de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.

(3)

Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période de juillet à septembre d'une année, l'autorité de régulation transmet au plus tard le 15 novembre de cette année au ministre l'information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée.

En se basant sur ces informations transmises par l'autorité de régulation, l'Etat verse au plus tard le 15 décembre de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.

(4)

Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période d'octobre à décembre d'une année, l'autorité de régulation transmet au plus tard le 15 février de l'année suivante au ministre l'information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l'autorité de régulation, l'Etat verse au plus tard le 15 mars de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.

(5)

Dans des conditions exceptionnelles, sur demande du producteur dûment justifiée et reconnue par l'autorité de régulation et approuvée par le ministre, il peut être dérogé aux modalités du présent article.

Art. 22.

L'autorité de régulation fournit à chaque bénéficiaire les données de mesure des quantités de biogaz injectées dans les réseaux qu'elle aura reçues des producteurs de biogaz.

Chapitre V – Redevance à payer par le bénéficiaire

Art. 23.

(1)

Pour chaque bénéficiaire déterminé conformément à l'article 10, paragraphes 3, 4 ou 5, 1ère phrase, l'autorité de régulation calcule la redevance comme suit:

RBGM = QM * Z *(1-TRG)

avec

RBGM:

redevance facturée par l'Etat au bénéficiaire pour le biogaz lui attribué et injecté au cours du mois M, exprimée en €;

QM = P * QTM:

quantité de biogaz attribuée au bénéficiaire au cours du mois M, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

P:

pourcentage attribué au bénéficiaire suite à l'appel à candidatures;

QTM:

quantité totale de biogaz injecté au cours du mois M par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

Z:

moyenne mensuelle des cotations journalières publiées au cours du mois de septembre précédant l'année durant laquelle les redevances sont dues, pour l'année «Year + 1» par «ICIS Heren» dans la rubrique «Continental Price Assessment, Zeebrugge Offer» du rapport «European Spot Gas Markets», exprimée en €/MWh. Au cas où le paramètre Z ci-avant n'est plus publié ou si ce paramètre n'est plus représentatif, le ministre publie au Mémorial un paramètre publié par un organisme fiable qui reflète fidèlement le même objectif recherché;

TRG:

taux de réduction général exprimé en pour cent qui est accordé au bénéficiaire.

(2)

Pour le bénéficiaire déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 5, 2e phrase, l'autorité de régulation calcule la redevance comme suit:

RBSM = QM * Z *(1-TRS)

avec

RBSM:

redevance facturée par l'Etat au bénéficiaire pour le biogaz lui attribué et injecté au cours du mois M, exprimée en €;

QM = P * QTM:

quantité de biogaz attribuée au bénéficiaire au cours du mois M, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

P:

pourcentage attribué au bénéficiaire suite à l'appel à candidatures;

QTM:

quantité totale de biogaz injecté au cours du mois M par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

Z:

moyenne mensuelle des cotations journalières publiées au cours du mois de septembre précédant l'année durant laquelle les redevances sont dues, pour l'année «Year + 1» par «ICIS Heren» dans la rubrique «Continental Price Assessment, Zeebrugge Offer» du rapport «European Spot Gas Markets», exprimée en €/MWh. Au cas où le paramètre Z ci-avant n'est plus publié ou si ce paramètre n'est plus représentatif, le ministre publie au Mémorial un paramètre publié par tout organisme fiable qui reflète fidèlement le même objectif recherché;

TRS:

taux de réduction spécial exprimé en pour cent, qui est accordé au bénéficiaire qui est désigné conformément à l'article 10, paragraphe 5, 2e phrase.

Art. 24.

(1)

Les redevances sont perçues par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d'enregistrement. L'autorité de régulation fournira les titres de recette nécessaires à l'envoi des factures pour les redevances.

(2)

Pour le biogaz attribué au bénéficiaire, la facturation des redevances est effectuée pour une période de 6 mois selon les modalités suivantes:

a) pour la période de janvier à juin d'une année: au plus tard le 15 août de la même année l'autorité de régulation transmet à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines avec copie au ministre les titres de recette concernant les redevances redues par chaque bénéficiaire pour cette période. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines facture ensuite la redevance au bénéficiaire.
b) pour la période de juillet à décembre d'une année: au plus tard le 15 février de l'année suivante l'autorité de régulation transmet à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines avec copie au ministre les titres de recette concernant les redevances redues par chaque bénéficiaire pour cette période. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines facture ensuite la redevance au bénéficiaire.

Art. 25.

Les taux de réduction TRG et TRS peuvent être revus et fixés annuellement par le ministre pour tenir compte des frais de gestion et du risque volume assumé par le bénéficiaire respectif. Dans ce cas l'évaluation du risque volume est effectuée en valorisant au prix moyen des déséquilibres de l'année considérée la différence entre injection réelle de biogaz et prévision de biogaz calculée pour l'ensemble des producteurs de biogaz participant au mécanisme.

Au cours de l'année A-1, le ministre publie au Mémorial les taux de réduction TRG et TRS pour l'année A, à l'exception de la première fixation de ces taux, où leur publication se fera au courant de la même année.

Chapitre VI – Dispositions transitoires

Art. 26.

(1)

Pour les quantités de biogaz injectées dans les réseaux de gaz naturel avant l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement, le producteur de biogaz peut introduire auprès du ministre une demande de rémunération de ces quantités de biogaz injectées. Cette demande de rémunération doit être introduite au plus tard 2 mois après la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement.

(2)

Dans cette demande le producteur de biogaz doit justifier:

qu'il s'est inscrit au plus tard 2 mois après la mise en vigueur du présent règlement dans le registre prévu à l'article 4;
qu'il a notifié à l'autorité de régulation la date de la première injection de biogaz de la centrale de biogaz en question;
qu'il a fourni à l'autorité de régulation les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau pour la période considérée, conformément aux règles techniques décrites dans le code de distribution, y compris toute rémunération touchée par le producteur pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er.

(3)

Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er est déterminé comme suit:

Tarif T = 0,065 €/kWh, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté;

(4)

La rémunération accordée au producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er est calculée comme suit par l'autorité de régulation:

RPM = (T * QM) - R

avec

RPM:

rémunération à verser au producteur de biogaz pour le biogaz injecté selon le paragraphe 1er, exprimée en €;

QM:

quantité de biogaz injecté par le producteur de biogaz selon le paragraphe 1er, exprimée en kWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

T:

tarif défini au paragraphe 3 du présent article;

R:

toute rémunération touchée par le producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er, exprimée en €.

(5)

Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par le producteur de biogaz considéré selon le paragraphe 1er, l'autorité de régulation transmet dans des délais raisonnables au ministre l'information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. Sur base de la demande introduite par le producteur de biogaz et des informations transmises par l'autorité de régulation, l'Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due pour la période considérée.

Art. 27.

Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Henri

Doc. parl. 6173; session ord. 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.