Règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et notamment ses articles 23 et 75;
Vu l'avis de la Commission des normes comptables;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
L'avis de la Chambre d'agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
(1) | «entreprises», les entreprises ou entités soumises par la loi à une obligation de dépôt de documents compris dans la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés; |
(2) | «entreprises soumises à l'obligation de déposer le solde des comptes», les entreprises soumises à l'obligation de déposer le solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et les sociétés de participations financières visées à l'article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; |
(3) |
«liasse comptable», l'ensemble des documents comprenant les comptes annuels ou les comptes consolidés se rapportant à un exercice comptable donné dont le dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est ordonné par la loi, y compris, le cas échéant, le solde des comptes repris au plan comptable normalisé et tous les actes, extraits d'actes et documents quelconques en rapport avec les comptes annuels ou les comptes consolidés portant sur le même exercice comptable dont le dépôt est également ordonné par la loi. Aux fins du présent règlement grand-ducal, la liasse comptable est réputée constituer un seul document; |
(4) | «plate-forme eCDF», une plate-forme électronique de collecte des données financières gérée par le Centre des technologies de l'information de l'Etat. |
Art. 2.
La préparation de la partie de la liasse comptable relative au bilan, au compte de profits et pertes et au solde des comptes repris au plan comptable normalisé aux fins de dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés par les entreprises soumises à l'obligation de déposer le solde des comptes s'effectue en passant par la plate-forme eCDF.
Art. 3.
Les formulaires en langues allemande et anglaise fournis sur la plate-forme eCDF peuvent être utilisés, mais seul le libellé des formulaires en français fait foi.
Les informations fournies au bilan, au compte de profits et pertes et au solde des comptes repris au plan comptable normalisé doivent être complètes et exactes.
Art. 4.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le solde des comptes repris au plan comptable normalisé sont établis sous forme d'un fichier structuré tel que mis à disposition sur la plate-forme eCDF.
Art. 5.
Les données financières visées à l'article 4 sont soumises à des contrôles arithmétiques et logiques au moment de leur préparation sur la plate-forme eCDF. Ces contrôles ne visent pas des données financières afférentes à des exercices antérieurs déposés.
Art. 6.
Le dépôt de la liasse comptable relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises est effectué auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés par voie électronique.
La liasse comptable doit être établie dans une seule et même langue.
L'article 3 est applicable.
Art. 7.
Le dépôt par voie électronique de la liasse comptable s'effectue en passant par le site internet du registre de commerce et des sociétés.
Art. 8.
Les documents compris dans la liasse comptable peuvent faire l'objet d'un dépôt complémentaire ou rectificatif selon les modalités prévues à l'article 6bis du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Dans ce cas, la liasse comptable, nécessitant éventuellement une nouvelle préparation sur la plate-forme eCDF, doit être redéposée auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans son intégralité.
Art. 9.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit:
(1) |
A la suite de l'alinéa 8 de l'article 6 est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
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(2) |
Le deuxième alinéa de l'article 7 est modifié comme suit:
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(3) |
Le premier alinéa de l'article 8 est modifié comme suit:
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(4) |
Le dernier alinéa de l'article 21 est modifié comme suit:
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Art. 10.
L'article 2 du règlement grand-ducal du 22 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit:
Les actes sous signature privée, enregistrés préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés, doivent être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés endéans le mois de l'entrée en vigueur de ladite loi. Les frais de publication doivent être perçus conformément aux dispositions prévues à l'article 27 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
«
»
Art. 11.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Les articles 2 à 5 sont applicables aux données financières des exercices clôturés au 31 décembre 2011 et postérieurement à cette date.
Art. 12.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, François Biltgen
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, François Biltgen
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké |
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2011. Henri |