Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet:

1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.


Chapitre I. Les listes des activités artisanales et leur champ d'application
Chapitre II. Les critères d'équivalence
Section 1. Les critères d'équivalences pour les activités de la liste A)
Section 2. Les critères d'équivalences pour les activités artisanales de la liste B)
Section 3. Les dispositions transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 12 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. Les listes des activités artisanales et leur champ d'application

Art. 1er.

(1)

La liste A) visée à l'article 12 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales comprend les activités artisanales libellées à l'Annexe 1.

(2)

La liste B) visée à l'article 12 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales comprend les activités artisanales libellées à l'Annexe 2.

Chapitre II. Les critères d'équivalence
Section 1. Les critères d'équivalences pour les activités de la liste A)

Art. 2.

La qualification professionnelle visée à l'article 12(2) alinéa 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut également résulter:

(1) D'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat de siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent.
(a) Si les programmes d'études couvrent les parties essentielles de l'activité artisanale visée à la liste A), l'équivalence est intégrale et sans autres conditions.
(b) Si les programmes d'études ne couvrent que partiellement l'activité artisanale visée à la liste A), l'accès à cette activité est conditionné à l'accomplissement d'une pratique professionnelle d'un an dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle-ci.
(c) Si les programmes d'études ne couvrent pas du tout l'activité artisanale visée à la liste A), l'accès à cette activité est conditionné à l'accomplissement d'une pratique professionnelle de deux ans dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle-ci.
(2)

D'un diplôme d'aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou de tout autre titre de formation reconnu équivalent, à condition qu'il soit accompagné d'une pratique professionnelle de 6 ans en fonctions dirigeantes dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle-ci. Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit avoir été accomplie après l'obtention du DAP.

Par fonctions dirigeantes, il faut entendre i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

(3) De la possession d'une autorisation d'établissement pour l'exercice d'une activité artisanale techniquement connexe de la liste A), à condition qu'elle soit accompagnée d'une pratique professionnelle de trois ans, accomplie dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle- ci. Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit avoir été accomplie après l'obtention de l'autorisation d'établissement.
Section 2. Les critères d'équivalences pour les activités artisanales de la liste B)

Art. 3.

La qualification professionnelle visée à l'article 12(2) alinéa 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut également résulter d'une expérience professionnelle de trois ans dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle-ci et de connaissances en matière de gestion d'entreprises.

Art. 4.

(1)

Par pratique professionnelle au sens des articles 2 et 3 du présent règlement, il faut entendre une occupation régulière à plein temps auprès d'une entreprise exerçant légalement l'activité artisanale visée et permettant l'acquisition d'une expérience pratique dans cette activité ou dans les parties essentielles de celle-ci.

(2)

La durée de la pratique professionnelle prévue aux articles 2 et 3 du présent règlement peut être réduite par le Ministre ayant l'artisanat dans ses attributions en fonction de la fréquentation de cours techniques ayant trait à l'activité artisanale visée ou aux parties essentielles de celle-ci, reconnus au Luxembourg ou en fonction de la réussite à des épreuves portant sur des connaissances techniques de l'activité artisanale visée.

Section 3. Les dispositions transitoires

Art. 5.

(1)

Lorsque, consécutivement à l'entrée en vigueur du présent règlement, la dénomination d'une activité artisanale a été modifiée ou que cette activité artisanale n'existe plus sous cette dénomination, le titulaire d'une autorisation d'établissement affectée par ces changements, ainsi que toute personne qui, sous le régime du règlement grand-ducal du 4 février 2005 satisfaisait aux conditions de qualification professionnelle requises pour obtenir l'autorisation d'établissement respective, pourra exercer l'activité artisanale qui la remplace. A cette fin, il devra adresser une demande au ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.

(2)

Les personnes qui ont exercé de manière effective l'activité d'une activité artisanale nouvellement créé pendant au moins une année précédant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent continuer à exercer la profession en question. Ils devront solliciter une autorisation d'établissement qui leur sera délivrée par le ministre à cet effet. L'autorisation d'établissement leur sera délivrée s'ils peuvent se prévaloir d'un certificat d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale attestant une occupation antérieure en tant que travailleur intellectuel indépendant, s'il s'agit d'une personne physique. S'il s'agit d'une personne morale, le dirigeant chargé de la gestion journalière devra fournir la décision des associés, respectivement de l'organe compétent de la société, lui ayant attribué cette fonction ou ce mandat, accompagnée d'un certificat d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale attestant l'occupation en question ainsi que d'un extrait du registre du commerce concernant l'objet social.

Art. 6.

Les règlements pris en exécution de l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 sont abrogés.

Art. 7.

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2011.

Henri