Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 fixant le mode d'établissement du répertoire et les modalités de communication des données tels que prévus dans la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, et notamment son article 3;
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le répertoire mentionné à l'article 3 (5), alinéa 1, de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce comprend pour les prestataires personnes physiques étrangers les nom(s), prénom(s), adresse d'exploitation ainsi que le ou les métiers ou activités pour lesquels a été effectuée une déclaration préalable à la prestation de service auprès de l'autorité luxembourgeoise compétente, le tout accompagné de la mention de la date à laquelle ladite déclaration perd son effet.
S'il s'agit d'une personne morale étrangère, le répertoire comprend la dénomination sociale, le ou les métiers ou activités pour lesquels a été effectuée une déclaration préalable à la prestation de service auprès de l'autorité luxembourgeoise compétente, la mention de la date à laquelle ladite déclaration perd son effet ainsi que, le cas échéant, les nom(s), prénom(s), profession(s) du ou des dirigeant(s) pour le ou les métiers ou activités en question.
Art. 2.
Le Ministère ayant la Chambre des Métiers dans ses attributions communique au moins chaque mois les données indiquées à l'article 1er du présent règlement par voie d'un fichier électronique à la Chambre des Métiers.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 12 juin 2007 fixant le mode d'établissement du répertoire et les modalités de communication des données prévus à l'article 8 (3) de l'arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est abrogé.
Art. 4.
Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch |
Château de Berg, le 25 novembre 2011. Henri |