Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.


Titre I – Définitions
Titre II – Régime de paiement unique
Chapitre I – Dispositions générales
Section I – Moyenne régionale
Section II – Hectares admissible
Sous-section I – Taillis à courte rotation
Sous-section II – Utilisation essentiellement agricole
Sous-section III – Déclaration des hectares admissibles
Section III – Demande de participation
Section IV – Conditions minimales d'octroi du paiement unique
Chapitre II – Droits au paiement
Section I – Transfert
Section II – Droits au paiement spécial
Section III – Réserve nationale
Sous-section I – Constitution de la réserve nationale
Sous-section II – Octroi de droits au paiement et recalcul des droits au paiement issus de la réserve nationale
Section IV – Intégration des aides couplées dans le régime de paiement unique
Titre III – Conditionnalité
Titre IV – Système intégré de gestion et de contrôle
Chapitre I – Demande unique
Chapitre II – Détermination des superficies
Section I – Eléments caractéristiques du paysage
Section II – Taille minimale des parcelles agricoles
Chapitre III – Autorités compétentes
Chapitre IV – Réductions et exclusions
Titre V – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires;

Vu le règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I – Définitions

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité de la Communauté européenne, et qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l'article 2 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;
2. exploitation: l'ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
3. parcelle agricole: en application de l'article 2, point 1 du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture;
4. demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d'aide visée au Titre II Chapitre I du règlement (CE) n° 1122/2009;
5. recensement viticole: la partie viticole de la demande d'aide visée au Titre II Chapitre I du règlement (CE) n°1122/2009;
6. Unité de Contrôle: le service chargé par l'organisme payeur de l'exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
7. Ministre: le membre du gouvernement ayant l'Agriculture dans ses attributions.
Titre II – Régime de paiement unique
Chapitre I – Dispositions générales
Section I – Moyenne régionale

Art. 2.

La moyenne régionale de la valeur des droits au paiement est fixée à 303 euros par hectare.

Section II – Hectares admissible
Sous-section I – Taillis à courte rotation

Art. 3.

Les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier.

Le cycle de récolte est limité à 12 ans.

Sous-section II – Utilisation essentiellement agricole

Art. 4.

Une surface utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes:

concernant la durée et le calendrier de l'activité non agricole:
pour les prairies et pâturages, l'activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l'activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal;
pour les terres arables, l'activité non agricole est admissible entre la récolte et l'ensemencement;
concernant l'intensité de l'activité non agricole, en cas d'entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l'état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
Sous-section III – Déclaration des hectares admissibles

Art. 5.

Les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l'agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l'année où la déclaration est faite.

Section III – Demande de participation

Art. 6.

Pour être admis au bénéfice du régime de paiement unique, l'agriculteur en fait la demande de participation dans le cadre de la demande de paiements à la surface contenant toutes les informations requises.

Pour être admis au bénéfice du régime du paiement unique, l'agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles fait la demande de participation dans le cadre du recensement viticole.

Section IV – Conditions minimales d'octroi du paiement unique

Art. 7.

Aucun paiement direct n'est accordé dans les cas où le montant prévu à l'article 28, paragraphe 1, alinéa 1, point a) du règlement (CE) n° 73/2009 n'est pas atteint.

Chapitre II – Droits au paiement
Section I – Transfert

Art. 8.

Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d'Economie rurale au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci.

Le délai prévu à l'article 12 du règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs est fixé à six semaines avant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole.

Le formulaire dûment rempli doit indiquer notamment:

les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement;
le numéro d'identification des droits au paiement;
le transfert définitif ou le bail de droits au paiement;
en cas de bail de droits au paiement, l'identification des parcelles agricoles qui accompagnent le transfert;
lorsque le transfert concerne des droits au paiement spéciaux et vise les dérogations de l'article 44, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 73/2009, la demande du cessionnaire ou de l'héritier visant le maintien de la condition spéciale des droits au paiement;
les signatures du cédant et du cessionnaire.

En cas de bail de droits au paiement, le formulaire doit être accompagné de documents renseignant sur la durée du bail qui porte sur les surfaces et sur les droits au paiement.

Section II – Droits au paiement spécial

Art. 9.

(1)

Afin de vérifier le respect du seuil minimum d'activité agricole en unités de gros bétail visé à l'article 44, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) n° 73/2009, le Service d'Economie rurale utilise pour le nombre de bovins la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins et le nombre d'ovins déclarés dans le cadre de la demande de paiements à la surface.

(2)

Le Service d'Economie rurale détermine le nombre d'unités de gros bétail en se basant sur le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu'au 31 octobre de l'année pour laquelle le paiement est effectué.

Section III – Réserve nationale
Sous-section I – Constitution de la réserve nationale

Art. 10.

Une réserve nationale est constituée contenant la différence entre: 1. les plafonds fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 73/2009 et, 2. la valeur totale de tous les droits au paiement attribués.

Sous-section II – Octroi de droits au paiement et recalcul des droits au paiement issus de la réserve nationale

Art. 11.

(1)

Dans les limites prévues aux articles 12 et 13, un agriculteur, relevant de l'un des cas prévus à ces mêmes articles, peut présenter une demande d'allocation de droits au paiement provenant de la réserve nationale, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies au moment de la demande:

l'exploitation doit répondre aux exigences de l'article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
la surface agricole de l'exploitation doit comprendre au moins 30 hectares;
l'exploitation doit être économiquement viable selon l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
l'agriculteur doit posséder les connaissances et compétences professionnelles suffisantes telles que visées à l'article 5 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008.

(2)

Les demandes d'attribution de droits au paiement doivent être introduites auprès du Service d'Economie rurale au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant l'expiration du bail visé aux articles 12 et 13 au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci. Toutefois, en 2011, les demandes d'attribution de droits au paiement peuvent être introduites jusqu'à l'expiration d'un délai de six semaines suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

A défaut de réponse du Ministre dans un délai de trois mois qui suit la demande d'attribution de droits au paiement, celle-ci est censée être accordée.

Art. 12.

L'agriculteur visé à l'article 20 du règlement (CE) n° 1120/2009 qui présente une demande d'allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement sous réserve que l'exploitation ou la partie de l'exploitation qui est ou était affermée et qui est transférée répond aux exigences de l'article 2 de la loi précitée du 18 avril 2008.

Art. 13.

L'agriculteur visé à l'article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 qui présente une demande d'allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

l'achat total ou partiel doit concerner une exploitation répondant aux exigences de l'article 2 de la loi précitée du 18 avril 2008;
l'agriculteur acheteur doit dénoncer le bail à la première échéance possible.

Art. 14.

(1)

Lorsqu'un agriculteur remplit les conditions des cas visés aux articles 12 ou 13, l'agriculteur dépourvu de tout droit au paiement bénéficie d'un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares qu'il déclare dans sa première demande de paiements à la surface suivant sa demande d'allocation. L'agriculteur qui dispose de droits au paiement bénéficie d'un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares qu'il déclare dans sa première demande de paiements à la surface suivant sa demande d'allocation et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement. La valeur des droits alloués est égale à la moyenne régionale.

(2)

Lorsqu'un agriculteur remplit les conditions pour l'application des articles 12 et 13, le nombre de droits au paiement auquel il peut prétendre est égal au nombre le plus élevé qu'il puisse obtenir en appliquant séparément chacune des dispositions pour lesquelles il remplit les conditions.

Art. 15.

Dans les zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement concernant des interventions publiques, l'agriculteur qui déclare un nombre d'hectares inférieur d'au moins 0,3 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement et l'agriculteur, disposant exclusivement de surfaces viticoles éligibles, qui déclare un nombre d'hectares inférieur d'au moins 0,1 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement, peuvent demander un recalcul de la valeur unitaire des droits au paiement.

Art. 16.

(1)

La réserve nationale peut être utilisée selon les conditions décrites aux paragraphes suivants pour les jeunes agriculteurs nouvellement installés depuis le 16 avril 2004 et qui n'ont pas encore bénéficié ou demandé l'octroi d'une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation. Une demande introduite au titre du présent article vaut renonciation définitive au bénéfice d'une telle quantité de référence supplémentaire de lait.

La réserve nationale peut également être utilisée selon les conditions décrites aux paragraphes suivants pour les jeunes agriculteurs disposant de surfaces viticoles éligibles et installés dans le cadre de la loi précitée du 18 avril 2008.

Sont à considérer comme jeunes agriculteurs nouvellement installés ceux qui le dernier jour de la période de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 remplissent les conditions prévues à l'article 9 de la loi précitée du 18 avril 2008.

(2)

L'agriculteur répondant aux conditions visées au paragraphe (1) peut demander l'allocation d'un montant correspondant à une valeur de 3.030 euros.

Le montant en question est alloué sous forme d'une augmentation linéaire de la valeur unitaire des droits au paiement que l'agriculteur détient en propriété jusqu'à concurrence d'un montant de 5.000 euros par droit au paiement.

Le cas échéant, un droit au paiement supplémentaire correspondant à un hectare est alloué à l'agriculteur dont la valeur unitaire correspond au montant restant à allouer.

(3)

La réserve nationale est utilisée dans les limites des montants disponibles sans que l'application des dispositions du présent article puisse faire diminuer la réserve nationale en-dessous de 50.000 euros.

Lorsque la réserve nationale ne suffit pas à satisfaire l'ensemble des demandes introduites au titre du présent article, l'allocation du montant visé au paragraphe 2 se fait en premier lieu par ordre chronologique en fonction de la période de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 de la demande et en second lieu proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale.

La prise en considération des demandes qui n'ont pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale a pu être portée au dessus de 50.000 euros.

(4)

Les demandes d'allocation doivent être introduites auprès du Service d'Economie rurale entre le 1er juin et le 31 janvier de l'année civile suivante au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci.

Toutefois, en 2011, les demandes d'allocation peuvent être introduites jusqu'à l'expiration d'un délai de six semaines suivant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

(5)

Les droits au paiement auxquels les jeunes agriculteurs peuvent prétendre au titre du présent article ne font pas obstacle à l'allocation des droits au paiement prévus par les autres articles de la présente sous-section.

Section IV – Intégration des aides couplées dans le régime de paiement unique

Art. 17.

(1)

La prime aux protéagineux et le paiement à la surface pour les fruits à coque sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément aux alinéas suivants.

L'intégration est réalisée avec effet à partir de l'année 2010.

Sont éligibles à l'attribution ou de l'augmentation des droits au paiement, les agriculteurs qui:

ont bénéficié de paiements au titre des régimes considérés au cours de l'une des années 2005 à 2008,
ont introduit une demande au paiement unique au titre de l'année 2010 et,
dont la demande au paiement unique de l'année 2010 contient une surface minimale de 0,3 hectare.

Dans la limite des montants figurant à l'annexe XII du règlement (CE) n° 73/2009, lesdites aides couplées sont réparties de la manière suivante entre les agriculteurs:

pour la prime aux protéagineux, la surface déterminée moyenne par exploitation concernée au titre des quatre années précitées est multipliée par le montant de la prime aux protéagineux par hectare.

Le montant ainsi obtenu est augmenté d'un montant correspondant à 10% de la différence entre:

le montant prédéterminé d'une part et
le montant le plus élevé calculé sur base de la surface déterminée par exploitation concernée au titre de chacune des quatre années précitées multipliée par le montant de la prime aux protéagineux par hectare d'autre part;
pour le paiement à la surface pour les fruits à coque, est retenu le montant le plus élevé calculé sur base de la surface déterminée par exploitation concernée au titre de chacune des quatre années précitées multipliée par les montants d'aides respectifs pour les noix et les noisettes par hectare prévus à l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 fixant les modalités d'application des régimes de soutien communautaires en faveur des protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques d'autre part.

(2)

Les demandes d'attribution ou d'augmentation des droits au paiement doivent être introduites auprès du Service d'Economie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, dans un délai de six semaines à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le Ministre décide du bien-fondé de la demande, fixe la valeur et porte sa décision à la connaissance des agriculteurs concernés.

Titre III – Conditionnalité

Art. 18.

(1)

Les dispositions à respecter dans le cadre de l'interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont fixées à l'annexe I.

(2)

Les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sont fixées à l'annexe II.

Art. 19.

(1)

Lorsqu'une diminution au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 5% du rapport visé à l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1122/2009 est constatée sur base des demandes d'aide à la surface et des recensements viticoles au titre d'une année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d'aide visé à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 sont informés par le Service d'Economie rurale que pour l'année subséquente, les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes:

a) en cas de conversion d'une partie des prairies et pâturages permanents de l'exploitation en terres arables:
une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d'un mélange approprié durant l'année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies et pâturages permanents,
la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée par la conversion,
peut faire l'objet d'une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
b) en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents:
le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l'année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d'un mélange approprié,
peut faire l'objet d'une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
c) lorsqu'un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l'orientation technicoéconomique de l'exploitation ne convient pas à l'exploitation de prairies et pâturages permanents ou que l'exploitant change l'affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement, l'exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d'Economie rurale qui consulte l'Administration des services techniques de l'agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l'autorisation de réaffectation peut être subordonnée à la participation à un programme prévu au règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.

Dans tous les cas de dérogation prévus à l'alinéa précédent, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les agriculteurs n'introduisent une demande dûment motivée en vue de l'autorisation d'un renouvellement selon les conditions prévues à l'alinéa 1er, point b). La décision du Ministre doit parvenir au requérant dans les trois mois de la réception de la demande d'autorisation complète.

Afin de pouvoir bénéficier de l'autorisation susvisée, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service d'Economie rurale une demande correspondante entre le jour qui suit la réception de l'information du Service d'Economie rurale visée à l'alinéa 1er et le 15 mars.

(2)

Lorsque l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 n'est plus respectée sur base des demandes d'aide à la surface et des recensements viticoles au titre d'une année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d'aide visé à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 sont informés par le Service d'Economie rurale de l'obligation de rétablir pour l'année subséquente un pourcentage des terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été converties à d'autres utilisations, ce pourcentage étant établi conformément à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1122/2009. Les dispositions du paragraphe 1 restent également applicables.

Art. 20.

Outre les exigences visées à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, les exigences visées à l'annexe III sont également à respecter.

Titre IV – Système intégré de gestion et de contrôle
Chapitre I – Demande unique

Art. 21.

(1)

Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d'Economie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l'année civile concernée.

(2)

Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l'Institut viti-vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l'institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l'année civile concernée.

Chapitre II – Détermination des superficies
Section I – Eléments caractéristiques du paysage

Art. 22.

(1)

Sont à considérer comme éléments caractéristiques les éléments suivants:

haies;
talus;
tournières;
broussailles;
bosquets;
rangées d'arbres;
arbres isolés;
étangs.

(2)

Les éléments caractéristiques linéaires sont intégrés dans la superficie totale d'une parcelle agricole si leur largeur moyenne mesurée au sol ne dépasse pas 6 mètres.

Les éléments caractéristiques non linéaires sont intégrés dans la superficie totale d'une parcelle agricole si leur surface ne dépasse pas 1,5 ares.

Les arbres isolés sont toujours intégrés dans la superficie totale d'une parcelle agricole.

Les rivières à l'intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.

(3)

Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d'embroussaillement jusqu'à 50% au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu'elles:

soient exploitables par pâturage ou fauchage;
fassent l'objet d'une utilisation agricole continue.

(4)

A l'exception des surfaces utilisées comme cultures permanentes au sens de l'article 2, point b) du règlement (CE) n° 1120/2009, les parcelles agricoles présentant une densité d'arbres de plus de 50 arbres par hectare ne sont pas éligibles. Toutefois, pour l'année 2010, cette densité limite est de 100 arbres. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.

(5)

Les talus et terrasses des vignobles en pente sont à considérer comme éléments caractéristiques et sont intégrés dans la surface totale d'une parcelle agricole plantée en vignes si leur largeur moyenne ne dépasse pas 6 mètres.

Section II – Taille minimale des parcelles agricoles

Art. 23.

Chaque parcelle faisant l'objet d'une demande doit avoir une taille minimale de 5 ares.

Chapitre III – Autorités compétentes

Art. 24.

(1)

Le Service d'Economie rurale, l'Institut viti-vinicole et l'Unité de Contrôle sont chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes suivants.

(2)

Le Service d'Economie rurale est l'autorité compétente en particulier:

pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface;
pour l'octroi initial des droits au paiement;
pour la gestion du système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;
pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.

(3)

L'Institut viti-vinicole est l'autorité compétente en particulier:

pour la gestion et le contrôle administratif des superficies viticoles;
pour la gestion du recensement viticole.

(4)

L'Unité de Contrôle est l'autorité compétente en particulier:

pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface et de la conditionnalité;
pour la coordination des contrôles sur place.

Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 prêtent assistance à l'organisme payeur en vue de l'exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.

(5)

Les contrôles administratifs et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements (CE) n° 73/2009 et (CE) n° 1122/2009.

Chapitre IV – Réductions et exclusions

Art. 25.

Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 73/2009 et aux articles 70 à 72 du règlement (CE) n° 1122/2009, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l'annexe IV.

Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme mineurs compte tenu de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l'intérieur desquels l'agriculteur concerné est tenu de remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l'agriculteur n'a pas remédié à la situation dans lesdits délais sont fixés à l'annexe IV.

Les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces sont fixées comme suit:

lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d'autre part est supérieure à 3% de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1% et,
lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d'autre part est supérieure à 5% de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3%.

Art. 26.

Outre les réductions fixées en application de l'article 25, les agriculteurs qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, alinéa 1 sont obligés de se conformer aux dites conditions en ensemençant une partie correspondante en prairies et pâturages permanents. La période de cinq ans visée à l'article 19, paragraphe 1, alinéa 2 commence à courir à partir de la mise en conformité aux conditions précitées.

Art. 27.

Est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.

Art. 28.

Le repreneur d'une exploitation doit informer le Service d'Economie rurale du transfert de l'exploitation et demander le paiement de l'aide avant le 1er novembre de l'année civile concernée.

Titre V – Dispositions finales

Art. 29.

Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Art. 30.

Sont abrogés:

le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune,
le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune,
le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques.

Art. 31.

Les dispositions de l'article 16 s'appliquent à partir du 1er janvier 2009.

Art. 32.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,

Marco Schank

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 25 novembre 2011.

Henri