Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions consultatives communales d'intégration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 23 de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Missions

La commission consultative communale d’intégration, dénommée ci-après «la commission», conseille et, le cas échéant, assiste les autorités communales notamment pour:

- faciliter l’intégration sociale, économique, politique et culturelle de tous les résidents de la commune;
- favoriser le dialogue, l’échange interculturel et la compréhension mutuelle entre tous les résidents de la commune;
- informer l’administration communale sur la situation des étrangers résidant dans la commune;
- faciliter les relations administratives entre les résidents étrangers et les services de l’administration communale;
- proposer aux autorités communales des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des résidents étrangers et de leurs familles du fait de leur insertion dans la population locale;
- collaborer avec des associations locales dans l’organisation de loisirs, d’activités et de manifestations culturelles, éducatives, récréatives ou sportives;
- veiller à ce qu’une information systématique sur les travaux du conseil communal et de la commission soit distribuée périodiquement à tous les ménages, au moins en langues française et luxembourgeoise et/ou allemande;
- encourager la présence de membres étrangers dans les autres commissions consultatives communales.

L’avis de la commission est demandé par le conseil communal sur:

- les mesures d’accueil et d’intégration dans la commune;
- la sensibilisation des étrangers en vue de leur participation aux élections communales;
- les règlements d’utilisation des infrastructures sportives et culturelles de la commune.

Art. 2. Composition

(1)Les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans accomplis le jour de leur candidature, jouir des droits civils et politiques et avoir leur résidence sur le territoire de la commune.

(2)Le nombre total de membres de la commission est de six au moins. La commission comprend des membres luxembourgeois et des membres étrangers. Les membres sont nommés par le conseil communal sur base d’une liste de candidats établie par le collège des bourgmestre et échevins suite à un appel à candidatures publié dans la commune au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination.

Toutefois, dans les communes où plus de la moitié des résidents sont des étrangers, le conseil communal peut décider que les Luxembourgeois et les étrangers soient représentés au sein de la commission proportionnellement au pourcentage du nombre d’habitants luxembourgeois et étrangers, déterminé sur la base de la population communale telle qu’elle résulte du règlement grand-ducal portant fixation du nombre des conseillers communaux conformément à l’article 5ter de la loi communale.

Parmi les membres étrangers de la commission doit figurer au moins une personne ayant la nationalité d’un pays tiers, sauf si aucun ressortissant de pays tiers n’a posé sa candidature.

(3)Les membres sont choisis de façon à ce qu’il y ait au moins deux membres du conseil communal dont un est membre du collège des bourgmestre et échevins.

La commission comprend autant de membres suppléants que de membres effectifs. En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement, un membre effectif est remplacé par un membre suppléant.

Art. 3. Renouvellement

La commission est renouvelée à la suite des élections communales dans les trois mois qui suivent l’entrée en fonction du conseil communal.

Le mandat de membre de la commission est renouvelable.

Hormis les cas de décès ou de démission, le mandat individuel d’un membre de la commission prend fin:

- dès que l’intéressé cesse de résider sur le territoire de la commune;
- s’il s’agit d’un membre du conseil communal désigné en cette qualité dans la commission, dès qu’il cesse ces fonctions pour quelque raison que ce soit.

Un membre de la commission qui, sans motif légitime, n’a pas été présent à trois séances consécutives peut, sur proposition de la commission, être dessaisi de son mandat par le conseil communal qui pourvoira à son remplacement dans les trois mois en désignant un candidat de la liste établie après les dernières élections communales ou, à défaut de candidat restant sur cette liste, après avoir fait un nouvel appel à candidatures.

Art. 4. Président

La commission choisit en son sein un président et un vice-président.

Le président et le vice-président sont élus à la majorité des voix par les membres de la commission.

En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement, le président est remplacé par le vice-président.

Art. 5. Secrétaire

Un agent communal, désigné par le collège des bourgmestre et échevins, assume les fonctions de secrétaire de la commission.

Art. 6. Bureau

Dans les commissions qui comprennent dix membres ou plus, le président, le vice-président et le secrétaire forment le bureau de la commission. Le bureau se réunit aussi souvent que cela est nécessaire pour préparer les réunions de la commission et en assurer le suivi.

Art. 7. Réunions

La commission se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche de ses travaux, mais au moins quatre fois par an.

Elle est convoquée par son président.

Sur demande écrite et motivée de la majorité des membres de la commission, le bourgmestre, ou en cas de cumul des fonctions de bourgmestre et de président, le vice-président est tenu de convoquer la commission, avec l’ordre du jour proposé, dans les quinze jours de la demande.

La convocation se fait par écrit et est adressée aux membres effectifs et suppléants de la commission au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion, le cachet postal faisant foi. En cas d’urgence dûment motivée, le président peut convoquer la commission dans un délai plus court par tous les moyens.

La convocation contient l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour.

Art. 8. Assistance aux réunions

Le bourgmestre peut assister aux réunions de la commission avec voix consultative.

Les membres suppléants peuvent assister aux réunions en qualité d’observateurs sans droit de vote, à moins qu’ils ne remplacent les membres effectifs. Dans ce cas, ils bénéficient du droit de vote.

Art. 9. Délibérations

La commission délibère, soit à la demande du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, soit de sa propre initiative. Elle peut saisir les autorités communales de propositions, d’avis et de doléances en rapport avec ses missions.

La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans les quinze jours et lors de cette réunion la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis et propositions de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président ou son remplaçant aura voix prépondérante.

Si un membre est empêché d’assister à une réunion, il en informe immédiatement le secrétaire qui pourvoit alors à son remplacement dans la mesure du possible. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

Art. 10. Procès-verbal

Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la commission. Le procès-verbal indique les noms des membres effectifs et suppléants qui ont participé aux délibérations ainsi que les noms des membres suppléants qui ont assisté à la réunion sans voix délibérative. Le procès-verbal énonce les résolutions qui ont été prises. Il est signé par le président de la séance et contresigné par le secrétaire.

Copie du procès-verbal est transmise par le secrétaire aux membres effectifs et suppléants de la commission, aux membres du conseil communal, au ministre ayant dans ses attributions l’Intégration et à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.

Art. 11. Information

L’administration communale, après concertation avec la commission, informe les résidents de la commune des activités de la commission par les moyens les plus appropriés, tels que le bulletin communal ou des réunions publiques d’information.

La commission établit annuellement un rapport d’activités qu’elle transmet au conseil communal, à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration et au Conseil national pour étrangers pour information. Le conseil communal met le rapport d’activités à disposition des résidents qui peuvent le consulter à la maison communale et, sans déplacement, sur le site internet de la commune et de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.

Art. 12. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 5 août 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives pour étrangers est abrogé.

Art. 13.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 14.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Château de Berg, le 15 novembre 2011.

Henri