Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment l'article 18;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux agents de l'Etat, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 2.
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
En cas de congé pour travail à mi-temps, la durée normale de travail est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine. Toute autre répartition pourra être convenue avec le chef d'administration dans l'intérêt du service.
En cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent, la durée normale de travail est fixée à six heures par jour et à trente heures par semaine, en cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine et en cas de service à temps partiel à raison de vingtcinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine. Toute autre répartition pourra être convenue avec le chef d'administration dans l'intérêt du service.
Art. 3.
Les administrations de l'Etat appliquent un horaire de travail mobile dont les modalités sont fixées ci-après.
Ce type d'organisation de travail réserve la faculté à l'agent de fixer lui-même son arrivée le matin, son départ en fin de journée et l'interruption du travail à midi à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d'autres agents ne s'y opposent.
Sous réserve d'une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans le sens de l'alinéa qui précède celui de l'agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre tout ou partie de son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires.
L'agent qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l'horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d'administration, l'agent entendu en ses explications.
Art. 4.
1.
La durée de travail journalière ne peut être ni supérieure à dix heures ni inférieure à six heures.
2.
L'amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s'étend de 7.00 heures à 19.30 heures.Elle est divisée en phases successives dénommées plages.
Art. 5.
La durée de travail journalière est constituée par la plage fixe, la plage mobile et la coupure.
1. |
La plage fixe est la période de la journée pendant laquelle l'agent doit être présent sur le lieu de travail à moins d'une dispense dûment accordée par le chef d'administration ou son délégué. La plage fixe s'étend le matin de 9.00 heures à 11.30 heures et l'après-midi de 14.30 heures à 16.00 heures. |
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2. |
La plage mobile est la période de la journée à l'intérieur de laquelle l'agent peut fixer librement son arrivée le matin, son départ en fin de journée et l'interruption du travail à midi. Les périodes de la plage mobile se situent entre 7.00 heures et 9.00 heures, 11.30 heures et 14.30 heures et entre 16.00 heures et 19.30 heures. |
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3. |
Par coupure, il y a lieu d'entendre une interruption dans la durée du travail et qui est obligatoire pour tout le personnel. Il y a deux types de coupures:
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Par dérogation au point a), le chef d'administration peut, par voie de règlement interne, prévoir que les agents travaillant à tâche partielle à raison de six heures par jour peuvent, dans l'intérêt du service, travailler sans devoir observer la coupure de midi.
Dans des cas exceptionnels liés aux contraintes de service, le chef d'administration peut, par voie de règlement interne, fixer la coupure de midi pour certains agents à une demi-heure.
Art. 6.
Les heures d'ouverture sont celles pendant lesquelles l'administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public.
Le chef d'administration peut, par voie de règlement interne, fixer les heures d'ouverture de l'administration en tenant compte des spécificités du métier de l'administration, de sa situation géographique, des attentes du public ainsi que de son contexte général d'accessibilité. Les heures d'ouverture des différentes administrations sont communiquées au public par la voie appropriée. Les heures d'ouverture peuvent le cas échéant être fixées de manière différente en fonction des besoins ou contraintes des différents services d'une administration.
A défaut de règlement interne, les heures d'ouverture de l'administration sont fixées de 8.30 à 11.30 heures et de 14.00 à 17.00 heures. Le chef d'administration ou son délégué désigne les postes qui doivent obligatoirement être occupés pendant les heures d'ouverture.
Art. 7.
1.
Le temps de travail des agents est enregistré chaque jour.
2.
L'enregistrement des heures d'arrivée et de départ ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d'horaire informatique.
3.
Chaque mois, le décompte des heures de présence est établi. Il est communiqué à l'agent.Art. 8.
1.
La durée mensuelle de travail peut être dépassée par un solde positif de quarante heures au maximum.Elle ne peut accuser un solde négatif de plus de six heures.
2.
Le solde négatif est à récupérer au cours du mois suivant, le solde positif étant compensé selon les modalités de l'horaire mobile telles que prévues ci-avant.Toutefois, un solde positif de quatre heures par mois peut être converti mensuellement en une demi-journée de congé de récréation à prendre obligatoirement au cours du mois qui suit. Un solde positif de huit heures par mois peut être converti mensuellement en une journée de congé de récréation à prendre obligatoirement au cours du mois qui suit.
Art. 9.
1.
Outre les heures de travail effectivement prestées, sont bonifiées comme heures normales de service en vue de l'établissement du décompte mensuel:• | tous les congés tels qu'ils sont définis au règlement grand-ducal fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat; |
• | les voyages et déplacements de service; |
• | les retards dus à des cas de force majeure; |
• | les dispenses de service. |
2.
Sont notamment considérées comme dispenses de service au sens des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus:• | l'accomplissement des devoirs civiques et politiques; |
• | les convocations auprès d'instances officielles; |
• | les absences résultant de la formation professionnelle; |
• | les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé; |
• | la participation autorisée à l'enterrement d'un collègue de travail proche. |
3.
Les bonifications d'heures d'absence dont question ci-dessus ne peuvent en aucun cas dépasser le maximum de huit heures par jour. En cas de voyage de service à l'étranger, cette bonification ne peut pas dépasser dix heures par jour.Art. 10.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail prestées par un agent au-delà de la huitième heure par jour, à la demande expresse de son supérieur hiérarchique et dans les conditions définies à l'article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 11.
Tout règlement interne est soumis à l'approbation du ministre du ressort, donnée sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Avant de soumettre le règlement interne au ministre du ressort, le chef d'administration demande l'avis de la représentation du personnel, si elle existe.
Art. 12.
En cas de besoin du service et par dérogation à l'article 2, l'article 3, alinéa 1, l'article 4, paragraphe 2 et l'article 5, le ministre du ressort peut, par voie de règlement ministériel pris sur avis conforme du ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions et sur avis de la représentation du personnel, si elle existe, déterminer les conditions et modalités d'application du travail organisé par équipes successives.
Art. 13.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les services de l'Etat est abrogé.
Art. 14.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider |
Château de Berg, le 12 novembre 2011. Henri |