Règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d’admission au stage, le déroulement du stage et l’examen de fin de stage ouvrant l’accès aux fonctions de formateur d’adultes.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 63 et 70;

Vu la loi du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e chance, notamment l’article 30;

Vu la loi du 22 mai 2009 portant création

a)d’un Institut national des langues
b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, notamment l’article 9;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier.

L’examen-concours d’admission au stage des fonctions de formateur d’adultes

Art. 1er.

Pour être admis au concours d’admission au stage préparant à l’une des fonctions de formateur d’adultes, le candidat doit remplir les conditions suivantes:

a)être détenteur d’un diplôme tel qu’il est prévu à l’article 63 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou à l’article 9 de la loi du 22 mai 2009 portant création d’un Institut national des langues et reconnu comme tel par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «ministre», la commission consultative prévue à l’article 2 entendue en son avis;
b)avoir réussi les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances linguistiques dans deux des trois langues administratives du pays prévues à l’article 4 du présent règlement;
c)être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne;
d)jouir des droits civils et politiques;
e)offrir les garanties de moralité requises;
f)satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction.

Art. 2.

Il est créé une commission consultative chargée de donner son avis sur la conformité des diplômes présentés par les candidats pour l’admission à l’examen-concours préparant à l’une des fonctions de formateur d’adultes

en enseignement théorique,
en enseignement technique,
en enseignement pratique,

appelés ci-après «formateur d’adultes» et prévues à l’article 63, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l’article 30 de la loi du 12 mai 2009 portant création d’une école de la 2e chance, ainsi qu’à l’article 9 de la loi portant création de l’Institut national des langues. Les membres de la commission sont nommés par le ministre. Cette commission fonctionne suivant les principes et les modalités des commissions consultatives chargées d’examiner et d’aviser les études ainsi que les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

Art. 3.

Les candidats qui ont été admis à se présenter au concours du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire sont admis à se présenter au concours à une fonction de formateur d’adultes, dans la ou les spécialités pour lesquelles le candidat a présenté une demande dans le contexte du concours dans l’enseignement postprimaire.

Art. 4.

Les épreuves préliminaires ont lieu devant un jury composé de trois membres au moins qui sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans et dont le mandat est renouvelable.

Les épreuves écrites et orales sont évaluées par au moins deux membres du jury.

Elles portent sur deux des langues administratives officielles, au choix du candidat.

Les épreuves préliminaires visent à vérifier que le candidat est capable de s’exprimer oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.

Des dispenses aux épreuves préliminaires sont accordées suivant les dispositions en vigueur pour le concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

À l’issue des épreuves préliminaires, ne sont pas admissibles au concours les candidats

a)dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires est inférieure à 10 points sur 20, ou
b)ayant obtenu une note inférieure à 7 points sur 20 soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des épreuves préliminaires.

Art. 5.

Les épreuves du concours d’admission au stage prévues au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Ils ont lieu devant un jury, composé de trois membres au moins, nommés par le ministre.

Art. 6.

Le concours d’admission au stage comporte deux parties dont

1)la première comprend deux épreuves écrites;
2)la deuxième comprend une épreuve orale ou pratique.

Chaque épreuve est évaluée sur un total de 20 points.

Le programme et la durée des épreuves sont fixés par le ministre.

Chaque épreuve est évaluée par au moins deux membres du jury.

Art. 7.

1)À l’issue de la première partie des épreuves de classement, sont exclus du concours les candidats ayant obtenu

une moyenne des notes aux deux épreuves inférieure à 10 points;
une note inférieure à 7 points dans l’une des épreuves.

2)À l’issue de la deuxième partie des épreuves de classement, sont exclus du concours les candidats ayant obtenu

une moyenne pondérée des notes obtenues aux deux parties des épreuves de classement inférieure à 10 points;
une note inférieure à 7 points dans l’épreuve orale ou pratique.

3)Le classement final est établi comme suit: les deux épreuves de la première partie des épreuves de classement interviennent pour 25% chacune, l’épreuve de la deuxième partie des épreuves de classement intervient pour 50% dans la note globale.

Chapitre II.

Le stage

Art. 8.

Nul ne peut être nommé à l’une des fonctions de formateur d’adultes s’il n’a pas passé avec succès l’examen clôturant le stage préparant à la fonction choisie.

La demande d’admission au stage préparant à la fonction de formateur d’adultes, ainsi que les pièces et documents prouvant que les conditions pour l’accès au stage sont remplies, doivent parvenir au ministre dans les délais fixés, sous peine de forclusion.

L’admission au stage a lieu pour une année; pour que le stage continue, il doit être prolongé. Le premier prolongement du stage a lieu pour une durée de douze mois. La durée du deuxième prolongement est fixée en fonction de la cause qui engendre la nécessité de prolonger le stage au-delà de la durée normale.

Pendant la durée de son stage, le stagiaire est affecté à un établissement dispensant des formations pour adultes dépendant du ministre et désigné «établissement» par la suite.

L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.

Art. 9.

Le stage a une durée normale de 24 mois et une durée maximale de 40 mois, sans préjudice des dispenses et des suspensions de stage prévues par les dispositions ci-dessous. Le début du stage est fixé par le ministre.

Le stage peut être suspendu par le ministre soit d’office, soit à la demande de l’intéressé pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué sur décision du ministre, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.

Chapitre III.

Déroulement du stage

Art. 10.

Le stage comprend:

a)une formation pédagogique d’ordre pratique et théorique, dénommée ci-après «formation pédagogique» avec une insertion dans une tâche d’enseignement;
b)une période probatoire avec une tâche d’enseignement qui donne accès à la carrière.

La tâche peut comprendre des éléments de permanence, de surveillance, de guidance ainsi que d’encadrement des apprenants.

Art. 11.

Pendant la durée de son stage, le stagiaire est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement auquel il est affecté.

La tâche du stagiaire comprend:

a)la participation à des modules de formation, d’une durée totale de 240 heures réparties sur trois semestres, qui sont définis en termes de compétences et qui portent sur les sciences de l’éducation, l’éducation des adultes, la didactique générale, l’information et l’orientation des apprenants adultes, ainsi que la profession du formateur d’adultes. En vertu du principe de l’alternance, les modules impliquent l’application pratique dans les établissements. En vue de la participation à ces modules de formation, à des activités de concertation entre stagiaires ainsi qu’avec le conseiller pédagogique et de la constitution du dossier visé à l’article 16, le stagiaire bénéficie d’une décharge de 8 leçons hebdomadaires;
b)une tâche d’enseignement qui correspond à la tâche régulière du formateur d’adultes dans sa carrière, diminuée de la décharge visée sub a). Dans l’exécution de sa tâche, le stagiaire est assisté par un conseiller pédagogique qui l’accompagne, le guide et le conseille dans sa démarche didactique.

Art. 12.

La formation pédagogique a une durée de 3 périodes consécutives; chaque période correspond à un semestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

La formation pédagogique est organisée en alternance d’une façon modulaire sous forme d’unités capitalisables.

Les unités capitalisables sont les suivantes:

introduction dans les processus d’enseignement et d’apprentissage en formation des adultes;
gestion et soutien des processus d’apprentissage en groupes;
information, orientation et guidance des apprenants dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie;
introduction à la didactique dans le domaine de la formation des adultes.

Art. 13.

Les modules sont organisés et mis en œuvre par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées prévu aux articles 3 et 4 de la loi du 6 février 2009 portant restructuration du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, appelé Institut de formation par la suite.

Le cadre de la formation et les principes d’organisation de la formation sont définis à l’annexe «Référentiel de formation pour formateurs d’adultes» qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 14.

L’Institut de formation:

a)conçoit et met en œuvre les modules de formation et leurs contenus,
b)propose le parcours de formation du stagiaire,
c)organise les modules de la partie théorique,
d)assure en concertation avec les directeurs des établissements concernés la coordination entre la partie théorique, la partie pratique et la supervision par le ou les conseillers pédagogiques.

Le ministre fixe, sur proposition de l’Institut de formation et des directeurs des établissements concernés:

le parcours de formation ainsi que les programmes pour la partie théorique et pour la partie pratique,
le budget pour la mise en œuvre de la formation pédagogique.

Art. 15.

Interviennent dans la formation pédagogique avec les missions définies ci-après:

a)le personnel désigné par l’Institut de formation:
un coordinateur pédagogique qui assure l’organisation et la gestion de la partie théorique;
un ou plusieurs formateurs qui assurent l’enseignement des modules de la partie théorique;
le cas échéant un ou plusieurs experts qui assurent notamment l’ouverture sur le monde non scolaire et qui établissent les liens avec le monde de la recherche scientifique;
b)le personnel désigné par le directeur de l’établissement d’affectation du stagiaire:
un ou plusieurs conseillers pédagogiques par établissement qui assurent la supervision de tous les stagiaires y affectés.

Le coordinateur, les formateurs et les conseillers pédagogiques doivent avoir suivi ou suivre une formation continue organisée ou agréée par l’Institut de formation. Les fonctions de conseiller pédagogique et de formateur sont compatibles entre elles.

Art. 16.

Au cours du quatrième semestre du stage a lieu la période probatoire.

Elle est sanctionnée par un examen.

L’examen consiste en une épreuve portant sur la législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’État, de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, ainsi qu’en la soutenance d’un dossier.

La soutenance du dossier comprend:

une épreuve portant sur les pièces certifiées issues de la formation pédagogique ainsi que des pièces certifiées issues des activités menées par le stagiaire dans le cadre de la supervision, y inclus les rapports du conseiller pédagogique;
une épreuve portant sur le projet intégré visant à connecter la formation théorique et la pratique professionnelle.

Le ministre fixe le détail précisant les délais, le déroulement de l’épreuve de législation, le contenu des pièces certifiées et du projet intégré.

Art. 17.

L’examen a lieu devant une commission composée de trois membres désignés par le ministre. Font partie de la commission:

un commissaire du gouvernement qui la préside,
un membre de la direction de l’établissement auquel est affecté le stagiaire,
le conseiller pédagogique; dans des cas exceptionnels il peut être remplacé par un membre qui est intervenu au cours de la formation pédagogique du stagiaire.

Art. 18.

Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 19.

L’examen est évalué sur un total de 100 points. L’épreuve de législation compte pour 10 points, l’épreuve relative à la soutenance du dossier comprenant les pièces certifiées issues de la formation théorique et de la formation pratique, y inclus les rapports du conseiller pédagogique, compte pour 60 points et l’épreuve relative à la soutenance du dossier comprenant le projet intégré compte pour 30 points. L’examen de fin de stage est réussi si le stagiaire a obtenu au moins la moitié des points dans chacune des trois épreuves.

Art. 20.

La commission d’examen prend à l’égard de chaque stagiaire une des décisions suivantes: admission, ajournement, échec.

La décision est transmise au stagiaire par voie écrite.

Art. 21.

Aux stagiaires qui ont réussi la formation pédagogique est délivrée une attestation d’accomplissement du stage menant à la fonction de formateur d’adultes.

Art. 22.

Le stagiaire admis à l’examen de fin de stage est nommé candidat-formateur d’adultes dans la fonction afférente dans l’établissement dans lequel il a effectué le stage.

Art. 23.

À celui qui a réussi toutes les épreuves à l’exception de l’épreuve de législation est donnée la possibilité de se présenter à une épreuve d’ajournement dont la date est fixée par la commission endéans un délai de trois mois.

En cas d’échec, le stagiaire est écarté du stage.

Art. 24.

Dans tous les autres cas où le stagiaire n’a pas réussi une ou plusieurs parties de l’examen de fin de stage, son stage est prolongé de 12 mois. Au terme de cette période, il se représente à la ou les épreuves jugées insuffisantes lors de la session antérieure de l’examen de fin de stage.

En cas d’échec, le stagiaire est écarté du stage.

Art. 25.

Pendant la prolongation du stage, il est défini pour le stagiaire, par l’institut de formation, un parcours de formation individualisé. Dans ce parcours individualisé, le nombre de leçons de décharge dont il bénéficie est fixé par le ministre sur proposition de l’institut de formation.

Art. 26.

Par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, une dispense de la partie du stage portant sur la formation pédagogique prévue à l’article 10 peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à cet effet dans le cadre du stage des enseignants de l’enseignement postprimaire. Elle examine les dossiers des stagiaires ayant présenté une demande de dispense de stage et émet son avis y relatif.

Seuls peuvent bénéficier d’une dispense de la partie du stage portant sur la formation pédagogique prévue à l’article 10 point a) les stagiaires qui, à l’entrée au stage peuvent se prévaloir d’une formation pédagogique théorique et pratique intégrale dans le domaine de la formation pour adultes auprès d’un établissement d’enseignement public ou privé, luxembourgeois ou appartenant à un autre État membre de l’Union européenne.

En fonction du degré d’équivalence de la formation pédagogique dans le domaine de la formation pour adultes de laquelle peut se prévaloir le stagiaire avec la formation prévue ci-dessus, le ministre fixe, sur proposition de la commission consultative, la durée du stage, le nombre de leçons d’enseignement qu’il doit assurer et le nombre d’heures de formation auxquelles il doit assister.

Dans aucun cas, une dispense ne peut être accordée pour la période probatoire, y compris l’examen de fin de stage. Le contenu du dossier peut être adapté par la commission d’examen en fonction de la durée du stage.

Le stage ainsi réduit vise à familiariser le stagiaire avec les objectifs et la pratique de l’enseignement luxembourgeois sur la base des matières et compétences prévues par les dispositions du parcours de formation.

Art. 27.

Les droits et devoirs du stagiaire sont ceux prévus par les articles 27 à 36 du règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

Chapitre IV.

Dispositions finales

Art. 28.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2011/12.

Art. 29.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2011.

Henri

Annexe

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