Règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2011/14/UE de la Commission du 24 février 2011, 2011/19/UE de la Commission du 2 mars 2011, 2011/20/UE de la Commission du 2 mars 2011, 2011/21/UE de la Commission du 2 mars 2011, 2011/22/UE de la Commission du 3 mars 2011, 2011/23/UE de la Commission du 3 mars 2011, 2011/25/UE de la Commission du 3 mars 2011, 2011/26/UE de la Commission du 3 mars 2011, 2011/27/UE de la Commission du 4 mars 2011, 2011/28/UE de la Commission du 4 mars 2011, 2011/29/UE de la Commission du 7 mars 2011, 2011/30/UE de la Commission du 7 mars 2011, 2011/31/UE de la Commission du 7 mars 2011, 2011/32/UE de la Commission du 8 mars 2011, 2011/33/UE de la Commission du 8 mars 2011, 2011/34/UE de la Commission du 8 mars 2011, et les directives d’exécution 2011/39/UE de la Commission du 11 avril 2011, 2011/40/UE de la Commission du 11 avril 2011, 2011/41/UE de la Commission du 11 avril 2011, 2011/42/UE de la Commission du 11 avril 2011, 2011/43/UE de la Commission du 13 avril 2011, 2011/44/UE de la Commission du 13 avril 2011, 2011/45/UE de la Commission du 13 avril 2011, 2011/46/UE de la Commission du 14 avril 2011, 2011/47/UE de la Commission du 15 avril 2011, 2011/48/UE de la Commission du 15 avril 2011, 2011/49/UE de la Commission du 18 avril 2011, 2011/50/UE de la Commission du 19 avril 2011, 2011/52/UE de la Commission du 20 avril 2011, 2011/53/UE de la Commission du 20 avril 2011, 2011/54/UE de la Commission du 20 avril 2011, 2011/55/UE de la Commission du 26 avril 2011, 2011/56/UE de la Commission du 27 avril 2011, 2011/57/UE de la Commission du 27 avril 2011, 2011/58/UE de la Commission du 10 mai 2011 et 2011/60/UE de la Commission du 23 mai 2011;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Salariés;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est modifiée comme suit:

1. Les points de l'annexe I du présent règlement sont ajoutés à l'annexe I du règlement.
2. Les points 149 (carbendazime) et 162 (pyrimiphos-méthyl) de l'annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Art. 2.

1.

S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime ou du bispyribac, en tant que substance active pour le 31 janvier 2012.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant la profoxydime et le bispyribac sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la profoxydime ou du bispyribac, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant la profoxydime et le bispyribac. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:

a) dans le cas d'un produit contenant de la profoxydime ou du bispyribac en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 janvier 2013 au plus tard, ou
b) dans le cas d'un produit contenant de la profoxydime ou du bispyribac associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

2.

S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide, en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le tau-fluvalinate, le fénoxycarbe , la cléthodime, le bupirimate, le diéthofencarbe, l'oryzalin, l'acide indolybutirique, l'étridiazole, l'oxyde de fenbutatine, l'isoxabène, le 1-décanol, la fluorochloridone, la fenazaquine, le sintofen, le diathinon, le flutriafol, le polysulfure de calcium, l'azadirachtine, le diclofop, le hexythiazox, le sulfate d'aluminium, la bromadiolone, le pencycuron, la carbétamide, la carboxine, le dazomet, le méthaldéhyde, le paclobutrazol, le cyproconazole, le fluométuron et le tébufénozide, sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le tau-fluvalinate, le fénoxycarbe, la cléthodime, le bupirimate, le diéthofencarbe, l'oryzalin, l'acide indolybutirique, l'étridiazole, l'oxyde de fenbutatine, l'isoxabène, le 1-décanol, la fluorochloridone, la fenazaquine, le sintofen, le diathinon, le flutriafol, le polysulfure de calcium, l'azadirachtine, le diclofop, le hexythiazox, le sulfate d'aluminium, la bromadiolone, le pencycuron, la carbétamide, la carboxine, le dazomet, le méthaldéhyde, le paclobutrazol, le cyproconazole, le fluométuron et le tébufénozide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:

a) dans le cas d'un produit contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou
b) dans le cas d'un produit contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Art. 3.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Château de Berg, le 23 octobre 2011.

Henri