Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre III.

-Opérations électorales
Section II. Du vote

Art. 10.

Le 15 avril de l'année des élections au plus tard, le président du bureau électoral fait parvenir, sous pli recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.

Ils sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication: «Elections pour la Chambre des métiers – Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers» ainsi que la désignation du groupe pour laquelle l'élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi. Elle porte l'adresse du président du bureau électoral, une case réservée à l'inscription des noms, prénoms et domicile électoral de l'électeur, et si l'électeur est une personne morale ou une succursale, sa dénomination sociale, son domicile électoral et les noms et prénoms de la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle, ainsi que la déclaration signée que l'électeur n'exerce son droit de vote que dans une chambre professionnelle patronale.

Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur.

Art. 11.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L'expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet.

Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 12.

Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote entraînent l'annulation de celui-ci par le bureau électoral.

Art. 13.

L'électeur place le bulletin, plié en quatre, le cachet à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l'adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 24 avril.

Art. 14.

L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin à lui remis, peut en demander un autre par écrit au président, en joignant le premier qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection.

Art. 15.

Après la clôture du scrutin le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal.

Chapitre IV.

-Du dépouillement du scrutin

Art. 16.

Le scrutin est clos le 26 avril, à six heures du soir. Le lendemain du scrutin, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l'article 10 ne sont pas ouverts.

Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l'expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci.

Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal.

Art. 17.

Les bulletins sont dépliés par l'un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s'il est empêché, le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.

Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 18.

Sont nuls:

1.les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral;
2.les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage;
3.les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;
4.les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;
5.les bulletins dont l'enveloppe extérieure ne porte pas la signature

Art. 19.

Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et présentent leurs observations et réclamations.

Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s'ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions sont actées au procès-verbal.

Art. 20.

Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès-verbal.

Art. 21.

Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Art. 22.

Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.

A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des recours, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des procès-verbaux.

La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Château de Berg, le 30 septembre 2011.

Henri