Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
Chapitre I.
— Bureau électoralChapitre II.
— CandidaturesChapitre III.
— Opérations électoralesChapitre IV.
— Du dépouillement du scrutinChapitre V.
— Prorogation des délaisChapitre VI.
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I.
-Bureau électoralArt. 1er.
Le bureau électoral est institué au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre de l'année qui précède celle des élections. Il siège dans les locaux que la Chambre des Métiers met à sa disposition.
Art. 2.
Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité des voix exprimés, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
Chapitre II.
-CandidaturesArt. 5.
Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les candidatures. Celles-ci sont enregistrées dans l'ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature.
Art. 6.
Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l'expiration du délai pour le dépôt des candidatures.
Art. 7.
A l'expiration du délai pour la présentation des candidatures le bureau électoral arrête les listes des candidats présentés pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l'autorisation d'établissement pour compte d'une personne morale, la dénomination de celle-ci.
Chapitre III.
-Opérations électoralesArt. 8.
A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures le bureau électoral formule les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.
Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins suivant l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination, une case est réservée à l'expression du vote, selon le modèle annexé au présent règlement.
Art. 9.
Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Centre des technologies de l'information de l'Etat et est timbré par ses soins avant d'être remis au bureau électoral.
Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 10.
Le 15 avril de l'année des élections au plus tard, le président du bureau électoral fait parvenir, sous pli recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.
Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.
Ils sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication: «Elections pour la Chambre des métiers – Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers» ainsi que la désignation du groupe pour laquelle l'élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi. Elle porte l'adresse du président du bureau électoral, une case réservée à l'inscription des noms, prénoms et domicile électoral de l'électeur, et si l'électeur est une personne morale ou une succursale, sa dénomination sociale, son domicile électoral et les noms et prénoms de la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle, ainsi que la déclaration signée que l'électeur n'exerce son droit de vote que dans une chambre professionnelle patronale.
Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur.
Art. 11.
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L'expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet.
Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 12.
Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote entraînent l'annulation de celui-ci par le bureau électoral.
Art. 13.
L'électeur place le bulletin, plié en quatre, le cachet à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l'adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 24 avril.
Chapitre IV.
-Du dépouillement du scrutinArt. 16.
Le scrutin est clos le 26 avril, à six heures du soir. Le lendemain du scrutin, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l'article 10 ne sont pas ouverts.
Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l'expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci.
Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal.
Art. 17.
Les bulletins sont dépliés par l'un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s'il est empêché, le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.
Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Art. 18.
Sont nuls:
1. | les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral; |
2. | les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage; |
3. | les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; |
4. | les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; |
5. | les bulletins dont l'enveloppe extérieure ne porte pas la signature |
Art. 19.
Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et présentent leurs observations et réclamations.
Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s'ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions sont actées au procès-verbal.
Art. 20.
Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès-verbal.
Chapitre VI.
-Dispositions finalesArt. 24.
Le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant règlement de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers est abrogé.
La Ministre des Classes moyennes Françoise Hetto-Gaasch | Château de Berg, le 30 septembre 2011. Henri |