Règlement grand-ducal du 21 septembre 2011 définissant les modalités de délivrance, d'utilisation et de retrait des titres de légitimation du personnel de l'Administration des enquêtes techniques désigné pour exercer la fonction d'enquêteur, des enquêteurs désignés externes à ladite Administration et des experts dans le cadre des enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 avril 2008 portant a) création de l'Administration des Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Délivrance du titre de légitimation

(1)

Sur demande de l'Administration des enquêtes techniques, ci-après «l'administration», le membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, ci-après «le ministre», délivre aux enquêteurs relevant de l'administration un titre de légitimation selon le modèle A de l'annexe 1, appelé «carte de légitimation».

Sur le recto de la carte de légitimation figurent les mentions suivantes:

a) l'en-tête du ministère ayant les Transports dans ses attributions;
b) l'inscription «Carte de légitimation»;
c) la photo du titulaire;
d) le nom et le prénom du titulaire;
e) le numéro d'identification personnelle du titulaire (numéro matricule de sécurité sociale);
f) le numéro d'identification de la carte de légitimation;
g) la signature du titulaire.

Sur le verso de la carte de légitimation figurent les mentions suivantes:

a) le texte en français «Le titulaire de la présente carte de légitimation est désigné pour exercer la fonction d'enquêteur visée à la loi du 30 avril 2008 portant création de l'Administration des enquêtes techniques»;
b) le texte en anglais «The holder of the present legitimation card is designated to carry out the duty of investigator as referred to in the law of 30 April 2008 creating the Administration of technical investigations»;
c) la date d'émission de la carte de légitimation;
d) la signature du ministre.

(2)

Sur demande de l'administration, le ministre délivre un titre de légitimation selon le modèle B de l'annexe 2 aux enquêteurs externes et aux experts qui assistent les enquêteurs. Ce titre contient les mentions suivantes:

a) le numéro d'identification du titre de légitimation;
b) la base légale du titre de légitimation;
c) la description de l'enquête technique pour laquelle le titre de légitimation est délivré;
d) les noms et prénoms ainsi que les lieu et date de naissance du titulaire;
e) la fonction du titulaire en rapport avec l'enquête technique;
f) le texte en français «Le titulaire de la présente carte de légitimation est désigné pour exercer la fonction d'enquêteur visée à la loi du 30 avril 2008 portant création de l'Administration des enquêtes techniques»;
g) le texte en anglais «The holder of the present legitimation card is designated to carry out the duty of investigator as referred to in the law of 30 April 2008 creating the Administration of technical investigations»;
h) la durée du titre de légitimation;
i) la signature du ministre.

Art. 2.

-Durée de validité du titre de légitimation

Le titre de légitimation visé à l'article 1er, paragraphe 1 est valide tant que le titulaire exerce ses fonctions auprès de l'administration, celui visé à l'article 1er, paragraphe 2 a une durée de validité qui ne peut pas dépasser trois ans.

Art. 3.

-Prolongation et renouvellement du titre de légitimation

La prolongation et le renouvellement se font, le cas échéant, selon les modalités prévues aux articles 1er et 2 pour la première demande en obtention du titre de légitimation. La demande est à introduire par le directeur de l'administration au moins un mois avant la fin de la validité du titre de légitimation en cours.

Art. 4.

-Modalités d'utilisation du titre de légitimation

Pendant toute la mission pendant la durée de laquelle il est habilité à mener des enquêtes, le titulaire doit pouvoir exhiber son titre de légitimation. Le titre de légitimation visé à l'article 1er, paragraphe 2 doit toujours être présenté ensemble avec une pièce d'identité valable.

L'usage par le titulaire du titre de légitimation est personnel et strictement limité à l'exercice de sa mission. Tout usage non conforme du titre de légitimation peut faire l'objet, de la part du ministre, de mesures administratives pouvant aller jusqu'au retrait du titre de légitimation.

Art. 5.

-Vol, perte ou disparition du titre de légitimation

Le vol, la perte ou la disparition du titre de légitimation doit être immédiatement déclaré par le titulaire au ministre et au directeur de l'administration.

Art. 6.

-Restitution du titre de légitimation

Le titulaire du titre de légitimation doit le restituer au ministre lorsque les motifs ayant conditionné sa délivrance prennent fin.

Art. 7.

-Mesures administratives

Le ministre peut refuser l'octroi du titre de légitimation, restreindre son emploi ou sa validité, le suspendre et le révoquer, refuser sa prolongation ou son renouvellement lorsque le requérant ou le titulaire: a) ne remplit pas les critères de fiabilité ou d'honorabilité ou est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l'intérêt des missions lui confiées; b) a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour obtenir le titre de légitimation, sa prolongation ou son renouvellement.

Art. 8.

-Registre

Le directeur de l'administration est chargé de la création et de la gestion d'un registre des titres de légitimation. Le registre renseigne au moins sur la date d'émission, la durée de validité, les déclarations visées à l'article 5, les restitutions visées à l'article 6 et les mesures administratives visées à l'article 7. Sur demande du ministre, le directeur de l'administration lui transmet une version mise à jour de ce registre.

Art. 9.

-Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 définissant les modalités de délivrance, d'utilisation et de retrait des titres de légitimation des enquêteurs désignés et des experts dans le cadre des enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer est abrogé.

Art. 10.

-Formule exécutoire

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

Henri