Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif

a) aux contrôles d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC
b) à l'inspection des systèmes de climatisation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Objet et champ d'application

Le présent règlement s'applique, en ce qui concerne le contrôle d'étanchéité, aux équipements fixes de climatisation, de réfrigération et aux pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, HCFC et CFC ayant une charge en fluide réfrigérant supérieure à 3 kg.

Le présent règlement organise une inspection périodique des installations de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.

Art. 2.

-Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

1. transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou le transfert de l'équipement;
2. CFC: les chlorofluorocarbures;
3. HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;
4. HFC: les hydrofluorocarbures.

Art. 3.

-Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I: Demande de réception

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d'étanchéité.

Art. 4.

-Fuites

Les fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d'une année 5% de la charge à la mise en service de l'équipement.

Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l'année précédant le contrôle, y compris la quantité rechargée lors du contrôle.

Art. 5.

-Réceptions des équipements

1.

Sont soumis à réception les équipements mis en service après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il en est de même des équipements qui font l'objet d'une transformation importante.

2.

La demande de réception doit être introduite auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d'un mois après la mise en service de l'équipement.

3.

La réception est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise en service de l'équipement, par les agents du service compétent de la Chambre des métiers.

4.

Lors de la réception, les agents vérifient:

1. la présence du registre auprès de l'équipement;
2. l'indication de la charge de l'équipement;
3. l'exécution d'un contrôle d'étanchéité immédiatement après la mise en service de l'installation et, le cas échéant, l'indication de la cause des fuites et des travaux de réparation des fuites;
4. l'absence d'une fuite manifeste.

5.

Lorsque la réception est conforme par rapport au paragraphe 4, l'agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le registre de l'équipement et il appose une vignette d'identification sur l'équipement. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l'exploitant de l'équipement.

6.

Lorsque la réception n'est pas conforme par rapport aux points précités, l'agent qui y a procédé marque la nonconformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu'il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le registre de l'équipement. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l'exploitant.

Au plus tard 3 mois après la réception non-conforme, une nouvelle demande de réception doit être introduite.

Lorsque la nouvelle demande de réception n'est pas introduite dans le délai précité ou lorsque la nouvelle réception n'est pas conforme, l'équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

7.

La Chambre des métiers tient le registre des demandes de réception et des réceptions.

Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l'Administration de l'environnement. Pour le 31 mars de chaque année, la Chambre des métiers fait parvenir à l'Administration de l'environnement un relevé de toutes les réceptions effectuées au cours de l'année écoulée.

Art. 6.

-Contrôles d'étanchéité des équipements

1.

L'exploitant d'un équipement est tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d'étanchéité par du personnel certifié employé auprès d'une entreprise certifiée. La périodicité des contrôles est déterminée par la réglementation communautaire en la matière.

2.

L'exploitant est tenu de faire réparer les fuites détectées et de faire procéder à un nouveau contrôle d'étanchéité dans un délai de 3 mois qui suivent la détection des fuites.

Lorsqu'un tel contrôle n'est pas effectué dans le délai précité, l'équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

3.

En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'article 4, un nouveau contrôle d'étanchéité doit être effectué dans un délai de 3 mois à compter du constat du dépassement.

Lorsque le nouveau contrôle d'étanchéité n'est pas effectué dans le délai précité ou lorsqu'il résulte du contrôle que la valeur limite n'est toujours pas respectée, l'équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

4.

Les entreprises certifiées tiennent les registres des procès-verbaux des contrôles d'étanchéité effectués par leur personnel. Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l'Administration de l'environnement. Pour le 31 mars de chaque année, chaque entreprise certifiée fait parvenir à l'Administration de l'environnement un relevé de tous les procès-verbaux effectués au cours de l'année écoulée. L'Administration de l'environnement met à disposition des entreprises une solution pour la notification électronique des informations exigées.

Art. 7.

-Inspection des systèmes de climatisation

1.

À compter du 1er janvier 2011, l'exploitant d'une installation de climatisation d'une puissance nominale effective supérieure à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans au moins à une inspection du système de climatisation.

2.

Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. Des conseils appropriés sont donnés aux exploitants sur l'éventuelle amélioration ou le remplacement du système de climatisation et sur les autres solutions envisageables.

3.

L'inspection est réalisée par du personnel certifié.

4.

L'entreprise qui a procédé à l'inspection transmet le rapport d'inspection dans la quinzaine à l'exploitant de l'installation. Elle transmet avant le 31 mars de chaque année un rapport annuel à l'Administration de l'environnement portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l'année précédente.

Art. 8.

-Mise hors service

Un équipement qui est mis définitivement hors service doit être vidé de son fluide par des personnes disposant d'un certificat tel que visé par l'article 2 de la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés et l'article 2 de la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées.

Art. 9.

-Contrôle et surveillance

L'exploitant est tenu de présenter sur demande aux agents visés respectivement par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés et la loi du août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le registre de l'équipement comprenant le procès-verbal de réception et les procès-verbaux des contrôles d'étanchéité.

Art. 10.

-Frais de réception et de révision

1.

Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.

2.

Les prestations de contrôles d'étanchéité sont facturées à charge de l'exploitant de l'équipement.

3.

Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention entre le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et la Chambre des métiers.

Art. 11.

-Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques est abrogé.

Art. 12.

-Exécution

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,

Marco Schank

Château de Berg, le 2 septembre 2011.

Henri