Règlement grand-ducal du 17 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant les règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l'exécution d'une mesure d'éloignement et modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et notamment ses articles 103, 119, 124 et 125bis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration et de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant les règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l'exécution d'une mesure d'éloignement et modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne est modifié comme suit:

A l'article 4, l'alinéa 2 est modifié comme suit:
«     

Les besoins particuliers des personnes vulnérables définies à l'article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, sont dûment pris en compte.

     »
A l'article 4 est ajouté un alinéa 3 de la teneur suivante:
«     

Avant d'éloigner un mineur non accompagné du territoire, le ministre s'assure que dans l'Etat de retour le mineur sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d'accueil adéquates.

     »
A l'article 5 est ajouté un alinéa 3 de la teneur suivante:
«     

Lorsque l'opération de l'éloignement se fait par voie aérienne, il est tenu compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE.

     »

Art. 2.

Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration et Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration,

Nicolas Schmit

Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Cabasson, le 17 août 2011.

Henri