Règlement grand-ducal du 11 août 2011 portant modification de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 5B. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est remplacé par les dispositions ci-après:
B. CARRIERE DU CHARGE D’ETUDES-INFORMATICIEN I. Conditions d’admission Les candidats aux fonctions de la carrière du chargé d’études-informaticien doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
II. Examen d’admission définitive
Par dérogation aux articles 8 à 11 ci-après, l’examen d’admission à la carrière du chargé d’études-informaticien est réglé par les dispositions suivantes. Pour les stagiaires de la carrière du chargé d’études-informaticien des ponts et chaussées, l’examen de fin de stage en formation spéciale est organisé par une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, désignés par le ministre ayant les Travaux Publics dans ses attributions. Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat est applicable audit examen. Les matières visées sous 1° et 2° ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à vingt points. Le programme exact et les dates des épreuves écrites sont communiqués par écrit au candidat. Les épreuves sont corrigées par deux examinateurs et les notes des épreuves transmises au président. En dehors de ces épreuves, les stagiaires de la carrière du chargé d’études-informaticien des ponts et chaussées doivent rédiger un mémoire de fin de stage qui consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions de l’administration des ponts et chaussées. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit:
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du maximum des points dans chaque matière, a réussi à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale. Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points, a échoué à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière, est ajourné dans cette matière. Les examens d’ajournement se font par écrit dans un délai de deux mois à compter de la proclamation du résultat de l’examen de fin de stage. Si le candidat n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans le mémoire, l’examen d’ajournement se fait sous forme d’un travail d’analyse et de conception à réaliser dans le cadre du déroulement normal des épreuves de l’examen d’ajournement. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale. II pourra se représenter à la prochaine session d’examen. Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de stage en formation spéciale est définitivement écarté. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session. | ||||||||||||||||||||||||
Art. 2.
A l’article 5 F. II. a) du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est ajouté le point a6) suivant:
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Le Ministre du Développement durable Claude Wiseler La Ministre déléguée à la Fonction publique Octavie Modert | Cabasson, le 11 août 2011. Henri |