Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le plan d’études de l’enseignement fondamental est constitué de trois parties différentes jointes en annexe, portant sur les socles de compétences, les programmes et les grilles des horaires hebdomadaires. Les trois annexes font partie intégrante du présent règlement.

(1)À l’annexe 1 figurent les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle d’apprentissage par les élèves, les niveaux de compétence intermédiaires à franchir au cours des quatre cycles d’apprentissage ainsi que les niveaux de compétence pouvant être atteints après la maîtrise des socles du quatrième cycle.
(2)À l’annexe 2 figurent les programmes relatifs aux enseignements à dispenser dans les différents domaines de développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Les programmes comprennent les compétences à développer au cours des quatre cycles d’apprentissage, des exemples de descripteurs illustrant les performances attendues des élèves au cours d’un cycle, ainsi que les contenus se rapportant au développement des différentes compétences.
(3)Les grilles des horaires hebdomadaires des différentes branches relatives aux domaines de développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental figurent à l’annexe 3.

Art. 2.

Les objectifs généraux de l’enseignement fondamental définis à l’article 6 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont visés par le développement des compétences transversales figurant à l’annexe 2 qui est à intégrer dans tous les domaines de développement et d’apprentissage. À cette fin, les enseignants organisent leurs activités d’apprentissage de manière structurée en ayant recours, dans toute la mesure du possible, à des situations diversifiées et transdisciplinaires, favorisant l’autonomie des élèves.

Art. 3.

Au cycle 1, la langue d’enseignement employée est le luxembourgeois.

Art. 4.

Aux cycles 2, 3 et 4, l’allemand est la langue d’enseignement employée dans les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation, la langue allemande, les mathématiques, l’éveil aux sciences, les sciences naturelles et humaines et l’éducation morale et sociale.

Le français est la langue d’enseignement employée pour l’apprentissage du français, le luxembourgeois pour le cours de luxembourgeois.

Dans les domaines relatifs à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont données et rédigées en allemand.

Art. 5.

Des recommandations pédagogiques et didactiques relatives à l’application des programmes des différents domaines d’apprentissage des quatre cycles de l’enseignement fondamental sont arrêtées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, l’avis du Collège des inspecteurs ayant été demandé.

Art. 6.

La liste du matériel recommandé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et avisé par la Commission scolaire nationale est publiée chaque année avant le 1er juillet sur le site Internet du ministère de l’Éducation nationale ou par tout autre moyen approprié.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 26 août 2009 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental est abrogé.

Art. 8.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2011/2012.

Art. 9.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 11 août 2011.

Henri

Annexe

Pour visualiser lesannexes, veuillez consulter la version PDF du Mémorial.