Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968, portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire) et notamment l'article 60;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue et notamment l'article 33;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Généralités

1.

Pour chacune des branches enseignées à l'enseignement secondaire ainsi qu'au cycle inférieur, au régime préparatoire et au régime technique de l'enseignement secondaire technique, à l'exception de celles de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale, il est institué par ordre d'enseignement une commission nationale des programmes désignée par la suite par le terme «commission nationale».

2.

Le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «ministre», détermine l'ensemble des matières appartenant à une branche. Le terme «branche» désigne la matière ou un ensemble de matières enseignées et évaluées dans l'enseignement luxembourgeois.

3.

Les commissions nationales de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique peuvent constituer une seule commission nationale par branche.

4.

Pour certaines formations spécifiques plusieurs branches peuvent être supervisées par une seule commission nationale.

5.

Des commissions nationales peuvent être instituées pour une section ou division de l'enseignement secondaire ou secondaire technique.

6.

Le ministre peut instituer un groupe de travail constitué des présidents de plusieurs commissions nationales pour se faire conseiller dans le développement de stratégies communes dans le domaine des compétences transversales des branches de l'enseignement secondaire et secondaire technique.

Art. 2.

-Missions

1.

Les commissions nationales ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l'enseignement des branches et concernant les classes qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence.

Les commissions nationales émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent notamment:

a. les objectifs de l'enseignement, les programmes d'enseignement, les compétences disciplinaires et transversales,
b. les grilles horaires,
c. les méthodes d'enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves,
d. la langue véhiculaire,
e. les manuels et tout autre matériel didactique,
f. les modalités d'évaluation des élèves,
g. les épreuves communes,
h. les évaluations externes qui assurent le monitoring de qualité de l'enseignement luxembourgeois.

2.

Les commissions nationales sont appelées à se concerter pour ce qui est de l'enseignement d'une branche dans plusieurs ordres d'enseignement ou de plusieurs branches dans la même classe.

3.

Les propositions et avis des commissions nationales sont soumis au ministre.

Art. 3.

-Composition

1.

Chaque commission nationale se compose d'un président qui est l'intermédiaire entre le ministre et les membres de la commission nationale, d'un secrétaire, d'un délégué de chaque lycée qui offre l'ordre d'enseignement concerné et d'un inspecteur de l'enseignement fondamental.

2.

Les lycées privés sous régime contractuel peuvent déléguer pour chaque ordre d'enseignement un représentant à chaque commission nationale des branches dispensées dans leur établissement, avec voix consultative pour tous les points qui les concernent.

3.

Un délégué représente son lycée pour autant que la branche visée figure au programme des classes organisées dans ce lycée.

4.

Chaque commission nationale se compose d'au moins six délégués.

5.

Si les classes d'un lycée sont réparties sur plus d'un site, chaque site peut élire son délégué qui assure le lien entre le siège du lycée et l'annexe qu'il représente. Il peut assister aux réunions des commissions nationales avec voix consultative.

6.

Chaque fois que la matière l'exige, le ministre peut déléguer aux réunions des commissions nationales des conseillers qui ont voix consultative.

Art. 4.

-Nominations

1.

Le président, les délégués, membres effectifs et leurs suppléants, ainsi que les représentants des lycées privés sous régime contractuel et les experts sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans.

2.

Le secrétaire est élu par et parmi les membres de la commission nationale ayant voix délibérative.

3.

Les délégués, membres effectifs et suppléants, qui représentent le lycée au sein de la commission nationale sont nommés sur proposition des conférences spéciales des lycées convoquées à cet effet par le directeur. Les conférences spéciales de branche des lycées regroupent l'ensemble des enseignants chargés d'enseigner cette branche dans ce lycée.

4.

Si, au cours de son mandat, un membre de la commission nationale quitte l'établissement dont il est le délégué ou démissionne, il est remplacé par un nouveau délégué chargé d'achever le mandat de son prédécesseur. La même procédure s'applique en cas de vacance d'un mandat pour une raison quelconque.

Art. 5.

-Réunions

1.

Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président au moins une fois par trimestre chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission nationale l'exigent.

2.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est communiquée par voie électronique au moins dix jours avant la séance aux délégués, membres effectifs et suppléants, des lycées et, le cas échéant, aux experts. Copie en est transmise par voie électronique au ministre ou à son délégué et aux directeurs des lycées.

3.

Tout sujet proposé par voie électronique au plus tard 48 heures avant la séance par le ministre ou son délégué ou par au moins un tiers des membres effectifs doit être ajouté à l'ordre du jour.

4.

Le secrétaire rédige pour chaque séance un compte rendu des délibérations en précisant quels avis sont majoritaires et minoritaires. Ce compte rendu est envoyé par voie électronique dans les quinze jours aux délégués, membres effectifs et suppléants. Le rapport comprend le relevé des présences et des absences. Les délégués ayant assisté à la réunion communiquent leurs remarques par écrit dans le délai d'une semaine. Ensuite, le compte rendu est envoyé par voie électronique au ministre, aux délégués et aux autres personnes présentes à la réunion, ainsi qu'aux directeurs des lycées. Chaque membre de la commission nationale est tenu d'en transmettre une copie à tous les enseignants concernés de l'établissement qu'il représente.

5.

Les délégués des lycées sont tenus d'assister aux réunions. En cas d'empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d'empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance.

6.

La commission nationale ne peut délibérer valablement que si la moitié des établissements concernés au moins sont représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre d'établissements représentés.

7.

Le président veille à l'établissement d'une documentation structurée de l'évolution du processus de travail.

8.

Pour chaque commission nationale où son établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les enseignants en conférence spéciale, au moins deux fois par année scolaire, dont une fois au premier trimestre. Le délégué du lycée est tenu d'y présenter les positions de la commission nationale et de rapporter à celle-ci l'avis de la conférence spéciale.

Art. 6.

-Procédure de vote

1.

Les délégués des lycées publics ont voix délibérative pour toutes les questions qui concernent l'ordre d'enseignement, les classes et les voies de formation autorisées à être organisées par le lycée qu'ils représentent; ils ont voix consultative pour toutes les autres questions.

2.

Chaque lycée ne dispose que d'une seule voix.

3.

Le président a voix délibérative pour tous les points qui sont à l'ordre du jour.

4.

Les délégués des lycées privés sous régime contractuel et les experts visés à l'article 3, points 2 et 6 ont voix consultative pour toutes les questions qui les concernent.

5.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7.

-Le bureau de la commission nationale

1.

Sur proposition de la commission nationale le ministre nomme le bureau de la commission nationale. Le bureau comprend le président, le secrétaire et deux autres membres de la commission nationale. Si le nombre de groupes de travail le justifie et sur proposition du président, le ministre peut nommer un ou deux membres supplémentaires au bureau.

2.

Le bureau représente la commission nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. Il organise les travaux de la commission nationale, en prépare les réunions plénières et garantit le suivi des travaux qui tombent sous l'attribution de la commission nationale.

Art. 8.

-Groupes de travail

1.

Sur proposition de la commission nationale, le ministre peut nommer un ou plusieurs groupes de travail de la commission nationale chargés de l'étude de problèmes particuliers, avec un président et un rapporteur.

2.

Avec l'accord du ministre les groupes de travail peuvent s'adjoindre des experts pour les conseiller et les accompagner.

3.

Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission nationale.

Art. 9.

-Indemnités

1.

Pour chaque réunion de la commission, du bureau ou d'un groupe de travail, le président, le secrétaire, les membres et les conseillers visés à l'article 3, point 6 touchent une indemnité fixée à 43,91 € par réunion, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge ad hoc accordée par le ministre.

2.

Pour chaque réunion de la commission ou du bureau, les membres du bureau touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée.

3.

Pour chaque réunion d'un groupe de travail, le président et le rapporteur visés à l'article 7, point 1, touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée.

Art. 10.

-Dispositions spéciales

Le présent règlement s'applique à l'instruction religieuse et morale sous réserve des dispositions spéciales suivantes:

1. des commissions nationales composées chacune d'un président et de plusieurs membres sont nommées par le ministre sur proposition du chef du culte concerné;
2. les avis et propositions émanant des commissions nationales pour l'instruction religieuse et morale sont transmis obligatoirement au chef du culte concerné; ils n'engagent ce dernier que dans la mesure où il a marqué son accord.

Art. 11.

-Entrée en vigueur et disposition transitoire

Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2011-2012.

Le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l'enseignement secondaire est prorogé jusqu'au 15 octobre 2014, date à laquelle prend fin le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l'enseignement secondaire technique.

Art. 12.

-Dispositions abrogatoires

Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire.

Art. 13.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Cabasson, le 30 juillet 2011.

Henri