Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définition
Le plan d’aménagement particulier «quartier existant» et le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» délimitent de façon précise une zone ou une partie de zone arrêtée par le plan d’aménagement général.
La portée des notions utilisées est celle qui résulte des définitions reprises à l’annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 2. Objet
Le plan d’aménagement particulier a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions réglementaires relatives aux zones urbanisées ou destinées à être urbanisées en fonction de leur mode et degré d’utilisation du sol par des prescriptions réglementaires d’ordre urbanistique.
Art. 3. Le contenu du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»
Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» comprend une partie graphique et une partie écrite.
(1) En ce qui concerne l’aménagement du domaine privé, le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» indique la délimitation et la contenance des lots ou parcelles.
En ce qui concerne l’aménagement du domaine privé au sein des zones d’activités et des zones spéciales, le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» indique la délimitation et la contenance des lots, parcelles ou îlots.
(2) Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» précise le mode d’utilisation du sol admissible dans la zone ou partie de zone, telle que définie par le plan d’aménagement général, et peut définir une mixité minimale, maximale ou fixe.
(3) Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» précise le degré d’utilisation du sol concernant l’aménagement du domaine privé.
1. | Il réglemente pour chaque lot ou parcelle:
| ||||||||||||||
2. | Il règlemente pour chaque îlot:
| ||||||||||||||
3. | Les prescriptions dimensionnelles des points 1. et 2. relatives au degré d’utilisation du sol définissent en principe des valeurs maximales. Elles peuvent également définir des valeurs minimales ou fixes. | ||||||||||||||
4. | Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» doit en outre réglementer :
Pour les zones d’activités et les zones spéciales, les prescriptions du point 4. sont facultatives. | ||||||||||||||
5. | Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut en outre désigner des zones respectivement des parties de zones où les constructions et aménagements doivent répondre, par rapport à l’esthétique, à la couleur et à l’emploi des matériaux, à des conditions déterminées afin de garantir un développement harmonieux de l’ensemble du quartier. |
(4) Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» définit les fonds nécessaires à la viabilisation du projet. En outre, il définit les fonds destinés à être cédés au domaine public communal conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
L’aménagement détaillé des fonds nécessaires à la viabilisation du projet se fait en fonction du mode d’utilisation.
Doivent être indiqués les remblais et déblais de terre, l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées y compris les bassins de rétention, les réseaux d’approvisionnement, ainsi que l’aménagement des espaces verts et des plantations à y prévoir.
Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut, en outre, définir l’éclairage public, les installations techniques à créer, les matériaux à employer et le mobilier urbain.
Art. 4. Contenu du plan d’aménagement particulier «quartier existant»
Le plan d’aménagement particulier «quartier existant» se compose d’une partie écrite et, le cas échéant, d’une partie graphique.
L’élaboration d’une partie graphique est obligatoire pour tous les cas de figure où une seule partie écrite n’est pas suffisante pour préciser le mode et définir le degré d’utilisation du sol en tenant compte des caractéristiques essentielles du tissu urbain existant du quartier.
En l’absence d’une partie graphique, le plan d’aménagement particulier «quartier existant» doit être accompagné d’un extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.
Pour chaque parcelle ou lot, le degré d’utilisation du sol est réglementé par:
1. | les reculs des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net ainsi que les distances à observer entre les constructions; |
2. | le type et la disposition (profondeur, alignement, …) des constructions hors sol et sous-sol; |
3. | le nombre de niveaux; |
4. | les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère; |
5. | le nombre d’unités de logement par bâtiment; |
6. | les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions. |
Les prescriptions dimensionnelles relatives au degré d’utilisation du sol définissent des valeurs maximales. Elles peuvent également définir des valeurs minimales ou fixes.
Le plan d’aménagement particulier «quartier existant» peut également fixer toutes les autres dispositions, telles que prévues à l’article 3.
Art. 5. Légende et représentation
(1)
La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’Annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement. La partie graphique du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est à compléter par au moins deux coupes significatives, tout en y intégrant les constructions avoisinantes et, le cas échéant, les élévations des constructions. Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» est également à compléter par une représentation axonométrique, tout en y intégrant les constructions avoisinantes.Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur et les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres aux différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.
(2)
Toute commune est tenue de produire une version numérique sous forme de modèle vectoriel et une version en format «PDF» de la partie graphique. De même une version en format «PDF» de la partie écrite est à produire. Un arrêté ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.La commune doit également établir une version sur support papier dont seule la version approuvée a valeur réglementaire.
Art. 6. Echelles et fond de plan
(1)
La partie graphique du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est dressée sur un fond de plan à l’échelle 1:1000, 1:500 ou 1:250.Le fond de plan se compose d’un plan de délimitation du périmètre de la zone d’aménagement dressé par un géomètre officiel conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel.
(2)
Le fond de plan, mentionné au paragraphe précédent, doit être établi dans le référentiel national officiel et doit être complété par:a) | la topographie existante et projetée:
| ||||
b) | le contexte urbain ou rural existant; | ||||
c) | la voirie et les équipements publics existants; | ||||
d) | la végétation caractéristique, notamment les haies et arbres à conserver; | ||||
e) | les cours d’eau; | ||||
f) | les autres éléments existants et caractéristiques du lieu. |
(3)
La partie graphique du plan d’aménagement particulier «quartier existant» est dressée sur un fond de plan à l’échelle 1:1000, 1:500 ou 1:250.Art. 7. Indications complémentaires
La légende-type de l’Annexe I du présent règlement grand-ducal peut être complétée. Les éléments complémentaires éventuellement nécessaires qu’une commune juge indiqué d’ajouter à la légende-type de l’annexe I ne doivent pas en compromettre la cohérence générale.
Art. 8. Dispositions finales
Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu d’un plan d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.
Toutefois, ses dispositions continuent à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier adoptés avant le 1er août 2011 sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004, ainsi qu’aux projets d’aménagement particulier dont la procédure d’adoption a été entamée avant cette date.
Le Ministre de l’Intérieur Jean-Marie Halsdorf | Cabasson, le 28 juillet 2011. Henri |