Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er

-Dispositions générales

Section 2

-Partie graphique

Art. 2. Définition

La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.

En cas de modification ponctuelle, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée des plans concernés.

Art. 3. Contenu

La partie graphique comporte deux catégories de zones de base:

- les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées;
-les zones destinées à rester libres.

Les zones de base sont complétées par des dispositions relatives à l’éxécution du plan d’aménagement général.

La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales, réglementaires et administratives.

Art. 4. Légende et représentation

(1)

La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’Annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement.

Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres aux différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.

(2)

Toute commune est tenue de produire une version numérique sous forme de modèle vectoriel et une version en format «PDF» de la partie graphique de son plan d’aménagement général. De même une version en format «PDF» de la partie écrite est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.

La commune doit également établir une version sur support papier qui est soumise à l’approbation du membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions et qui seule fait foi.

Art. 5. Echelles et fond de plan

La partie graphique est dressée sur base des documents suivants:

1.les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC) et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie;
2. un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété par des éléments de la BD-L-TC. Le plan d’ensemble peut être décomposé en plusieurs parties dans la mesure où la taille de la commune le rend nécessaire;
3. un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des plans à l’échelle 1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de localité.

Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie.

En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi.

Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité.

Chapitre 2

-Zonage

Section 1ière

-Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Art. 9. Zones d’habitation

Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, des équipements de service public, ainsi que des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume et leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.

Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en:

1.zones d’habitation 1 [HAB-1];
2. zones d’habitation 2 [HAB-2].

La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales isolées, jumelées ou groupées en bande.

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des logements est de type maisons d’habitation unifamiliales, isolées, jumelées ou groupées en bande. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90% au minimum. Il peut être dérogé au principe des 90% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux maisons plurifamiliales isolées, jumelées ou groupées en bande.

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une zone d’habitation 2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80% au minimum. Il peut être dérogé au principe des 80% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

Art. 10.

On distingue:

1. la zone mixte urbaine centrale [MIX-c];
2. la zone mixte urbaine [MIX-u];
3. la zone mixte villageoise [MIX-v];
4. la zone mixte rurale [MIX-r].

– la zone mixte urbaine centrale est destinée à renforcer la centralité des localités ou parties de localités à caractère urbain et à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de commerce, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. Il peut être dérogé au principe des 25% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

– la zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. Il peut être dérogé au principe des 25% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

– la zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 50%. Il peut être dérogé au principe des 50% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

– la zone mixte rurale couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée aux exploitations agricoles, jardinières, maraîchères, viticoles, piscicoles, apicoles ainsi qu’aux centres équestres.

Y sont également admis des habitations de type unifamilial, des activités de commerce, des activités artisanales, des activités de loisirs et culturelles qui sont en relation directe avec la destination principale de la zone, ainsi que les espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.

Art. 11. Zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP]

Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d’utilité publique et sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.

Y sont admis des logements de service.

Art. 12. Zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1]

Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités de commerce de gros, aux établissements à caractère artisanal, à l’industrie légère, aux équipements collectifs techniques ainsi qu’aux activités de transport et de logistique. Le commerce de détail est limité à 2.000 m2 de surface de vente par immeuble bâti.

Les services administratifs ou professionnels sont limités à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.

Le stockage de marchandises ou de matériaux n’est autorisé que complémentairement à l’activité principale.

Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

Dans les nouveaux quartiers, les services administratifs ou professionnels et les commerces de détail ne peuvent pas dépasser 20% de la surface construite brute de la zone.

Art. 13. Zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2]

Les zones d’activités économiques communales type 2 sont destinées aux établissements industriels et aux activités de production, d’assemblage et de transformation qui de par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’activités économiques définies à l’article 12. Y sont admises les prestations de services liées aux activités de la zone.

L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

Art. 14. Zones d’activités économiques régionales [ECO-r]

Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux.

Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

On distingue:

1.la zone d’activités économiques régionale type 1 [ECO -r1];
2. la zone d’activités économiques régionale type 2 [ECO -r2].

La zone d’activités économiques régionale type 1 est réservée aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10. Le commerce de détail, limité à 2.000 m2 de surface de vente par immeuble bâti, est directement lié aux activités artisanales exercées sur place. Y peuvent être admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée, ainsi que des prestations de services liées aux activités de la zone.

La zone d’activités économiques régionale type 2 est réservée aux activités admises dans la zone d’activités économiques à caractère régional type 1 ainsi qu’aux activités de commerce de détail, limitées à une surface de vente de 2.000 m2 par immeuble bâti, et aux services administratifs ou professionnels jusqu’à une surface construite brute maximale de 3.500 m2 par immeuble bâti, qui de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10.

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», exécutant une zone d’activités économiques régionale type 2, au maximum 10% de la surface construite brute de la zone d’activités peuvent être réservés à des activités de commerce de détail. Les services administratifs ou professionnels ne peuvent pas dépasser 40% de la surface construite brute de la zone.

Art. 15. Zones d’activités économiques nationales [ECO-n]

Les zones d’activités économiques nationales sont prioritairement destinées à accueillir des entreprises de production, d’assemblage et de transformation de nature industrielle ainsi que des entreprises de prestations de services ayant une influence motrice sur le développement économique national. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.

L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

Art. 16. Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]

Les zones d’activités spécifiques nationales sont prioritairement destinées à accueillir des activités ou entreprises répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.

Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

Art. 17. Zones commerciales [COM]

Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, ainsi qu’aux centres commerciaux et aux grandes surfaces qui, par leurs dimensions et leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10.

Les surfaces à réserver aux activités de restauration et aux débits à boissons sont limitées à 5% de la surface de vente.

Si le contexte urbain le permet, des logements, des services et des activités de loisirs y sont également admis. La mixité des fonctions urbaines doit alors être définie.

Art. 18. Zones militaires [MIL]

Les zones militaires englobent des terrains destinés aux constructions, installations et équipements nécessaires à l’activité militaire.

Art. 19. Zones spéciales [SPEC]

Les zones spéciales sont destinées à recevoir les équipements et les activités économiques qui ne sont pas admissibles dans les zones définies aux articles 11 à 18. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.

Art. 20. Zone d’aérodrome [AERO]

Les zones d’aérodrome englobent l’ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l’accomplissement des activités d’un aérodrome de loisirs. Elles comprennent notamment la piste, les voies de circulation, les aires de stationnement et les bâtiments d’infrastructure.

Art. 21. Zones portuaires [PORT]

On distingue:

1.la zone de port de marchandises [PORT - m];
2. la zone de port de plaisance [PORT - p].

La zone de port de marchandises est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de transbordement de marchandises et aux activités économiques annexes.

La zone de port de plaisance est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de loisirs.

Art. 22. Zones de gares ferroviaires et routières [GARE]

Les zones de gares ferroviaires et routières englobent des bâtiments, infrastructures et installations en relation avec les activités ferroviaires et routières. Sont également admis les services administratifs et professionnels ainsi que les activités compatibles avec la destination de la zone.

Art. 23. Zones de sports et de loisirs [REC]

Les zones de sports et de loisirs sont destinées aux bâtiments, infrastructures et installations de sports, de loisirs et touristiques. Y sont admis des logements de service directement liés aux activités y autorisées.

Art. 24. Zones de jardins familiaux [JAR]

Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.

Y sont admises des constructions légères en relation directe avec la destination de la zone, ainsi qu’un seul abri de jardin par lot ou parcelle individuelle dont la surface d’emprise au sol ne peut pas dépasser 12 m2.

Section 2

-Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Art. 25. Prescriptions générales

Pour les zones définies aux articles 9 à 23 du présent règlement et soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la détermination du degré d’utilisation du sol est exigée.

Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le coefficient de scellement du sol (CSS). La densité de logements (DL) doit être fixée pour les zones ou partie de zones telles que définies aux articles 9 et 10 du présent règlement.

Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa qui précède sont reprises à l’Annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 26. Emplacements de stationnement

Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement est défini en fonction de l’accessibilité et de la qualité du transport collectif. Ces prescriptions sont fixées dans la partie écrite du plan d’aménagement général.

Art. 27. Minima et maxima à respecter

Pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), pour le coefficient d’occupation du sol (COS), pour le coefficient de scellement du sol (CSS) et pour la densité de logements (DL) des valeurs maxima sont à définir. Pour chaque zone ou partie de zone des valeurs minima peuvent également être définies.

Section 4

-Les zones superposées

Art. 29. Zones d’aménagement différé

Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construction et d’aménagement. Elles constituent en principe des réserves foncières destinées à être urbanisées à long terme.

La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification du plan d’aménagement général.

Art. 30. Zones d’urbanisation prioritaire

Les zones d’urbanisation prioritaire constituent des zones superposées destinées à garantir une utilisation rationnelle du sol dans le temps.

On distingue 2 catégories de zones d’urbanisation prioritaire:

1.les zones d’urbanisation prioritaire type I;
2. les zones d’urbanisation prioritaire type II.

(1) La zone d’urbanisation prioritaire de type I comporte des fonds destinés à être urbanisés pendant une période de 6 ans à partir de l’approbation définitive du plan d’aménagement général.

Dépassé le délai de 6 ans à partir de l’approbation définitive du plan d’aménagement général et, sans qu’un plan d’aménagement particulier ait été mis en exécution, les fonds de la zone d’urbanisation prioritaire de type I sont considérés zones d’aménagement différé telles que définies à l’article 29.

(2) La zone d’urbanisation prioritaire de type II comporte des fonds destinés à être urbanisés pendant une période de 6 à 12 ans à partir de l’approbation définitive du plan d’aménagement général.

Dépassé le délai de 12 ans à partir de l’approbation définitive du plan d’aménagement général et sans qu’un plan d’aménagement particulier ait été mis en exécution, les fonds de la zone d’urbanisation prioritaire de type II sont considérés zones d’aménagement différé telles que définies à l’article 29.

Le délai de 6 ans, respectivement de 12 ans, peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans par une délibération motivée du conseil communal sur base de l’étude préparatoire élaborée dans le cadre de la procédure d’adoption du plan d’aménagement général.

Art. 31. Zones de servitude «urbanisation»

Les zones de servitude «urbanisation» comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones dans le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire communal.

Art. 32. Les servitudes «couloirs et espaces réservés»

Les servitudes «couloirs et espaces réservés», définies dans le plan d’aménagement général, se rapportent à des fonds réservés soit aux projets d’infrastructures de circulation ou de canalisation, soit à l’écoulement et à la rétention des eaux pluviales.

L’emprise définitive des infrastructures est définie dans le cadre du plan d’aménagement particulier.

Art. 33. Secteurs protégés d’intérêt communal

On distingue les secteurs protégés de type «environnement construit» et les secteurs protégés de type «environnement naturel et paysage» d’importance communale.

Les secteurs protégés de type «environnement construit» constituent les parties du territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle.

Les secteurs protégés de type «environnement naturel et paysage» constituent les parties du territoire communal qui comprennent des espaces naturels et des paysages dignes de protection ou de sauvegarde.

Ces secteurs sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection définies dans le plan d’aménagement général. Les secteurs protégés de type «environnement construit» sont marqués de la surimpression «C». Les secteurs protégés de type «environnement naturel et paysage» sont marqués de la surimpression «N».

Art. 34. Zones de risques naturels prévisibles

Au-delà des zones définies à l’article 39, les zones de risques naturels prévisibles comprennent des fonds ou d’anciens travaux miniers dont l’utilisation du sol peut être soumise à des restrictions, soit du fait de leur configuration géologique, alors qu’ils sont soumis à des risques d’éboulement ou de glissements de terrains, soit du fait qu’ils sont susceptibles d’être inondés en cas de crue.

Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales définies dans le plan d’aménagement général. Les zones de risques d’éboulement naturel ou de glissements de terrain sont marquées de la surimpression «G». Les zones de risques d’éboulement miniers sont marquées de la surimpression «M». Les zones inondables sont marquées de la surimpression «I».

Art. 35. Zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Ces zones à risques sont définies en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ainsi qu’en application du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et le rapport de sécurité.

Ces zones fixent les distances appropriées ainsi que toutes les prescriptions nécessaires à la prévention et à la limitation d’accidents majeurs définies dans le plan d’aménagement général. Les zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont marquées de la surimpression «S».

Art. 36. Zones de bruit

Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances phoniques importantes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités économiques. Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales définies dans le plan d’aménagement général.

Art. 37. Zones d’extraction

Les zones d’extraction sont destinées à l’exploitation de carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage est admis en zone d’extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’exploitation l’exige.

Art. 38. Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier «nouveau quartier».

Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Cabasson, le 28 juillet 2011.

Henri

Annexe II: Terminologie du degré d’utilisation du sol

A. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]

On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres.

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 3.

B. Coefficient d’occupation du sol [COS]

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net.

C. Coefficient de scellement du sol [CSS]

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net.

D. Densité de logement [DL]

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut.

E. Terrain à bâtir brut

On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés.

F. Terrain à bâtir net

On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation.

G. Surface construite brute

On entend par surface construite brute la surface hors oeuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface construite brute.

H. Surface non aménageable

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants:

a. hauteur des locaux:

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, sont considérées comme surfaces non aménageables.

b. affectation des locaux

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à considérer comme surfaces non aménageables.

Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur.

Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, tel que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs.

c. Solidité et géométrie des locaux

Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations.

Ces critères ne sont pas cumulatifs.

I. Surface hors oeuvre

Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de pourtour, l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul les constructions ne formant pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également à exclure, les modénatures tels que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs.

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachèvement extérieur ne seront pas pris en compte.

J. Surface d’emprise au sol

On entend par surface d’emprise au sol la surface hors oeuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux sis hors sol et en contact direct avec le sol, compte tenu du terrain naturel.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-dechaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils.

K. Surface scellée

Est considérée comme surface scellée toute surface consolidée ou surplombée par une construction, y compris les chemins et rampes d’accès.

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15% pour 15 cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75%.

L. Surface de vente

La surface de vente représente la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas comprises dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production, aux dépôts de réserve nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur.