Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l'Etat en dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La voie latérale des voies publiques et tronçons de voie publique de l'Etat situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée dans le sens des PR indiqués aux véhicules visés par le signal D,10.
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Art. 2.
Sur l'A13 entre le P.R. 8,175 et 8,250, les conducteurs circulant sur la voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la bretelle d'accès à l'A13.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
Art. 3.
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservés aux véhicules visés par le signal D,10 et antérieures au présent règlement, sont abrogées pour autant qu'elles s'appliquent à la voirie de l'Etat située en dehors des agglomérations.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l'Etat en dehors des agglomérations est abrogé.
Art. 6.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler |
Cabasson, le 28 juillet 2011. Henri |