Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l'Union économique BENELUX, de la Convention transitoire, du Protocole d'Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;

Vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté des installations nucléaires;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre des Salariés;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants est modifié comme suit:

1) A l'article 2.1. les dispositions de l'alinéa intitulé «A. Classe I» sont remplacées par l'expression «Les installations nucléaires telles que définies à l'annexe 1 du présent règlement grand-ducal».
2) A l'article 2.3. , la première phrase du point 8.) est remplacée par les dispositions suivantes: «La direction de la Santé émet son avis et transmet le dossier avec les avis recueillis au ministre de la Santé dans un délai de 6 mois».
3) L'article 6.3 est complété par un paragraphe 9 ayant la teneur suivante: «Le chef d'établissement doit tenir à jour tous les documents visés par l'article 2.6.1 et le certificat de forme spéciale, si un tel certificat est obligatoire en vertu de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Il doit prendre soin d'échanger la source radioactive avant d'atteindre la durée de vie, telle qu'indiquée sur les certificats des sources radioactives scellées».
4) L'intitulé du chapitre 11 est modifié comme suit: «Chapitre 11 – Gestion d'une situation d'urgence radiologique».
5) L'article 11.1. est complété par la phrase suivante: «Il s'applique également aux évaluations en vue d'une amélioration continue de la sécurité nucléaire».
6) A l'article 11.1.1., le 1er paragraphe est complété par la phrase suivante:
«     

Ce plan est soumis à une évaluation périodique par la direction de la Santé, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre des exercices dont il est question au paragraphe 11 du présent article, et de l'évolution des résultats de la recherche en matière d'urgence nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents. Un rapport avec les résultats et conclusions de cette analyse, qui contient, le cas échéant, des propositions de modification du plan national d'intervention, est publié.

     »
7) Entre l'article 11.1.2. et l'intitulé «Chapitre 12 – Signaux d'avertissement, symboles et mentions» est inséré un article 11.1.3. ayant la teneur suivante:
«     

Art. 11.1.3.

-Compétences et Evaluations.

1.

Les agents de la direction de la Santé ayant la sécurité nucléaire dans leurs missions, maintiennent à jour leurs connaissances en matière d'urgence radiologique. La direction de la Santé établit et maintient des relations avec des autorités compétentes d'autres pays et avec des organisations internationales afin de promouvoir la coopération et l'échange d'informations dans ce domaine.

2.

La direction de la Santé organise périodiquement et au moins tous les dix ans des autoévaluations afin d'évaluer si la division de la radioprotection possède les compétences juridiques, qualifications, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir les missions qui lui sont attribuées. Un rapport qui contient les conclusions de l'autoévaluation est publié.

3.

La division de la radioprotection soumet tous les dix ans au moins les éléments pertinents de ses missions, de sa structure organisationnelle et de la législation à un examen international par des pairs afin d'améliorer constamment la préparation face à une situation d'urgence radiologique. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux Etats membres et à la Commission, lorsqu'ils sont disponibles et ils sont publiés au Luxembourg.

     »
8) L'annexe 1 est modifiée comme suit:
La définition intitulée «Installation du cycle du combustible nucléaire» est remplacée par «Installation nucléaire:
a) une usine d'enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une centrale électronucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d'entreposage de combustible usé, et
b) des installations d'entreposage de déchets radioactifs qui sont directement liées aux installations nucléaires énumérées au point a), et
c) toute installation où des matières fissiles en quantités supérieures à 500 grammes effectifs sont habituellement utilisées ou stockées, et
d) tout établissement qui se destine au stockage définitif de déchets radioactifs.

La définition intitulée «Situation d'urgence radiologique» est remplacée par «Situation d'urgence radiologique:

situation suite à un accident dans une installation nucléaire d'un autre pays ou accident impliquant des produits radioactifs, qui est susceptible d'exposer les travailleurs, les personnes du public, ou l'ensemble ou une partie de la population aux rayonnements ou aux produits radioactifs émis lors de l'accident».

Est ajoutée une définition de l'expression «Sécurité nucléaire» ayant la teneur suivante: «Sécurité nucléaire:

L'atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes émises par les installations nucléaires.»

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Paris, le 24 juillet 2011.

Henri