Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l'Union économique BENELUX, de la Convention transitoire, du Protocole d'Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;
Vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté des installations nucléaires;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre des Salariés;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants est modifié comme suit:
1) | A l'article 2.1. les dispositions de l'alinéa intitulé «A. Classe I» sont remplacées par l'expression «Les installations nucléaires telles que définies à l'annexe 1 du présent règlement grand-ducal». | ||||||||||||||
2) | A l'article 2.3. , la première phrase du point 8.) est remplacée par les dispositions suivantes: «La direction de la Santé émet son avis et transmet le dossier avec les avis recueillis au ministre de la Santé dans un délai de 6 mois». | ||||||||||||||
3) | L'article 6.3 est complété par un paragraphe 9 ayant la teneur suivante: «Le chef d'établissement doit tenir à jour tous les documents visés par l'article 2.6.1 et le certificat de forme spéciale, si un tel certificat est obligatoire en vertu de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Il doit prendre soin d'échanger la source radioactive avant d'atteindre la durée de vie, telle qu'indiquée sur les certificats des sources radioactives scellées». | ||||||||||||||
4) | L'intitulé du chapitre 11 est modifié comme suit: «Chapitre 11 – Gestion d'une situation d'urgence radiologique». | ||||||||||||||
5) | L'article 11.1. est complété par la phrase suivante: «Il s'applique également aux évaluations en vue d'une amélioration continue de la sécurité nucléaire». | ||||||||||||||
6) |
A l'article 11.1.1., le 1er paragraphe est complété par la phrase suivante:
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7) |
Entre l'article 11.1.2. et l'intitulé «Chapitre 12 – Signaux d'avertissement, symboles et mentions» est inséré un article 11.1.3. ayant la teneur suivante:
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8) |
L'annexe 1 est modifiée comme suit:
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Art. 2.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Paris, le 24 juillet 2011. Henri |