Règlement grand-ducal du 11 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l'octroi d'une aide financière et d'une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Vu la fiche financière;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au paragraphe 1er de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l'octroi d'une aide financière et d'une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007», le deuxième tiret de l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
•
inférieures ou égales à 110 g de CO2 /km à condition que la voiture ait été mise en circulation pour la première fois soit au plus tard le 31 juillet 2011, soit entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 pour les voitures commandées au plus tard le 31 mars 2011 et dont la date de livraison initialement prévue se situe au plus tard le 31 juillet 2011,
»
Art. 2.
A l'article 1er
du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, le paragraphe 1er est complété comme suit:
La date de commande de la voiture dont il y a lieu de tenir compte est celle figurant sur le contrat de vente de la voiture. La date de livraison initialement prévue de la voiture dont il y a lieu de tenir compte est celle figurant soit sur le contrat de vente de la voiture soit sur un autre document délivré par le constructeur ou l'importateur de la voiture, mandataire officiel du constructeur.
«
»
Art. 3.
A l'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, un nouveau tiret libellé comme suit est inséré après le premier tiret:
«
•
pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 dont les émissions de CO2 sont comprises entre 91 et 100 g/km, sous condition que la voiture ait été commandée au plus tard le 31 mars 2011 et que sa date de livraison initialement prévue se situe au plus tard le 31 juillet 2011.
»
Art. 4.
A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est complété par un nouveau tiret libellé comme suit:
«
•
une copie du contrat de vente précisant la date de commande et la date de livraison initialement prévue de la voiture, tel que repris à l'art. 1er, paragraphe (1), à présenter uniquement pour les demandes concernant des voitures commandées au plus tard le 31 mars 2011 avec une date de livraison initialement prévue se situant au plus tard le 31 juillet 2011 et mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011. Au cas où le contrat de vente ne précise pas la date de livraison initialement prévue de la voiture, celle-ci doit être renseignée sur un autre document délivré par le constructeur ou l'importateur de la voiture, mandataire officiel du constructeur. Ce document doit être joint à la demande d'obtention de l'aide financière.
»
Art. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 6.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank |
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 2011. Henri |