Règlement grand-ducal du 16 juin 2011
a) | concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et |
b) | modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CE) n° 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur;
Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er
– Compétences, principes et champ d’applicationArticle 1er
1.L’autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le ministre qui a les transports dans ses attributions, désigné ci-après par le ministre.
2.En application de l’article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, le ministre peut accorder une dérogation aux articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité pour des transports effectués dans des circonstances exceptionnelles.
L’autorisation de dérogation doit mentionner obligatoirement les circonstances exceptionnelles, les catégories de véhicules visées et la période pour laquelle la dérogation est accordée.
En vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, l’autorisation de dérogation peut prévoir que les transports visés peuvent être effectués au moyen de véhicules qui ne sont pas équipés d’un tachygraphe ou que le tachygraphe ne doit pas être utilisé.
L’autorisation de dérogation ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été approuvée par la Commission européenne, sauf en cas d’urgence dans quel cas l’urgence doit obligatoirement être mentionnée dans l’autorisation de dérogation dont la durée ne peut alors dépasser trente jours.
Article 2
Outre les véhicules visés par le premier paragraphe de l’article 3, les véhicules visés par l’obligation d’installer et d’utiliser un appareil de contrôle, désigné ci-après par tachygraphe, sont ceux mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que ceux effectuant des transports internationaux en conformité avec les dispositions de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970 tel qu’approuvé par la loi du 6 mai 1974.
Le tachygraphe répondant aux dispositions de l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 précité est désigné ci-après tachygraphe analogique et le tachygraphe répondant aux dispositions de l’annexe I B de ce règlement est désigné ci-après tachygraphe numérique.
Les véhicules visés au premier alinéa et immatriculés pour la première fois avant le 1er mai 2006 doivent être équipés soit d’un tachygraphe analogique, soit d’un tachygraphe numérique; ceux immatriculés pour la première fois à partir du 1er mai 2006 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique.
Tout tachygraphe doit être étalonné et vérifié conformément au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. Cette obligation vaut également pour les véhicules non visés par le premier alinéa, pour autant qu’ils sont équipés d’un tachygraphe.
L’utilisation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphes doit se faire conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 561/2006 et (CEE) n° 3821/85 précités ainsi que du présent règlement.
Par dérogation à l’alinéa précédant, pour tout transport effectué sous le couvert de l’AETR précité, l’utilisation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphes doit se faire selon les dispositions de l’AETR.
Ces obligations d’utilisation engagent tant le conducteur que le propriétaire ou détenteur du véhicule.
Les feuilles d’enregistrement et le papier en continu doivent correspondre respectivement à l’annexe I ou à l’annexe IB du règlement (CEE) n° 3821/85 précité.
Article 3
1.En application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, les véhicules suivants doivent être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg:
a) | les autobus et les autocars; |
b) | les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés. |
Les articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité s’appliquent aux transports nationaux effectués par les véhicules cités à l’alinéa précédent.
2.En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports nationaux effectués par les véhicules suivants:
a) | tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing; | ||||
b) |
véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés:
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur; | ||||
c) | véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l’obtention du permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales; | ||||
d) | véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et l’élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision; | ||||
e) | véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines; | ||||
f) | véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail. |
En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, les véhicules cités sous a), b), d) et e) à l’alinéa précédent ne doivent pas être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg.
Article 4
La Société Nationale de Contrôle Technique, désignée ci-après par le sigle SNCT, est chargée de l’émission et de la délivrance des cartes de tachygraphe définies à l’article 7. Cette tâche comporte notamment:
a) | la vérification fiable et sans équivoque de l’identité du titulaire de chaque carte; |
b) | l’émission, le renouvellement, le remplacement et l’échange de cartes; |
c) | la personnalisation des cartes, la génération de leurs certificats électroniques et l’intégration sécurisée de ceux-ci dans les cartes; |
d) | la mise à jour de la base de données des cartes délivrées, de leurs titulaires et de leurs certificats électroniques; |
e) | la délivrance sécurisée des cartes et, le cas échéant, du code d’identification personnel requis pour l’accès à la carte; |
f) | l’échange des informations inhérentes à l’émission, au renouvellement, au remplacement et à l’échange des cartes avec les autorités compétentes étrangères, y inclus les informations relatives aux déclarations de perte, de vol ou de mauvais fonctionnement de cartes émises soit par la SNCT, soit par des autorités étrangères; |
g) | la définition et la publication des lignes de conduite applicables au processus de génération des certificats électroniques, en accord avec les lignes de conduites émises, sous la responsabilité de la Commission Européenne, par l’organisme de certification européen. |
Les tâches désignées sous c) sont susceptibles d’être sous-traitées.
Les données à fournir suivant les dispositions des articles 8 à 11 en vue de l’obtention au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de tachygraphe dont question à l’article 7 sont traitées et enregistrées notamment sous forme électronique par la SNCT et tenues à la disposition de l’Administration des douanes et accises, de la Police grand-ducale, de l’Inspection du travail et des mines ainsi que des autorités compétentes de délivrance et de contrôle routier des autres Etats membres de l’Espace Economique Européen, de la Suisse ainsi que de ceux étant partie à l’AETR précité.
Article 5
1.En vue de leur agrément par le ministre, l’Administration des douanes et accises procède à la vérification de la conformité des ateliers visés au deuxième alinéa de l’article 1er conformément aux dispositions de l’annexe. Au cas où elle le juge nécessaire, elle peut avoir recours à des experts externes.
La décision du ministre sur l’agrément d’un atelier de tachygraphe intervient après instruction de la demande afférente par l’Administration des douanes et accises.
Le ministre attribue à chaque atelier agréé une marque particulière, à apposer sur les scellements que l’atelier en question effectuera sur des installations de tachygraphes. La marque est constituée par la lettre latine «L», suivie d’un numéro d’ordre composé de trois chiffres arabes.
2.L’Administration des douanes et accises est chargée de la surveillance de l’activité des ateliers de tachygraphes agréés. Dans ce contexte, elle procède à au moins un audit par année de chacun de ces ateliers et elle adresse au ministre un rapport sur les audits effectués.
Tout manquement d’un atelier agréé aux dispositions en vigueur qui lui sont applicables peut entraîner le retrait temporaire ou définitif par le ministre de l’agrément de l’atelier ou de la carte de tachygraphe du technicien responsable du manquement en question.
3.Seuls les ateliers agréés suivant les dispositions de l’annexe du présent règlement sont autorisés à effectuer les opérations liées à l’installation, l’activation, l’étalonnage, la vérification, la réparation et la mise hors service des tachygraphes.
Article 6
La Société Nationale de Certification et d’Homologation, désignée ci-après par le sigle SNCH, est chargée des travaux d’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe prévus à l’article 5 du règlement (CEE) n° 3821/85 précité. A cette fin, elle procède ou fait procéder aux essais et constatations requis, tout en prenant, en cas de besoin, recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins, sur sa proposition, par le ministre en raison de leur compétence en matière d’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement ou des cartes de tachygraphes précités.
Les modalités applicables à l’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe sont celles visées par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Chapitre 2
– Les cartes de tachygrapheArticle 7
Les cartes de tachygraphe requises en relation avec la mise en service et l’utilisation de tachygraphes numériques comportent les quatre modèles suivants:
– | la carte de conducteur; |
– | la carte d’entreprise; |
– | la carte de contrôle; |
– | la carte d’atelier. |
Tout conducteur soumis à l’obligation d’utiliser un tachygraphe numérique doit être titulaire d’une carte de conducteur. Nul conducteur ne peut détenir plus d’une telle carte en cours de validité.
Tout propriétaire ou détenteur d’au moins un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé d’un tachygraphe numérique doit être titulaire d’au moins une carte d’entreprise. Lorsqu’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est donné en location, l’obligation de détenir une carte d’entreprise engage tant le propriétaire ou détenteur du véhicule que son locataire.
La carte de contrôle est réservée aux fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises ainsi qu’aux fonctionnaires et agents de l’Inspection du travail et des mines.
La carte d’atelier n’est délivrée qu’aux ateliers agréés visés à l’article 1er ainsi qu’à la SNCT.
Toute carte de tachygraphe porte notamment les dates de début et d’échéance de sa validité, un numéro d’ordre ainsi que les noms et prénoms, la photographie et la signature du titulaire. Pour la carte d’entreprise, les coordonnées personnelles et la photographie du titulaire sont remplacées par le nom et l’adresse de l’entreprise ou de l’organisme titulaire de la carte en question.
A l’exception des cartes de contrôle, la délivrance des cartes de tachygraphe à leurs titulaires est conditionnée par le payement préalable d’une taxe de mise à disposition de 74 euros, à percevoir par la SNCT. Les modes de paiement sont fixés par le ministre.
Toute demande en obtention d’une carte de tachygraphe, accompagnée des pièces requises, doit être adressée à la SNCT, soit sous pli recommandé, soit par remise en mains propres contre accusé de réception.
La première délivrance de toute carte de tachygraphe personnalisée requiert l’identification préalable et sans équivoque de son titulaire.
Des cartes de tachygraphe peuvent également être délivrées aux fabricants de tachygraphes numériques établis dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou en Suisse. La demande doit mentionner les nom et adresse du fabricant et être appuyée par une copie certifiée conforme à l’original d’un document d’identité du mandataire du fabricant ainsi que d’un extrait du Registre du Commerce ou, s’il s’agit d’un fabricant étranger, d’un document en tenant lieu.
Les cartes de tachygraphe délivrées à des fabricants de tachygraphes ne peuvent être utilisées que pour des essais techniques. Les données administratives utilisées pour l’établissement de ces cartes sont fournies par les fabricants de tachygraphes sous leur responsabilité et peuvent être des données fictives. Par dérogation à l’alinéa 7, la taxe de mise à disposition de toute carte délivrée à un fabricant de tachygraphe est basé sur le coût de revient de cette carte.
Article 8
1.En vue de l’obtention d’une carte de conducteur, l’intéressé est tenu de présenter à la SNCT une demande portant sa signature et indiquant notamment ses noms et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de sa résidence normale.
La demande doit être appuyée par les éléments suivants:
1) | une copie d’un document d’identité du requérant, en cours de validité; |
2) | une copie du permis de conduire du requérant, valable pour la conduite d’un véhicule tombant sous l’application du présent règlement; |
3) | une déclaration de l’intéressé attestant qu’il n’est pas encore ni déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité, ayant été émise par une autorité étrangère; |
4) | deux photographies récentes identiques, établies sur papier souple, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de 45 mm, la tête de l’intéressé - prise de face devant un fond clair - ayant au moins 20 mm de hauteur; |
5) | un certificat de résidence datant de moins d’un mois, attestant que l’intéressé a sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg. |
La durée de validité maximale d’une carte de conducteur est de cinq ans.
2.Une carte de conducteur peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs d’au plus cinq ans, à condition pour le titulaire d’en présenter la demande au moins 15 jours ouvrables avant l’expiration de la carte à la SNCT, accompagnée des éléments prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1.
Le renouvellement d’une carte de conducteur intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la SNCT, de la demande conforme aux exigences du premier alinéa et de la taxe prévue à l’article 7.
Le titulaire doit conserver l’ancienne carte pendant au moins un mois après son expiration. Il est par ailleurs tenu de décharger les données y mémorisées suivant les modalités du paragraphe 1 de l’article 12 du présent règlement.
3.En cas de perte, de vol, d’endommagement ou de mauvais fonctionnement, une carte de conducteur peut être remplacée. Dans le cas de perte ou de vol, le titulaire est obligé de déclarer immédiatement cette perte ou ce vol aussi bien à une autorité compétente du pays où la perte ou le vol ont été constatés qu’à la SNCT à laquelle il doit présenter par ailleurs dans les sept jours de calendrier, ensemble avec sa demande de remplacement, une déclaration par laquelle il atteste le motif du remplacement sollicité. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement d’une carte, la SNCT peut, le cas échéant, demander au titulaire des informations écrites sur le mauvais fonctionnement lors du remplacement de la carte.
Le remplacement d’une carte de conducteur se fait selon les modalités du paragraphe 2. Toutefois, lorsque la carte a été volée ou perdue ou que son état défectueux ne le permet plus, le titulaire de la carte n’est pas tenu par l’obligation de décharger les données mémorisées sur la carte.
Une carte de remplacement a la même échéance que la carte perdue, volée, endommagée ou défectueuse qu’elle remplace. Si en application de cette disposition, la carte à remplacer a une durée de validité résiduelle inférieure à deux mois, elle est renouvelée selon les modalités du paragraphe 2. Si la carte à remplacer a été établie par une autorité compétente étrangère, il est procédé selon les modalités du paragraphe 1.
4.Une carte de conducteur peut être échangée à la demande de son titulaire, lorsqu’une des données administratives de la carte est modifiée. L’échange a lieu selon les modalités du paragraphe 2.
Une carte de conducteur peut également être échangée à la demande de son titulaire lorsqu’elle a été émise par une autorité compétente étrangère et que le titulaire a transféré sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg. En vue de cet échange, les conditions du paragraphe 1 sont applicables et la carte est délivrée contre remise de la carte à échanger.
Article 9
1.En vue de l’obtention d’une carte d’entreprise, le mandataire de l’entreprise ou de l’organisme intéressé est tenu de présenter à la SNCT une demande dûment signée et indiquant le nom et le numéro d’identité national de l’entreprise ou de l’organisme.
La demande doit être appuyée par une copie d’un document d’identité du mandataire de l’entreprise ou de l’organisme, en cours de validité.
La durée de validité maximale d’une carte d’entreprise est de cinq ans.
2.Une carte d’entreprise peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs d’au plus cinq ans, à condition pour le mandataire de l’entreprise ou de l’organisme titulaire d’en présenter la demande à la SNCT, accompagnée des éléments prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1.
Le renouvellement d’une carte d’entreprise intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la SNCT, de la demande conforme aux exigences du premier alinéa et de la taxe prévue à l’article 7.
3.En cas de perte, de vol, d’endommagement, de mauvais fonctionnement ou de modification de données administratives, une carte d’entreprise peut également être renouvelée selon les modalités du paragraphe 2. Dans ce cas, le mandataire de l’entreprise ou de l’organisme titulaire concerné est obligé de présenter, ensemble avec sa demande de remplacement, une déclaration par laquelle il atteste le motif de renouvellement sollicité ainsi que, le cas échéant, la carte endommagée ou à échanger. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement d’une carte, la SNCT peut, le cas échéant, demander à l’entreprise ou l’organisme titulaire des informations écrites sur le mauvais fonctionnement lors du remplacement de la carte.
Article 10
1.En vue de l’obtention d’une carte de contrôle, le directeur général de la Police grand-ducale, le directeur de l’Administration des douanes et accises ou le directeur de l’Inspection du travail et des mines est tenu de présenter à la SNCT une demande indiquant les noms, prénoms et fonctions des candidats-titulaires retenus à cet effet et accompagnée pour chaque candidat-titulaire d’un spécimen de sa signature ainsi que d’une photographie récente, établie sur papier souple, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de 45 mm, la tête du candidat-titulaire - prise de face devant un fond clair - ayant au moins 20 mm de hauteur.
La durée de validité maximale d’une carte de contrôle est de cinq ans.
2.Une carte de contrôle peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs de cinq ans, à condition pour l’administration concernée d’en présenter la demande à la SNCT selon les modalités du premier alinéa du paragraphe 1.
Le renouvellement de la carte de contrôle intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la SNCT, de la demande conforme aux exigences du premier alinéa.
3.En cas de perte, de vol, d’endommagement ou de mauvais fonctionnement, une carte de contrôle peut être remplacée. Dans ce cas, le directeur général de la Police grand-ducale, le directeur de l’Administration des douanes et accises ou le directeur de l’Inspection du travail et des mines est obligé de présenter, ensemble avec la demande de remplacement, une déclaration par laquelle il atteste le motif de remplacement sollicité. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement de la carte, la SNCT peut, le cas échéant, demander au directeur général de la Police grand-ducale, au directeur de l’Administration des douanes et accises ou au directeur de l’Inspection du travail et des mines des informations écrites sur le mauvais fonctionnement lors du remplacement de la carte.
Le remplacement d’une carte de contrôle se fait selon les modalités du paragraphe 2.
Une carte de remplacement a la même échéance que la carte perdue, volée, endommagée ou défectueuse. Si en application de cette disposition la carte à remplacer a une durée de validité résiduelle inférieure à deux mois, elle est renouvelée selon les modalités du paragraphe 2.
4.Une carte de contrôle peut être échangée à la demande de l’administration concernée, lorsqu’une des données administratives de la carte est modifiée. L’échange a lieu selon les modalités du paragraphe 3.
5.La cessation des fonctions donnant droit à une carte de contrôle comporte l’obligation pour son titulaire de restituer la carte sans délai au directeur de l’administration dont il dépend ou dont il a dépendu, ledit directeur devant restituer la carte sans délai à la SNCT.
Article 11
1.Les cartes d’atelier sont uniquement délivrées aux ateliers agréés conformément à l’annexe IB du règlement (CEE) n° 3821/85 précité et qui, sauf dans des cas dûment motivés, ne sont pas éligibles pour une carte d’entreprise ou dont les autres activités professionnelles ne sont pas de nature à compromettre la sécurité globale du système.
2.En vue de l’obtention d’une carte d’atelier, le mandataire de l’atelier agréé intéressé est tenu de présenter à la SNCT une demande dûment signée, indiquant le nom et l’adresse de l’atelier ainsi que les noms et prénoms et le lieu et la date de naissance du candidat-titulaire à l’obtention de la carte, ce dernier devant justifier de la qualification technique requise en vertu du règlement (CEE) n° 3821/85 précité.
La demande doit être appuyée par les éléments suivants:
1) | une copie d’un document d’identité du candidat-titulaire, en cours de validité; |
2) | un document attestant les relations professionnelles entre l’atelier et le candidat-titulaire; |
3) | une photographie récente du candidat-titulaire, établie sur papier souple, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de 45 mm, la tête du candidat-titulaire - prise de face devant un fond clair - ayant au moins 20 mm de hauteur; |
4) | une attestation, datant de moins de 24 mois, relative à la participation du candidat-titulaire avec succès à un cours de formation technique d’au moins cinq jours auprès d’un fabricant de tachygraphes. |
La durée de validité maximale d’une carte d’atelier est d’un an.
3.Une carte d’atelier peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs d’un an, à condition pour l’atelier agréé d’en présenter la demande à la SNCT, accompagnée des éléments prévus au deuxième alinéa du paragraphe 2. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement de la carte, la SNCT peut, le cas échéant, demander au titulaire des informations écrites sur le mauvais fonctionnement lors du remplacement de la carte.
Le renouvellement de la carte d’atelier intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la SNCT, de la demande conforme aux exigences du premier alinéa et de la taxe prévue à l’article 7. La nouvelle carte est délivrée contre remise de celle venant à échéance, l’atelier ayant l’autorité sur le titulaire de cette carte étant par ailleurs tenu de décharger et de conserver les données y mémorisées suivant les modalités des paragraphes 2 et 6 de l’article 12 du présent règlement.
4.En cas de perte, de vol, d’endommagement ou de mauvais fonctionnement, une carte d’atelier peut être remplacée. Dans ce cas, le titulaire est obligé de présenter, ensemble avec sa demande de remplacement, une déclaration par laquelle il atteste le motif de remplacement sollicité.
5.Le remplacement d’une carte d’atelier se fait selon les modalités du paragraphe 3. Toutefois, lorsque la carte a été volée ou perdue ou que son état défectueux ne le permet plus, l’atelier ayant l’autorité sur le titulaire n’est pas tenu par l’obligation de décharger et de conserver les données mémorisées sur la carte.
Une carte de remplacement a la même échéance que la carte perdue, volée, endommagée ou défectueuse qu’elle remplace. Si en application de cette disposition, la carte à remplacer a une durée de validité résiduelle inférieure à deux mois, elle est renouvelée selon les modalités du paragraphe 3.
6.La carte d’atelier peut être échangée à la demande de l’atelier ayant l’autorité sur son titulaire, lorsqu’une des données administratives de la carte est modifiée. L’échange a lieu selon les modalités du paragraphe 4.
7.La cessation des relations professionnelles entre l’atelier et le titulaire d’une carte d’atelier comporte l’obligation pour l’atelier concerné de restituer la carte sans délai à la SNCT.
Chapitre 3
– La manipulation des données enregistréesArticle 12
1.Tout titulaire d’une carte de conducteur doit télécharger les données enregistrées sur sa carte au plus tard tous les 28 jours ou avant que celles-ci ne soient perdues et les transmettre à l’entreprise ou aux entreprises pour compte de laquelle ou desquelles il a effectué des transports depuis le dernier téléchargement de la mémoire de sa carte.
2.Les données mémorisées sur une carte d’atelier doivent être téléchargées régulièrement par l’atelier ayant l’autorité sur le titulaire de la carte et au plus tard avant la remise de celle-ci à la SNCT soit en vu du renouvellement ou de l’échange de la carte, soit comme suite à la cessation des relations professionnelles entre l’atelier et le titulaire de la carte.
3.Les données enregistrées dans la mémoire d’un tachygraphe numérique doivent être téléchargées au plus tard tous les 90 jours ou avant que celles-ci ne soient perdues par le propriétaire ou le détenteur du véhicule qui en est équipé. Le locataire d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est en droit de récupérer les données qui ont été enregistrées par ce tachygraphe pendant le temps que le véhicule s’est trouvé à sa disposition.
4.Au cas où un tachygraphe numérique est mis hors service, soit de façon définitive, soit pour être utilisé sur un autre véhicule, les données enregistrées dans la mémoire de ce tachygraphe doivent être téléchargées par l’atelier procédant à ladite mise hors service. Cet atelier doit en outre faire tenir les données téléchargées, selon le cas, soit au propriétaire ou détenteur, soit au locataire du véhicule sur lequel le tachygraphe en question était monté. Il en est de même en cas de réparation d’un tachygraphe de nature à effacer les enregistrements qui y sont stockés.
5.Lorsque la défaillance d’un tachygraphe numérique ne permet plus le téléchargement des données, l’atelier agréé étant intervenu sur ce tachygraphe doit délivrer soit au propriétaire ou détenteur, soit au locataire du véhicule concerné, un certificat correspondant au modèle reproduit à l’annexe au présent règlement et attestant l’état de choses visé ci-avant.
6.Les entreprises doivent garder les données des cartes de conducteur qui leur ont été transmises pendant au moins deux ans et elles sont tenues de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle.
Les ateliers agréés doivent conserver les données téléchargées de cartes d’atelier pendant au moins deux ans et ils sont tenus de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle.
Les données téléchargées d’un tachygraphe numérique doivent être gardées au moins pour la durée de deux ans soit par le propriétaire ou détenteur, soit par le locataire du véhicule afférent, ceux-ci étant par ailleurs tenus de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle.
7.Tout téléchargement en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 6 doit être effectué de manière à préserver l’authenticité des données et, le cas échéant, des signatures électroniques afférentes.
Chapitre 4
– Dispositions finalesArticle 13
1.Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 et 20 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, aux articles 1er, 3 alinéa 1, 12, 13, 14, 15, 16 et aux annexes I, IB et II du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de l’AETR précité, aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et aux appendices 1, 1B et 2 de l’annexe de l’AETR précité ainsi qu’aux articles 2, 3, 5, 7 et 12 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement à l’exception des infractions énumérées à l’annexe II du présent règlement qui sont punies d’une amende de 145 à 250 euros.
De même, la mise à disposition d’une carte de conducteur à une tierce personne est punie des peines prévues à l’alinéa premier.
2.Les sanctions prévues au paragraphe 1 sont également applicables aux infractions commises sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers et constatées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Au cas où l’entreprise ou le conducteur ayant commis l’infraction prévue à l’alinéa précédent prouve que cette infraction a déjà été sanctionnée ou qu’une procédure a été ouverte, aucune sanction n’est appliquée.
3.Pour toute infraction constatée sur le territoire luxembourgeois, les agents de contrôle fournissent au conducteur une preuve écrite.
4.Il est interdit au conducteur de reprendre la conduite tant qu’il n’est pas en mesure de respecter les dispositions ci-avant.
Article 14
A l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit:
L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire sur un véhicule prévu à l’article 17, point B), sub 4) à 7), doit utiliser le chronotachygraphe conformément aux dispositions de la réglementation communautaire et nationale en vigueur. Les articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil lui sont applicables.
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Article 15
1.L’article 4 du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres est remplacé par le texte suivant:
Art. 4. 1.Les transporteurs, titulaires d’une licence communautaire, sont tenus de conserver l’original de la licence communautaire au siège de leur établissement et de le présenter à toute demande des agents de contrôle. Les copies conformes de la licence communautaire doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute demande des agents chargés du contrôle. Par dérogation à ce qui précède, les chauffeurs de véhicules appartenant à ou loués par une entreprise de transports établie dans un pays tiers à l’Espace Economique Européen autre que la Suisse doivent pouvoir présenter à toute demande des agents chargés du contrôle une autorisation bilatérale ou multilatérale en cours de validité et valable pour le Luxembourg, sauf le cas où une libéralisation a été convenue entre le Luxembourg et l’Etat d’établissement du transporteur. En cas de cessation de l’activité de l’entreprise de transports, l’original et les copies conformes de la licence communautaire doivent être restitués à l’autorité émettrice. 2.Tout conducteur originaire d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen autre que la Suisse doit disposer de l’attestation de conducteur prévue à l’article 6 du règlement (CEE) n° 881/92. L’attestation de conducteur est délivrée par le Ministre pour l’année civile. Toutefois, la validité ne peut pas dépasser la validité des documents qui sont à la base de l’attestation de conducteur. L’attestation de conducteur respectivement sa copie conforme doit être présentée à toute demande des agents chargés du contrôle. Si les conditions de délivrance ne sont plus remplies ou en cas de cessation de l’activité de l’entreprise de transports, l’original et la copie conforme de l’attestation de conducteur doivent être restitués à l’autorité émettrice.
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2.L’article 6 de ce même règlement est remplacé par le texte suivant:
Art. 6. Les infractions aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 4 et aux dispositions générales des annexes I et III du règlement (CEE) n° 881/92 ainsi qu’aux dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou d’une de ces peines seulement à l’exception des infractions suivantes qui sont punies d’une amende de 250 euros:
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– défaut d’avoir une copie conforme valable de la licence communautaire à bord du véhicule; – défaut de pouvoir présenter une autorisation bilatérale ou multilatérale valable pour le Grand-Duché de Luxembourg; – présentation d’une autorisation bilatérale ou multilatérale non remplie des indications y prévues; – défaut de pouvoir présenter une attestation de conducteur valable.
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Article 16
1.A l’annexe I, point A., du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, le montant de la taxe pour les infractions 49-07 à 49-10 est porté à 145 euros.
2.Au même point A, la phrase introductive précédant les infractions 72-02 à 72-04 est modifiée comme suit:
Conduite ou fait de laisser conduire ou de faire conduire un taxi, une voiture de location ou un véhicule d’écolage:
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3.A la même annexe I, il est ajouté un point M. et un point N. tels qu’énoncés aux annexes II et III du présent règlement.
Article 17
Le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel qu’il a été modifié par la suite, est abrogé.
Article 18
La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l’intitulé suivant: «règlement grand-ducal concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes».
Article 19
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable Claude Wiseler
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit |
Palais de Luxembourg, le 16 juin 2011. Henri |
Doc. parl. 6112; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. |