Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats-conducteurs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

L'avis de la Chambre des Salariés ayant été demandé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 avril 2011;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats-conducteurs est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 23.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au Mémorial.

Il en est de même des dispositions relatives au chargement et à l'équipement par deux rétroviseurs extérieurs réglementaires des véhicules appartenant aux catégories C, C + E, D, D + E, C1, C1 + E, D1 et D1 + E.

Les véhicules correspondant aux catégories C, C + E, D, D + E, C1, C1 + E, D1 et D1 + E qui ont été utilisés pour l'instruction et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu'au 1er octobre 2013.

     »

Art. 2.

L'article 24 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 24.

Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 8, 10, 17, 18, 20 et 21 sont punies conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, par une amende de 25 à 250 euros.

     »

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur un mois après le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 4.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 12 mai 2011.

Henri