Règlement grand-ducal du 2 mai 2011 fixant la structure du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile et les modalités d'organisation de sa publicité et de sa diffusion.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu les annexes à ladite convention et en particulier l'annexe 17;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) | de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg; |
b) | de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et, |
c) | d'instituer une Direction de l'Aviation Civile; |
Vu la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité;
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;
Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;
Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;
Vu les avis de la Chambre des Salariés du 4 novembre 2010 de la Chambre de Commerce du 27 octobre 2010;
L'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Définition et objectif du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile (PNCQ)
Le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile, ci-après désigné PNCQ, est le document qui permet d'une part à l'Etat luxembourgeois de contrôler tant l'efficacité de son programme national de sûreté de l'aviation civile que le respect des dispositions dudit programme et qui permet d'autre part à l'Etat luxembourgeois de contrôler le respect des mesures de sûreté applicables à l'égard de l'aviation civile luxembourgeoise découlant de prescriptions internationales, européennes et nationales gouvernant la matière.
Les objectifs du PNCQ sont:
• | d’assurer à l’Etat la surveillance de l’efficacité de son programme national de sûreté de l’aviation civile en veillant au respect des prescriptions découlant de ce dernier et à l’évaluation de la pertinence des mesures préconisées par le programme national de sûreté; |
• | de garantir le respect des dispositions reprises par le plan de sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Luxembourg par les exploitants et entités responsables de la mise en œuvre des normes de sûreté de l’aviation civile; |
• | de garantir une harmonisation des méthodes de contrôle; |
• | de garantir une supervision continue et régulière de la qualité de la sûreté de l’aviation civile; |
• | la mise en place de procédures de rectification des carences afin de permettre de déceler et de corriger rapidement les déficiences; |
• | la centralisation des déficiences constatées et des procédures de rectification. |
Art. 2.
-Contenu du PNCQ
Le PNCQ comprend toutes les mesures nécessaires au suivi du contrôle de qualité de la sûreté de l’aviation civile en vue d’une évaluation régulière de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile, ainsi que des politiques sur lesquelles il se fonde.
Le PNCQ comprend et régit les éléments suivants:
a) | organigramme, attributions et ressources; |
b) | descriptions de poste et qualifications exigées des auditeurs; |
c) | activités de contrôle de conformité, y compris champ des audits de sûreté, inspections et tests et, en cas de manquement réel ou potentiel à la sûreté, enquêtes, fréquence des audits de sûreté et des inspections ainsi que grille de conformité; |
d) | études s’il y a lieu de redéfinir les besoins en matière de sûreté; |
e) | activités de correction des déficiences fournissant des informations sur le régime de notification, de suivi et de correction des déficiences mis en œuvre pour assurer la conformité aux exigences de sûreté de l’aviation civile; |
f) | régime de mesures d’exécution et régime de sanctions applicables; |
g) | compte rendu des activités de contrôle de conformité réalisées y compris l’échange d’informations entre organismes nationaux sur les niveaux de conformité; |
h) | processus de surveillance des mesures de contrôle interne de la qualité de l’aéroport, de l’exploitant et de l’entité; |
i) | processus pour consigner et analyser les résultats du PNCQ afin de dégager les tendances et d’orienter l’évolution future des politiques. |
Art. 3.
-Champ d’application du PNCQ
(1)
Le PNCQ s’applique d’une part à l’ensemble des acteurs impliqués à travers l’aviation civile luxembourgeoise dans la mise en œuvre de mesures de sûreté en vue de la surveillance du respect des prescriptions applicables à l’égard de l’aviation civile luxembourgeoise découlant de dispositions internationales, européennes et nationales en la matière.
(2)
Le PNCQ s’applique d’autre part à l’ensemble des acteurs impliqués à travers l’aviation civile luxembourgeoise dans la mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites par le programme national de sûreté de l’aviation civile de l’Etat luxembourgeois.Art. 4.
-Modalités d’élaboration et d’exécution du PNCQ
(1)
Le PNCQ est élaboré et mis en œuvre par la Direction de l’Aviation Civile. Il est arrêté par le ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.
(2)
La Direction de l’Aviation Civile est l’autorité investie de la gestion quotidienne du PNCQ. A ce titre, elle est chargée de la gestion de l’accès au PNCQ, de la diffusion du PNCQ ainsi que du suivi du PNCQ.(3) Le directeur de l’aviation civile est responsable pour la mise à disposition des moyens humains et matériels aux fins de garantir la mise en œuvre du PNCQ. Il peut faire appel à des personnels dûment formés et qualifiés de la Police grand-ducale et/ou de l’Administration des Douanes et Accises respectivement à des experts externes.
(4)
Les personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus doivent être agréées par le directeur de l’aviation civile avant d’entrer en fonctions.
(5)
Les personnels ainsi que leurs missions respectives dont question au paragraphe 2 ci-dessus figurent dans le texte du programme lui-même.Art. 5.
-Procédure de désignation des destinataires du PNCQ
La distribution du contenu du PNCQ est basée sur une analyse du «besoin d’en connaître» des informations pertinentes pour le destinataire. La liste de distribution fait l’objet d’une décision de la Direction de l’Aviation Civile
Sont seules autorisées à accéder au PNCQ les personnes habilitées qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d’en connaître ou de le recevoir.
Art. 6.
-Procédure de mise à jour du PNCQ
(1)
La Direction de l’Aviation Civile évalue en permanence la pertinence des dispositions du PNCQ.(2) Toute administration ou entité en charge de la mise en œuvre et du contrôle de sûreté peut demander des modifications au PNCQ. A cette fin elle saisit la Direction de l'aviation civile par écrit en exposant les motifs à la base du changement demandé. La Direction de l'aviation civile décide de l'opportunité de donner suite à la demande.
(3)
La Direction de l'Aviation Civile soumet le texte définitif de la mise à jour pour approbation au Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.
(4)
Après approbation, la Direction de l'Aviation Civile est chargée de la mise à jour afférente du PNCQ ainsi que de sa distribution conformément à l'article 7 du présent règlement.Art. 7.
-Procédure de distribution du PNCQ
(1)
La Direction de l'Aviation Civile est chargée de la distribution du PNCQ.
(2)
Le PNCQ est distribué par porteur aux destinataires retenus suite à la procédure de désignation des destinataires du PNCQ figurant à l'article 5 du présent règlement grand-ducal.
(3)
La Direction de l'Aviation Civile émet une liste de distribution chaque fois qu'elle procède à la distribution d'une nouvelle version du PNCQ ou d'une mise à jour du PNCQ.Le destinataire déclare avoir reçu un exemplaire du PNCQ respectivement la mise à jour correspondante en contresignant la liste de distribution. La Direction de l'Aviation Civile gère les dossiers de distribution et de mise à jour du PNCQ.
(4)
Le tableau des mises à jour du PNCQ est adapté par la Direction de l'Aviation Civile lors de chaque mise à jour du PNCQ.Art. 8.
-Modalités de diffusion du PNCQ
La diffusion du PNCQ se fait suivant une liste de distribution arrêtée par la Direction de l'Aviation Civile.
Toute transmission du PNCQ doit s'effectuer de manière à ce qu'il ne puisse tomber entre les mains de personnes non autorisées.
La Direction de l'Aviation Civile veille à ce que tous les partenaires en sûreté disposent de responsables sûreté dûment certifiés afin de leur communiquer les parties pertinentes du PNCQ en matière de sûreté de l'aviation civile.
Dans le cas où elle le juge opportun, la Direction de l'Aviation Civile peut décider de classifier certaines parties du PNCQ dans le respect des dispositions de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.
Art. 9.
-Tests et essais
(1)
Les tests et essais effectués par les personnes visées à l'article 4, paragraphe (3), constituent une mise à l'épreuve des mesures de sûreté de l'aviation, au cours de laquelle celles-ci présentent ou simulent l'intention de commettre un acte illicite dans le but d'évaluer l'efficacité et la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes.Lorsque cette mise à l'épreuve est annoncée au préalable, on parle d'un essai. Lorsque cette mise à l'épreuve est non annoncée, on parle d'un test.
Les modalités afférentes à de telles procédures spécifiques sont fixées au PNCQ.
(2)
Les personnes visées à l'article 4, paragraphe (3), effectuant dans le cadre de leur mission professionnelle et conformément aux modalités fixées au PNCQ des tests ou essais, n'encourent pas de sanction au titre des dispositions applicables en matière disciplinaire aux fonctionnaires de l'Etat.Art. 10.
-Disposition finale
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 2 mai 2011. Henri |