Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant la structure du programme national de sûreté de l'aviation civile et les modalités d'organisation de sa publicité et de sa diffusion.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu les annexes à ladite convention et en particulier l'annexe 17;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et, c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile;

Vu la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité;

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;

Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

L'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandé;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Définition et objectif du programme national de sûreté de l'aviation civile (PNS)

Le programme national de sûreté de l'aviation civile, ci-après désigné PNS, est le document qui décrit les dispositions légales internationales, européennes et nationales, les règlements et principes généraux, les pratiques et procédures mises en œuvre par l'Etat luxembourgeois afin d'assurer la sûreté de l'aviation civile et de prévenir tout acte d'intervention illicite à l'encontre de l'aviation civile luxembourgeoise.

Art. 2.

-Contenu du PNS

Le PNS contient les règles applicables à toutes les composantes du transport aérien et définit les responsabilités des différentes autorités et entités dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l'aviation civile.

Art. 3.

-Champ d'application du PNS

(1)

Le PNS s'applique d'une part à tous les transporteurs aériens civils qui sont titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par les autorités luxembourgeoises compétentes ou qui ont l'aéroport luxembourgeois comme port d'attache, peu importe que leurs aéronefs se trouvent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sur des aéroports étrangers ou en vol.

(2)

Le PNS s'applique d'autre part à toutes les infrastructures civiles qui se trouvent sur le territoire national et qui servent de support à l'aviation civile luxembourgeoise.

Art. 4.

-Modalités d'élaboration et d'exécution du PNS

(1)

L'Etat luxembourgeois adopte un PNS afin de garantir l'application des normes communes tant internationales qu'européennes retenues en la matière.

(2)

Le PNS est élaboré et mis à jour par le Comité National de Sûreté de l'Aviation Civile conformément à son règlement d'ordre intérieur.

(3)

Le PNS est arrêté par le ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.

(4)

La Direction de l'Aviation Civile est chargée de contrôler et de coordonner la mise en œuvre du PNS.

Art. 5.

-Procédure de désignation des destinataires du PNS

La distribution du contenu du PNS est basée sur une analyse du «besoin d'en connaître» des informations pertinentes pour le destinataire. La liste de distribution fait l'objet d'une décision du Comité National de Sûreté de l'Aviation Civile.

Après approbation, la Direction de l'Aviation Civile est chargée de la distribution du PNS aux entités concernées conformément à l'article 7 du présent règlement.

Art. 6.

-Procédure de mise à jour du PNS

(1)

La Direction de l'Aviation Civile est responsable de la veille juridique en matière d'aviation civile. A ce titre elle procède à la mise à jour systématique de la partie «recueil législatif» du PNS moyennant la procédure de distribution figurant à l'article 7 du présent règlement grand-ducal.

(2)

Le Comité National de Sûreté de l'Aviation Civile évalue en permanence la pertinence des dispositions du PNS.

(3)

Toute administration ou entité en charge de la mise en œuvre du contrôle de sûreté peut demander des modifications au PNS. A cette fin, elle saisit le Comité National de Sûreté de l'Aviation Civile par écrit en exposant les motifs à la base du changement demandé. Le Comité National de Sûreté de l'Aviation Civile décide de l'opportunité de donner suite à la demande.

(4)

Le Comité National de Sûreté de l'Aviation Civile soumet le texte définitif de la mise à jour pour approbation au Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.

Art. 7.

-Procédure de distribution du PNS

(1)

La Direction de l'Aviation Civile est chargée de la distribution du PNS.

(2)

Le PNS est distribué par porteur aux destinataires retenus suite à la procédure de désignation des destinataires du PNS figurant l'article 5 du présent règlement.

(3)

La Direction de l'Aviation Civile émet une liste de distribution à chaque fois qu'elle procède à la distribution d'une nouvelle version du PNS ou d'une mise à jour du PNS.

Le destinataire déclare avoir reçu un exemplaire du PNS respectivement la mise à jour correspondante en contresignant la liste de distribution. La Direction de l'Aviation Civile gère les dossiers de distribution et de mise à jour du PNS.

(4)

Le tableau des mises à jour du PNS est adapté par la Direction de l'Aviation Civile lors de chaque mise à jour du PNS.

Art. 8.

-Modalités de diffusion du PNS

(1)

Le PNS contient des informations détaillées dont la publication pourrait porter atteinte à la sûreté aérienne.

Conformément à leur classification «RESTREINT EU» au niveau européen, le PNS revêt, au niveau national, la classification de document «RESTREINT LUX».

Le PNS est un document classifié qui ne peut être conservé, exposé, lu ou consulté dans des lieux publics.

(2)

La gestion de l'accès au PNS est assurée par la Direction de l'Aviation Civile. La diffusion du document se fait suivant une liste de distribution arrêtée par le Comité National de Sûreté de l'Aviation Civile.

Sont seules autorisées à accéder au PNS les personnes habilitées et qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d'en connaître ou de le recevoir.

Toute transmission du PNS doit s'effectuer de manière à ce qu'il ne puisse tomber entre les mains de personnes non autorisées.

La Direction de l'Aviation Civile veille à ce que tous les partenaires en sûreté disposent de responsables sûreté dûment certifiés afin de pouvoir leur communiquer les parties pertinentes du PNS.

Dans le cas où elle le juge opportun, la Direction de l'Aviation Civile peut décider de déclassifier certaines parties du PNS dans le respect des dispositions de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.

Art. 9.

-Disposition finale

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Château de Berg, le 27 février 2011.

Henri