Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.


Chapitre Ier – Définitions et objet
Chapitre II – Critères de durabilité
Chapitre III – Vérification et contrôle
Chapitre IV – Calcul de l'impact des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre
Chapitre V – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques;

Vu la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et notamment ses articles 17 à 19;

Vu la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE et notamment son article 1er paragraphe 6;

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier – Définitions et objet

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

(1) «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;
(2) «bioliquide»: un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;
(3) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.

Art. 2.

(1)

Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de l'Union européenne ou en dehors de celle-ci, les biocarburants et bioliquides mis à la consommation sur le territoire national doivent respecter les critères de durabilité prévus aux articles 3 à 6.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les biocarburants et bioliquides mis à la consommation sur le territoire national et produits à partir de déchets et résidus, autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, doivent seulement remplir les critères de durabilité énoncés à l'article 3.

Chapitre II – Critères de durabilité

Art. 3.

(1)

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides doit être:

jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 35%;
à partir du 1er janvier 2017: d'au moins 50%;
à partir du 1er janvier 2018: d'au moins 60% pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement.

(2)

Dans le cas de biocarburants et de bioliquides produits par des installations qui étaient en service le 23 janvier 2008, le paragraphe 1er, premier tiret s'applique à compter du 1er avril 2013.

(3)

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et bioliquides est calculée conformément à l'article 10.

Art. 4.

Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:

a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;
b)

zones affectées:

(i) par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou
(ii) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne;

sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

c) prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire:
(i) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou
(ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

Art. 5.

(1)

Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut:

a) zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;
b) zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30% de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;
c) étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30% de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe du présent règlement, partie C, est appliquée, les conditions prévues à l'article 3 sont remplies.

(2)

Le paragraphe 1er ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.

Art. 6.

Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

Art. 7.

Les matières premières agricoles cultivées dans l'Union européenne et utilisées pour la production de biocarburants et bioliquides doivent être obtenues conformément aux exigences et aux normes prévues par les dispositions visées sous le titre «Environnement» de l'annexe II, partie A, et point 9, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et conformément aux exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

Chapitre III – Vérification et contrôle

Art. 8.

Les opérateurs concernés doivent montrer que les critères de durabilité prévus aux articles 3 à 6, ont été respectés pour les biocarburants et les bioliquides. A cet effet, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique qui:

a) permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés;
b) requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange; et
c) prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.

Art. 9.

(1)

Aux fins de l'article 8, les opérateurs concernés soumettent des informations fiables à l'Administration de l'environnement et à sa demande, les données utilisées pour établir les informations.

(2)

Les informations visées au paragraphe 1er comportent notamment des informations sur

le respect des critères de durabilité énoncés aux articles 3 à 6;
les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau et de l'air ainsi que la restauration des terres dégradées;
les mesures visant à éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare; et
les mesures prises pour tenir compte de l'incidence de l'augmentation de la demande en biocarburants sur la viabilité sociale dans l'Union européenne et les pays tiers et à l'incidence de la politique européenne en matière de biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à un prix abordable. La Commission européenne élabore des rapports périodiques sur ces incidences.

(3)

Les opérateurs concernés assurent un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu'ils soumettent et apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs concernés sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.

(4)

La preuve du contrôle indépendant visé au paragraphe (3) peut être rapportée à l'aide

d'accords bilatéraux ou multilatéraux contenant des dispositions qui portent sur les critères de durabilité qui correspondent à celles du présent règlement, que l'Union européenne conclut avec des pays tiers et qui sont reconnus par la Commission européenne;
de systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse qui contiennent des données précises aux fins de l'article 3, ou servent à prouver que les lots de biocarburants sont conformes aux critères de durabilité définis aux articles 4 à 6 et qui sont reconnus par la Commission européenne; et
de systèmes nationaux ou internationaux volontaires, destinés à mesurer les réductions de gaz à effet de serre qui contiennent des données précises aux fins de l'article 3 et qui sont reconnus par la Commission européenne pour lesquels la Commission européenne décide qu'ils servent à prouver que les lots de biocarburants ou bioliquides sont conformes aux critères de durabilité.

(5)

Lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système qui a fait l'objet d'une décision conformément au paragraphe 4, dans la mesure prévue par ladite décision, l'Administration de l'environnement n'exige pas de l'opérateur qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés aux articles 3 à 6, ni d'informations sur les mesures visées au paragraphe 2 du présent article.

(6)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe (5), l'Administration de l'environnement se réserve le droit de demander la production de toutes les pièces qu'elle juge nécessaire à l'application du présent article. Les frais résultant de la production d'une ou plusieurs pièces mentionnées ci-dessus sont à charge de l'opérateur.

Chapitre IV – Calcul de l'impact des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre

Art. 10.

(1)

Aux fins de l'article 3, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée de la manière suivante:

a) lorsque l'annexe, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l'annexe, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;
b) en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe, partie C; ou
c) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe, partie C, pour tous les autres facteurs.

(2)

Les valeurs par défaut de l'annexe, partie A, en ce qui concerne les biocarburants et les valeurs par défaut détaillées pour la culture de l'annexe, partie D, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides peuvent être utilisées seulement dans la mesure où leurs matières premières sont:

a) cultivées à l'extérieur de l'Union européenne;
b) cultivées à l'intérieur de l'Union européenne dans des zones figurant sur les listes classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre «Culture» de l'annexe, partie D du présent règlement; ou
c) des déchets ou des résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche.

Pour les biocarburants et bioliquides ne relevant pas des points a), b) ou c), les valeurs réelles pour la culture sont utilisées.

Chapitre V – Dispositions finales

Art. 11.

Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Château de Berg, le 27 février 2011.

Henri