(1) |
L'article 3, paragraphe (3), est remplacé par la disposition suivante:
«
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(3)Dans l'intérêt de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources génétiques lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique des espèces visées au paragraphe (1) sous b, c, d, e, et f peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l'article 2, paragraphe (1), selon les conditions fixées à l'article 7bis. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste nationale.
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(2) | Dans l'article 3, il est inséré un paragraphe (4) libellé comme suit:
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(4) a) | Dans l'intérêt de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources génétiques des espèces de légumes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques, menacées d'érosion génétique, peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l'article 2, paragraphe (1), selon les conditions fixées à l'article 7quater. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste nationale. | b) | Dans l'intérêt de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources génétiques des espèces de légumes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières, peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l'article 2, paragraphe (1), selon les conditions de l'article 7sexies. |
Ces variétés sont désignées comme «variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières» dans la liste nationale.
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»
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(3) | Un article 7ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 7ter.
Lors de l'admission, une variété de conservation d'espèces de légumes donnée est admise comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences certifiées d'une variété de conservation», soit contrôlées en tant que «semences standard d'une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite à la liste nationale comme «variété de conservation».
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(4) | Un article 7quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 7quater.
1.Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété, visée à l'article 3, paragraphe (4), sous a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques.
2.Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l'article 1er, paragraphe (2), du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes des dispositions particulières en ce qui concerne les critères distinctifs, de stabilité et d'homogénéité, visés à l'article 4, paragraphe (1), des variétés de conservation. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, s'appliquent au moins les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) énumérés à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes pour les espèces en question, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes pour les espèces en question. Si pour l'évaluation de l'homogénéité, le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10% et une probabilité d'acceptation d'au moins 90% s'appliquent.
3.Par dérogation à l'article 7, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation de légumes:
a) | la description de la variété de conservation et sa dénomination; | b) | les résultats d'essais non officiels; | c) | les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur; | d) | d'autres informations, provenant notamment d'autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne. |
4.Une variété de conservation de légumes ne peut être admise à la liste nationale des variétés:
a) | si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l'article 27, ou | b) | si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance. |
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(5) | Un article 7quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 7quinquies.
Lors de l'admission, une variété donnée d'espèces de légumes créée pour répondre à des conditions de culture particulières est admise comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières». La variété en question est alors inscrite à la liste nationale comme «variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières».
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(6) | Un article 7sexies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 7sexies.
1.Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l'article 3, paragraphe (4), point b), une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières. Une variété est réputée avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques.
2.Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l'article 1er, paragraphe (2), du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes, des dispositions particulières en ce qui concerne les critères distinctifs, de stabilité et d'homogénéité, visés à l'article 4, paragraphe (1), des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de stabilité, s'appliquent au moins les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) énumérés à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes pour les espèces en question, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes pour les espèces en question. Si pour l'évaluation de l'homogénéité, le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10% et une probabilité d'acceptation d'au moins 90% s'appliquent.
3.Par dérogation à l'article 7, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières:
a) | la description de la variété de conservation et sa dénomination; | b) | les résultats d'essais non officiels; | c) | les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur; | d) | d'autres informations, provenant notamment d'autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne. |
4.Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise à la liste nationale des variétés:
a) | si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l'article 27 ou | b) | si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance. |
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(7) | Un article 12ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 12ter.
1.En ce qui concerne les dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, ces dénominations peuvent déroger au règlement (CE) no 637/2009 de la Commission, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement.
2.Par dérogation à l’article 12, paragraphe (2), une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières peut accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.
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