Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics, et notamment ses articles 8 et 10;

Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les montants de la taxe à percevoir pour l'avertissement taxé prévu par l'article 10 de la loi du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics sont fixés à 24, 49, 74 et 145 euros selon la gravité de l'infraction constatée.

Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est publié ci-après à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 2.

(1)

La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale et par les agents de l'administration des douanes et accises.

(2)

Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, la convocation est donnée d'après une formule spéciale composée d'un reçu, d'une copie et d'une souche.

A cet effet est utilisée la formule spéciale dont question à l'article 2, sous 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe II – 2 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à l'annexe II – 4 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l'administration des douanes et accises.

L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.

Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.

Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la police grand-ducale ou des douanes et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la police ou des douanes et accises.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l'avertissement taxé est donné d'après les formules spéciales composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche.

A cet effet est utilisée la formule spéciale dont question à l’article 2, sous 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l’administration des douanes et accises.

L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.

Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’enregistrement et des domaines mettra à la disposition du directeur général de la police grand-ducale et du directeur de l’administration des douanes et accises.

Toutes les taxes perçues par les membres de la police grand-ducale et par les agents de l’administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l’administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg.

Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.

Art. 4.

(1)

Un reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due.

(2)

La copie est remise respectivement au directeur général de la police grand-ducale ou au directeur de l'administration des douanes et des accises.

(3)

L'information au procureur d'Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l'établissement par le directeur général de la police grand-ducale et par le directeur de l'administration des douanes et des accises de relevés mensuels.

(4)

La souche reste dans le carnet de formules.

Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les agents de l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises.

Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.

En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

(5)

Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation.

En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat.

La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les agents de l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration.

Art. 5.

Chaque unité de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises doit tenir registre indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.

Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 4.

Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.

Art. 6.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 2 février 2011.

Henri

ANNEXE A

Catalogue

annexé au règlement grand-ducal du 2 février 2011
relatif aux avertissements taxés en matière de transport public

Référence est faite aux articles de la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics

Référence aux articles

Nature de la contravention

Montant de l’avertissement

S 007 … 01

Non-respect de l’interdiction ministérielle d’accès aux transports publics

145 €

S 005 … 03

Non-respect de l’interdiction d’accès aux transports publics

49 €

S 005 … 02

Refus d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux par un membre de la police grand-ducale ou par un agent de l’administration des douanes et accises

24 €

S 006 … 01

Refus d’exhiber une pièce d’identité

24 €