Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 46;
Vu la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment l’article 1er, lettre B), point 2;
Vu le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières;
Vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens;
Vu la directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l’importation des marchandises faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour l’application des dispositions du présent règlement, on entend par
a) | «importations», les importations définies à l’article 19 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; |
b) | «biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. |
Constituent notamment des biens personnels:
- | les effets et objets mobiliers; |
- | les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. |
Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d’appartement et les animaux de selle.
Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé;
c) | «effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage; |
d) | «produits alcooliques», les produits relevant des codes NC 2203 à 2208, tels que bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses; |
e) | «résidence normale», le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État pour l’exécution d’une mission déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale; |
f) | «Communauté», l’ensemble des territoires des États membres, tel que visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toute référence par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières au territoire douanier de la Communauté s’entend être faite, pour les besoins du présent règlement, à la «Communauté» au sens de l’alinéa qui précède. Toute référence par le règlement (CE) no 1186/2009 aux pays tiers s’entend être faite, pour les besoins du présent règlement, aux territoires tiers et pays tiers au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. |
Art. 2.
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 46, paragraphe 1, point b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les importations de biens énumérées par la suite et effectuées dans les conditions, les limites et les modalités d’application des articles relevés entre crochets du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article:
1° |
| ||||||||||||||||||||||
2° | Les importations de trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans la Communauté en vue d’y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études [articles 21 et 22 du règlement (CE) n° 1186/2009]; | ||||||||||||||||||||||
3° | Les importations de biens autres que ceux énumérés à l’article 24 du règlement (CE) no 1186/2009 [articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 1186/2009], dont la valeur globale n’excède pas 22 euros; | ||||||||||||||||||||||
4° | Les importations de biens faisant l’objet de petits envois adressés de particulier à particulier [articles 25 à 27 du règlement (CE) n° 1186/2009], pour autant que:
Outre les marchandises énumérées à l’article 27 du règlement (CE) no 1186/2009, bénéficient également de l’exonération dans les limites suivantes:
En cas de dépassement desdits seuils et limites quantitatives, les biens importés sont exclus en totalité du bénéfice de l’exonération; | ||||||||||||||||||||||
5° | Les importations des biens suivants:
| ||||||||||||||||||||||
6° |
| ||||||||||||||||||||||
7° | Les importations réalisées dans le cadre de certaines relations internationales et portant sur:
| ||||||||||||||||||||||
8° | Les importations de biens à des fins de prospection commerciale, à savoir
| ||||||||||||||||||||||
9° | Les importations de biens pour examens, analyses ou essais [articles 95 à 101 du règlement (CE) n° 1186/2009]; | ||||||||||||||||||||||
10° | Diverses autres importations portant sur
| ||||||||||||||||||||||
11° | Les importations des produits d’avitaillement de bateaux, aéronefs et trains internationaux suivants:
|
Art. 3.
Lorsque, postérieurement à une importation de biens en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la franchise douanière cesse de trouver application conformément aux dispositions afférentes du règlement (CE) no 1186/2009, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible au moment fixé par ce règlement, la base d’imposition de l’importation s’établissant sur la valeur en douane y définie.
Art. 4.
L’Administration des douanes et accises est compétente pour déterminer si les conditions d’application des exonérations instituées par le présent règlement sont remplies.
L’Administration des douanes et accises et l’Administration de l’enregistrement et des domaines sont respectivement compétentes, suivant les modalités prévues aux articles 20 à 22 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application du présent règlement.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens et le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial sont abrogés.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden | Palais de Luxembourg, le 27 janvier 2011. Henri |