Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 46;

Vu la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment l’article 1er, lettre B), point 2;

Vu le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières;

Vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens;

Vu la directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l’importation des marchandises faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour l’application des dispositions du présent règlement, on entend par

a) «importations», les importations définies à l’article 19 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
b) «biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

Constituent notamment des biens personnels:

- les effets et objets mobiliers;
- les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d’appartement et les animaux de selle.

Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé;

c)«effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;
d)«produits alcooliques», les produits relevant des codes NC 2203 à 2208, tels que bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses;
e)«résidence normale», le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État pour l’exécution d’une mission déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale;

f)«Communauté», l’ensemble des territoires des États membres, tel que visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Toute référence par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières au territoire douanier de la Communauté s’entend être faite, pour les besoins du présent règlement, à la «Communauté» au sens de l’alinéa qui précède. Toute référence par le règlement (CE) no 1186/2009 aux pays tiers s’entend être faite, pour les besoins du présent règlement, aux territoires tiers et pays tiers au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 46, paragraphe 1, point b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les importations de biens énumérées par la suite et effectuées dans les conditions, les limites et les modalités d’application des articles relevés entre crochets du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article:

a)Les importations par des personnes physiques, à l’occasion du transfert de leur résidence normale, de biens personnels leur appartenant [articles 3 à 11 du règlement (CE) n° 1186/2009].

L’exonération est subordonnée à la condition que les biens aient supporté, soit dans le pays d’origine, soit dans le pays de provenance, les charges fiscales dont ils sont normalement passibles.

Sont exclus de l’exonération, les véhicules à usage mixte effectivement utilisés à des fins commerciales ou professionnelles;

b)
-Les importations de trousseaux et d’objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l’occasion de son mariage [articles 12, paragraphe 1, et 13 à 16 du règlement (CE) n° 1186/2009].

L’exonération est subordonnée à la condition que les biens aient supporté, soit dans le pays d’origine, soit dans le pays de provenance, les charges fiscales dont ils sont normalement passibles;

-Les importations de cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au premier tiret, premier alinéa, de la part de personnes ayant leur résidence normale en dehors de la Communauté, pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n’excède pas 1.000 euros [articles 12, paragraphe 2, et 13 à 16 du règlement (CE) n° 1186/2009];
c) les importations de biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession [articles 17 à 20 du règlement (CE) n° 1186/2009];
Les importations de trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans la Communauté en vue d’y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études [articles 21 et 22 du règlement (CE) n° 1186/2009];
Les importations de biens autres que ceux énumérés à l’article 24 du règlement (CE) no 1186/2009 [articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 1186/2009], dont la valeur globale n’excède pas 22 euros;
Les importations de biens faisant l’objet de petits envois adressés de particulier à particulier [articles 25 à 27 du règlement (CE) n° 1186/2009], pour autant que:
- la valeur globale par envoi ne dépasse pas 45 euros;
-les limites quantitatives prévues à l’article 27 du règlement (CE) n° 1186/2009 soient respectées.

Outre les marchandises énumérées à l’article 27 du règlement (CE) no 1186/2009, bénéficient également de l’exonération dans les limites suivantes:

- 500 grammes de café ou 200 grammes d’extraits et essences de café;
-100 grammes de thé ou 40 grammes d’extraits et essences de thé.

En cas de dépassement desdits seuils et limites quantitatives, les biens importés sont exclus en totalité du bénéfice de l’exonération;

Les importations des biens suivants:
a)animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche [article 53 du règlement (CE) n° 1186/2009];
b)substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires [articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1186/2009];
c)substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments [article 59 du règlement (CE) n° 1186/2009];
d)produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales [article 60 du règlement (CE) n° 1186/2009];
a)Les importations de biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique pour la réalisation d’objectifs généraux [articles 61 à 65 du règlement (CE) n° 1186/2009];
b)Les importations de biens spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées [articles 66 à 73 du règlement (CE) n° 1186/2009], lorsque ces biens sont:
importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées pour recevoir ces objets en exonération; et
adressés à titre gratuit et sans aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation;
c)Les importations de biens, au profit des victimes de catastrophes, par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés [articles 74 à 80 du règlement (CE) n° 1186/2009];
Les importations réalisées dans le cadre de certaines relations internationales et portant sur:
a)des décorations et récompenses décernées à titre honorifique [article 81 du règlement (CE) n° 1186/2009];
b)des cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales [articles 82 à 84 du règlement (CE) n° 1186/2009];
c) des biens destinés à l’usage des souverains et des chefs d’État [article 85 du règlement (CE) n° 1186/2009].

L’exonération s’étend aux dons reçus par les membres de la famille grand-ducale;

Les importations de biens à des fins de prospection commerciale, à savoir
a)les échantillons de valeur négligeable et servant à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce qu’ils représentent [article 86 du règlement (CE) n° 1186/2009];
b)les imprimés et objets à caractère publicitaire [articles 87 à 89 du règlement (CE) n° 1186/2009];
c) les biens utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire [articles 90 à 94 du règlement (CE) n° 1186/2009];
Les importations de biens pour examens, analyses ou essais [articles 95 à 101 du règlement (CE) n° 1186/2009];
10°Diverses autres importations portant sur
a)des envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de la propriété industrielle ou commerciale [article 102 du règlement (CE) n° 1186/2009];
b)de la documentation à caractère touristique [article 103 du règlement (CE) n° 1186/2009].

Cette exonération s’étend à l’importation des documents contenant de la publicité commerciale privée en faveur d’entreprises communautaires;

c)des documents et articles divers énumérés à l’article 104, points a) à p) du règlement (CE) n° 1186/2009 ainsi que:
les articles visés à l’annexe II, point A du règlement (CE) n° 1186/2009, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, produits par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées;
les objets de collection et objets d’art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération, dans la mesure où les objets sont importés à titre gratuit ou, au cas où ils sont importés à titre onéreux, ils ne sont pas livrés par un assujetti;
les importations des publications officielles constituant le moyen d’expression de l’autorité publique du pays ou territoire d’exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d’exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l’occasion des élections au Parlement européen, ou à l’occasion d’élections nationales organisées à partir du pays d’origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les États membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d’exportation et n’aient pas fait l’objet de détaxation à l’exportation;
d) des matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport [article 105 du règlement (CE) n° 1186/2009].

L’exonération est subordonnée à la condition que leur contrepartie soit incluse dans la base d’imposition à l’importation telle que définie à l’article 34 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

e) des litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport [article 106 du règlement (CE) n° 1186/2009];
f)des carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux [articles 107 à 111 du règlement (CE) n° 1186/2009];
g)des biens destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre [article 112 du règlement (CE) n° 1186/2009];
h)des cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire [article 113 du règlement (CE) n° 1186/2009].
11°Les importations des produits d’avitaillement de bateaux, aéronefs et trains internationaux suivants:
a) les provisions et fournitures se trouvant à bord
-des bateaux, non compris les habitations flottantes,
- des trains en service international, et
-des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales;
b)les carburants et lubrifiants importés avec les moyens de transport sous a) et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci.

Sans préjudice de l’application de l’article 46, paragraphe 1, point a) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux biens dont la livraison est exonérée en vertu de l’article 43, paragraphe 1, point h) de la même loi, l’exonération visée à l’alinéa précédent est limitée aux quantités qui, en matière de droits d’entrée, peuvent être admises en franchise.

Art. 3.

Lorsque, postérieurement à une importation de biens en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la franchise douanière cesse de trouver application conformément aux dispositions afférentes du règlement (CE) no 1186/2009, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible au moment fixé par ce règlement, la base d’imposition de l’importation s’établissant sur la valeur en douane y définie.

Art. 4.

L’Administration des douanes et accises est compétente pour déterminer si les conditions d’application des exonérations instituées par le présent règlement sont remplies.

L’Administration des douanes et accises et l’Administration de l’enregistrement et des domaines sont respectivement compétentes, suivant les modalités prévues aux articles 20 à 22 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application du présent règlement.

Art. 5.

Le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens et le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial sont abrogés.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Henri

Dir. 2009/132/CE.