Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre I. Recrutement des officiers de l’Armée.
Art. 1er.
| 1. | Les officiers de l’Armée, dénommés par la suite «officiers», sont recrutés selon deux régimes différents:
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| 2. | Les candidats au recrutement direct et indirect sont sélectionnés par voie d’examen-concours organisés par le ministre ayant dans ses attributions la défense, dénommé par la suite «le ministre». La composition de la commission d’examen et les modalités de sélection sont déterminées par arrêté ministériel. | ||||
| 3. | Le ministre fixe préalablement le nombre de candidats à admettre au recrutement direct et indirect. Sur proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée le ministre détermine par ailleurs les conditions d’études et de formation professionnelle requises en vue de l’admission à l’examen-concours du recrutement direct. |
Art. 2.
| 1. | Pour être admis à l’examen-concours pour l’admission comme officier-stagiaire ou comme candidat-officier les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
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| 2. | Outre les certificats d’études visés au paragraphe 1. d) 1) ou 2) du présent article, les pièces suivantes sont à produire:
Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre examen-concours auprès de l’Armée lui est refusée. | ||||||||||||||||||
| 3. | L’admission à l’examen-concours est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen-concours. |
Art. 3.
La sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de l’examen-concours comportent:
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La commission d’examen fixe la matière des épreuves de l’examen-concours en fonction du régime de recrutement des candidats.
Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu dans chaque branche au moins la moitié du maximum des points et au moins 3/5 du maximum de l’ensemble des points.
L’examen-concours est également éliminatoire pour le candidat qui, tout en ayant obtenu les minimas prévus à l’alinéa ci-dessus, de par son classement ne rentre plus dans le contingent des candidats à recruter préalablement fixé par le ministre.
Titre II. Accès à la carrière d’officier de l’Armée.
Art. 4.
| 1. | Accès par la voie du recrutement direct:
La nomination définitive au grade de lieutenant a lieu deux ans après le début du stage d’officier, sous réserve de l’application des paragraphes b), d) et e) ci-avant. L’ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant est déterminée par la date de fin de stage et les résultats obtenus à la formation militaire et professionnelle. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Accès par la voie du recrutement indirect:
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| 3. | Révocation du candidat. L’admission comme candidat-officier est révocable. Le ministre prononce la révocation:
La décision ministérielle est fondée sur un rapport du Chef d’Etat-major de l’Armée et, le cas échéant, sur un avis du médecin de l’Armée, ainsi que, en cas de révocation pour inconduite, sur la prise de position du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Attributions des officiers-stagiaires. Les stagiaires exercent les attributions qui leur sont confiées par l’autorité militaire. |
Titre III. Conditions d’avancement.
Art. 5.
| 1. | Sans préjudice quant aux dispositions du présent règlement et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, l’avancement des officiers jusqu’au grade de lieutenant-colonel inclusivement a lieu à l’ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la même, l’ancienneté est établie conformément à l’article 4 ci-dessus. L’officier de la composante aérienne qui perd les aptitudes médicales requises à la navigation peut être admis à intégrer la composante terrestre. La décision est prise par le ministre sur avis du Chef d’Etat-major. Le changement de composante n’a pas d’influence sur son rang d’ancienneté. |
| 2. | L’accès au grade de major est subordonné à la réussite d’une formation de commandant d’unité ou spécialisée à l’étranger à désigner par le ministre. Le candidat qui a subi un échec à la formation peut se présenter une nouvelle fois à celle-ci. Un second échec est considéré comme échec définitif. |
| 3. | La proposition de nomination aux fonctions de Chef d’Etat-major, de Chef d’Etat-major adjoint et de Commandant du centre militaire se fait au choix du ministre, le Chef d’Etat-major entendu en son avis. |
| 4. | Les officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à décision définitive. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. |
| 5. | Nul officier de l’Armée ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales, psychiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur. Pour juger les qualités physiques, le personnel officier devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle est à exécuter auprès du service de santé de l’Armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil. Le gradé âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir les examens précités endéans les six mois précédant la date prévisible de sa promotion. Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Le ministre pourra, le cas échéant, dispenser le gradé âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin de l’Armée ou son délégué et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée. Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques de l’officier ayant dépassé l’âge de quarante ans ne conditionnent plus son avancement. La suspension de l’avancement est prononcée par le ministre sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le Chef d’Etat-major de l’Armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’intéressé occupera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par le premier alinéa du présent article. En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d’avancement. |
Art. 6.
| 1. | Nous Nous réservons d’accorder le titre honorifique de son grade à l’officier mis à la retraite ou ayant quitté le service suite à une démission régulière ou à un changement d’administration. Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par Nous à l’officier qui ne s’en montre plus digne. |
| 2. | Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux Princes de Notre Maison. Toutefois ceux-ci ne peuvent être nommés lieutenants qu’à l’âge de dix-huit ans révolus et leur avancement aux grades supérieurs sera déterminé par Nous. |
Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 7.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’Armée est supprimé.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’Armée proprement dite est abrogé pour les officiers de carrière de l’Armée proprement dite. Il demeure en vigueur pour les autres officiers jusqu’à la publication des règlements particuliers.
Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire est abrogé.
Art. 10.
Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf | Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2011. Henri |