Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l'apprentissage pour adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;
Vu l'article 13 de la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e chance;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Définition
Pour les besoins du présent texte, il y a lieu d'entendre par apprentissage des adultes: la formation réservée sous forme de contrat d'apprentissage à des personnes âgées de plus de dix-huit ans et remplissant les conditions des articles 4 et 5 du présent règlement.
Art. 2.
Les cours sont fixés conformément aux grilles horaires valables pour la formation professionnelle de l'enseignement secondaire technique.
Art. 3.
L'apprentissage des adultes prépare aux certifications suivantes:
• | certificat de capacité professionnelle (CCP); |
• | diplôme d'aptitude professionnelle (DAP); |
• | diplôme du technicien (DT). |
Les conditions de promotion, d'accès au projet intégré intermédiaire et final et d'attribution d'une des certifications prévues à l'alinéa 1er sont identiques à celles prévues dans la réglementation de la formation professionnelle.
Art. 4.
Pour être admis à l'apprentissage des adultes, l'apprenti doit être âgé de 18 ans au moins au 1er septembre de l'année de l'inscription, ne plus être sous régime scolaire initial ou ne plus être sous contrat d'apprentissage en formation initiale depuis au moins 12 mois et se prévaloir d'une affiliation au Centre commun de la sécurité sociale d'au moins 12 mois continus ou non à titre d'au moins 16 heures par semaine.
Les personnes orientées par le conseil de classe de l'école de la deuxième chance vers l'apprentissage adulte bénéficient d'une admission directe et sans conditions.
Sur demande écrite de l'apprenti et sur avis du service d'Orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi, la commission prévue à l'article 8 du présent règlement grand-ducal peut accorder une dérogation à la condition de l'affiliation au Centre commun de la sécurité sociale.
Une dérogation à la période de carence de 12 mois tel que prévue à l'alinéa 1er du présent article est accordée par la commission prévue à l'article 8 du présent règlement entre autres dans les cas suivants:
1. | aux personnes, détentrices d'un CCP qui désirent acquérir un DAP dans la même spécialité; |
2. | aux personnes, détentrices d'un DAP qui désirent acquérir un DT dans la même spécialité; |
3. | aux personnes, détentrices d'un CCP, DAP ou DT qui désirent acquérir un DAP ou un DT d'une qualification complémentaire. |
Ces dérogations sont également applicables à tout diplôme assimilé au diplôme d'aptitude professionnelle tel que définies au chapitre VIII, article 65 et 66 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Art. 5.
Les conditions scolaires pour l'accès à l'apprentissage des adultes, ainsi que les connaissances linguistiques exigées sont identiques à celles prévues pour la formation professionnelle.
Pour les apprentis ne pouvant pas présenter les documents scolaires nécessaires, respectivement l'équivalence scolaire délivrée par les ministères luxembourgeois compétents, un test d'aptitude linguistique et de calcul peut être organisé afin de pouvoir définir le niveau scolaire.
Sur avis de la commission prévue à l'article 8, il peut être dérogé au test d'aptitude pour les candidats qui justifient d'une pratique professionnelle antérieure. La commission décide de l'admission de l'apprenti au niveau adéquat.
Art. 6.
La date de début du contrat d'apprentissage pour adultes se situe entre le 16 juillet au plus tôt et le 1er novembre de l'année d'apprentissage au plus tard.
Art. 7.
Le patron formateur paye à l'apprenti l'indemnité d'apprentissage légale ou conventionnelle augmentée d'un complément d'indemnité jusqu'à concurrence du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le complément est remboursé au patron formateur par le fonds pour l'emploi, s'il s'agit de demandeurs d'emploi, et par les crédits budgétaires du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, s'il s'agit d'autres candidats à l'apprentissage pour adultes.
Le remboursement du complément se fait selon les modalités du formulaire de remboursement délivré au patron formateur par le service d'Orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi.
Copie du contrat d'apprentissage est à adresser par la chambre professionnelle patronale au service d'Orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi.
Art. 8.
Il est créé une commission qui se compose comme suit:
1) | d'un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, appelé par la suite le ministre, assumant la fonction de président; |
2) | d'un représentant du Service de la Formation professionnelle; |
3) | d'un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions; |
4) | d'un représentant du service d'Orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi; |
5) | d'un représentant de la Chambre de Commerce; |
6) | d'un représentant de la Chambre des Métiers; |
7) | d'un représentant de la Chambre d'Agriculture; |
8) | d'un représentant de la Chambre des Salariés. |
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par le ministre sur proposition de leur organisme d'origine, pour un terme renouvelable de cinq ans.
Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s'adjoindre d'autres experts dont notamment des conseillers à l'apprentissage et des orienteurs.
La commission est assistée par un secrétaire administratif à choisir par le président.
Le fonctionnement de la commission est déterminé par règlement d'ordre intérieur.
Art. 9.
La commission a pour mission:
1) | de décider de l'accès et de l'admission de tous les candidats à l'apprentissage pour adultes; |
2) | de donner son avis au ministre dans tous les cas prévus par le présent règlement. |
Art. 10.
-Dispositions abrogatoires et transitoires
Le règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l'apprentissage pour adultes est abrogé.
Toutefois, pour les candidats ayant débuté leur formation avant l'entrée en vigueur des chapitres II et III de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et pour ceux pour lesquels la commission prévue à l'article 9 décide d'une admission dans une année de formation non encore couverte par les dispositions de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle précitée, les articles 1, 2, 8, alinéas 4 et 5, et les articles 15, 16 et 18 du règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l'apprentissage pour adultes restent en vigueur.
Art. 11.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, Nicolas Schmit |
Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri |
Doc. parl. 6169; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. |