Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation
1) | de l'indemnité de remplacement due aux détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; |
2) | de l'indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, notamment les articles 15, 23 et 27;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'indemnité de remplacement due au détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagé sur base des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est fixée comme suit (au nombre indice 100):
I. |
Indemnités par leçon:
L’indemnité du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros. | ||||||||||||||||
II. |
Indemnité mensuelle
Une indemnité mensuelle est due au remplaçant ou au chargé de cours pour une occupation continue de trois mois au moins.
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Art. 2.
Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée respectivement et par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le remplaçant détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagé sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu’elle est fixée respectivement et par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée et par le contrat d’engagement.
L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée comme suit (au nombre indice 100):
A) | Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros. |
B) | Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros. |
C) | Le chargé de cours ou le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité de 4,93 euros. |
Art. 3.
L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit:
A) | Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’Éducation, du brevet d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros. |
B) | Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3,11 euros. |
C) | Le chargé de cours ou le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité de 2,95 euros. |
Art. 4.
Les indemnités de remplacement et les indemnités pour leçons supplémentaires fixées aux articles 1er à 3 du présent règlement comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévue à l’article 15 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.
Art. 5.
Les indemnités inscrites aux articles 1er à 3 du présent règlement subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires et employés de l’État.
Art. 6.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation
1) | de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; |
2) | de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. |
Art. 8.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri |