Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 modifiant

1)le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
2)le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008
a)modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
b)portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++).



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’-article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I.

Aides financières pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

Art. 1er.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007», l’alinéa 1er du paragraphe 1er est modifié comme suit:

Le premier tiret est remplacé comme suit:
«–inférieures ou égales à 100 g de CO2 /km,».
Après le premier tiret est inséré un nouveau tiret libellé comme suit:
«–inférieures ou égales à 110 g de CO2 /km à condition que la voiture ait été mise en circulation pour la première fois au plus tard le 31 juillet 2011,».

Art. 2.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, l’alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«     

Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné / mixte telles que reprises soit à la rubrique 49. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 2007/46/CE, soit, pour les certificats établis avant le 29 avril 2010, à la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.

     »

Art. 3.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, l’alinéa 5 du paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«     

Les émissions de particules dont il y a lieu de tenir compte sont celles reprises soit à la rubrique 48. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 2007/46/CE, soit, pour les certificats établis avant le 29 avril 2010, à la rubrique 46.1. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire.

     »

Art. 4.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, le paragraphe 1er est complété comme suit:
«     

Lorsque la voiture est propulsée exclusivement par un moteur électrique, l’aide financière prévue au paragraphe (1), alinéa 1 du présent article ne peut être allouée que si le propriétaire de la voiture ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables.

     »

Art. 5.

A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«     

L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière s’élève à 750 €.Toutefois, le montant de l’aide financière s’élève à 1.500 €:

pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2011 dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 100 g/km
pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 90 g/km.

Le montant de l’aide financière s’élève à 3.000 €:

pour les voitures propulsées exclusivement par un moteur électrique, mises en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011
pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g/km.
     »

Art. 6.

Le paragraphe (1) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 est remplacé comme suit:
«     

(1)L’aide financière prévue au paragraphe (1) de l’article 1er est allouée dans les conditions y visées pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre:

le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2011 inclusivement lorsque le propriétaire de la voiture est une personne physique,
le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2011 inclusivement lorsque le propriétaire de la voiture est une personne morale.

La prime à la casse prévue au paragraphe (3) de l’article 1er est allouée pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2009 et le 31 juillet 2010 inclusivement.

Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière et / ou de la prime à la casse sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et / ou de la prime à la casse, et au plus tard le 1er octobre 2012. Pour les voitures de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et / ou de la prime à la casse, et au plus tard le 1er mars 2013. Au cas où l’aide financière et / ou la prime à la casse est sollicitée par le détenteur de la voiture, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le 1er octobre 2012.

     »

Art. 7.

A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, le paragraphe (2) est modifié comme suit:

Le quatrième tiret est complété comme suit:

«ou lorsque la demande concerne une voiture propulsée exclusivement par un moteur électrique qui fait l’objet d’un contrat de leasing».

Après le quatrième tiret est inséré un nouveau tiret libellé comme suit:
«–une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire de la voiture ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables,».

Art. 8.

L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 est remplacée par l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

II.

Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++)

Art. 9.

Le paragraphe (1) de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 a.) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 b.) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++) est remplacé comme suit:
«     

(1)Le présent règlement concerne les appareils électroménagers réfrigérants neufs acquis entre le 1er octobre 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard le 31 octobre 2011.

     »

Art. 10.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 11.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable
et aux Infrastructures,

Marco Schank

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Henri

Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version PDF du Mémorial.