Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant modification du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants des programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne «Télévision sans frontières».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 27;

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'intitulé du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants des programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne «Télévision sans frontières», les termes «contenu en» sont remplacés par les termes «promotion des» et les termes «et en œuvres de producteurs indépendants des programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne «Télévision sans frontières»» sont remplacés par les termes «dans les services de médias audiovisuels».

Art. 2.

L'article 1er du règlement grand-ducal précité du 5 avril 2001 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 1er. Champ d'application

Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux services de télévision à caractère local qui ne font pas partie d'un réseau national, ni aux services de télévision consacrés exclusivement au téléachat ou exclusivement à l'autopromotion.

     »

Art. 3.

Au paragraphe (1) de l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 5 avril 2001, le point c) est remplacé comme suit:
«     
c)les œuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun des accords.
     »

Les paragraphes (3) et (5) de l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 5 avril 2001 sont abrogés.

Au paragraphe (6) du même article, les mots «radiodiffusion télévisuelle» ou «organisme de radiodiffusion télévisuelle» sont chaque fois remplacés par les mots «fournisseur de services de télévision».

Art. 4.

A l'intitulé de l'article 3 du règlement grand-ducal précité du 5 avril 2001, les mots «dans les services de télévision» sont rajoutés.

A la première phrase du premier paragraphe du même article, le mot «programme» est remplacé par le mot «service» et à la deuxième phrase du même paragraphe, les mots «de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle» sont remplacés par les mots «du fournisseur de services de télévision».

Au deuxième paragraphe du même article, le mot «programme» est remplacé par le mot «service».

Art. 5.

A l'intitulé de l'article 4 du règlement grand-ducal précité du 5 avril 2001, les mots «dans les services de télévision» sont rajoutés.

Au dispositif du même article, le mot «programme» est remplacé par le mot «service» et les mots «de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle» sont remplacés chaque fois par les mots «du fournisseur de services de télévision».

Art. 6.

A l'intitulé de l'article 5 du règlement grand-ducal précité du 5 avril 2001, les mots «concernant les services de télévision» sont rajoutés.

Au dispositif du même article, les mots «organisme de radiodiffusion télévisuelle» sont remplacés par les mots «fournisseur de services de télévision» et les mots «Service des médias et de l'audiovisuel» sont remplacés par les mots «Service des médias et des communications».

Art. 7.

Après l'article 5 du règlement grand-ducal précité du 5 avril 2001, il est inséré un article 5bis nouveau libellé comme suit:
«     

Art. 5bis. Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels

(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d'œuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières.

(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent au Service des médias et des communications, au plus tard le 30 septembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1).

     »

Art. 8.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications et des Médias,

François Biltgen

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Henri