Règlement grand-ducal du 10 décembre 2010 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l'annexe I du présent règlement.
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l'annexe I, en regard de la dénomination variétale, par un numéro d'ordre, les nom et adresse figurant à l'annexe II.
Art. 2.
En dehors des variétés visées à l'annexe I, peuvent également être certifiées:
a) | les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d'expérimentation; |
b) | les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l'annexe III du présent règlement. |
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:
(1) | La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. | ||||
(2) |
Les semences doivent être produites:
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(3) | L'établissement de semences ou l'obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. |
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 18 mars 2008 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Art. 4.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles est abrogé.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre de la Justice, François Biltgen |
Château de Berg, le 10 décembre 2010. Henri |