Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d'une carte de presse de journaliste professionnel et d'une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 30 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est créé une carte de presse dénommée «Carte de presse de Journaliste professionnel» délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.

Art. 2.

La «Carte de presse de Journaliste professionnel» établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l'annexe A ci-après est nominative et a une durée de validité d'une année.

Art. 3.

Elle est renouvelée annuellement suite à la révision, par le Conseil de Presse, de la liste des journalistes professionnels porteurs de la carte.

Art. 4.

Il est créé une carte de presse dénommée «Carte de presse de Journaliste professionnel stagiaire» délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias et qui ont une pratique professionnelle inférieure à deux ans.

Art. 5.

La «Carte de presse de Journaliste professionnel stagiaire» établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l'annexe B ci-après est nominative et a une durée de validité d'une année.

Art. 6.

Elle est renouvelable une fois, suite à la révision par le Conseil de Presse de la liste des journalistes professionnels stagiaires porteurs de cette carte.

Une Carte de presse de Journaliste professionnel est délivrée au détenteur de la Carte de Journaliste professionnel stagiaire ayant accompli deux années d'expérience professionnelle.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels, le règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d'une «Carte de Presse pour stagiaires» et le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant 1) remplacement de l'annexe au réglement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels; 2) remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d'une «Carte de presse pour stagiaires» et abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels, sont abrogés.

Art. 8.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les annexes A et B qui en font partie intégrante.

Le Ministre des Communications
et des Médias,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2010.

Henri