Règlement grand-ducal du 7 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois est modifié comme suit:

«Art. 1er.

Le diplôme du Baccalauréat International est reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois si, en sus des critères fixés par l’Office du Baccalauréat International à Genève et publiés à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante, les conditions suivantes sont remplies:

1)Les épreuves d’examen du diplôme du Baccalauréat International doivent porter sur:
a) deux langues (Groupe 1: Langue A1 ou A; Groupe 2: Langue A2 ou B);
b)une matière de chacun des groupes de disciplines suivants:
-Groupe 3 «individus et sociétés»: histoire, géographie, économie, philosophie, psychologie, commerce et organisation,
-Groupe 4 «sciences expérimentales»: biologie, chimie, physique;
c)Groupe 5 «mathématiques et informatique»: études mathématiques, mathématiques, mathématiques complémentaires, informatique;
d)au choix:
- Groupe 6 «arts»: arts visuels, musique, théâtre et film,
-une deuxième matière choisie dans les Groupes 1 à 5.

La nomenclature des «Groupes» et des cours est celle utilisée par l’Office du Baccalauréat International de Genève.

2)Parmi les deux langues visées sous 1 a), l’une au moins doit être soit la langue française, soit la langue anglaise, soit la langue allemande.
3)Trois matières au moins doivent être étudiées au niveau supérieur (NS), les autres au niveau moyen (NM).
4)Afin de pouvoir obtenir le diplôme du BI, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions fixées par le règlement interne du Baccalauréat International.
5)La scolarité de l’élève doit s’étendre sur 12 années d’études primaires et secondaires progressives au moins.
6)En sus des deux langues visées sous 1) a), l’élève doit, dans une troisième langue, soit avoir accompli au cours de sa scolarité un cycle d’études de quatre années, soit pouvoir se prévaloir de compétences équivalant au niveau A2 déterminé par le Cadre commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe.»

Art. 2.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Henri