Règlement grand-ducal du 25 novembre 2010 prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 1er février 2011.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 1er du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement;

Vu l’article 183 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;

Vu les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution du Service central de la statistique et des études économiques;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d’habitation est réalisé le 1er février 2011 dans toutes les communes du pays.

Art. 2.

Cette opération a pour but de constater:

1. l’effectif de la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date du 1er février 2011;
2. le nom et le prénom, le sexe, le mois, l’année et le pays de naissance, l’année d’entrée la plus récente au Grand-Duché pour les personnes nées à l’étranger et pour les personnes ayant résidé pendant au moins un an à l’étranger, le pays de naissance des parents, la situation de famille, les liens entre les différents membres du ménage, la nationalité, le mode d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, la langue parlée, la commune de résidence un an avant le recensement, la commune de résidence cinq ans avant le recensement, la situation par rapport à la vie économique des personnes recensées; pour les personnes exerçant une activité, la profession, le statut professionnel, le secteur d’activité, le lieu de travail et le type de contrat; pour les indépendants, le nombre de salariés employés; pour les personnes âgées de 15 ans et plus, le niveau d’instruction atteint et le pays d’obtention du diplôme; pour les élèves et étudiants, la nature des études poursuivies; pour les personnes exerçant une profession ou suivant un enseignement, le nombre hebdomadaire de trajets, le temps du trajet et le moyen de transport; pour toutes les femmes ayant eu des enfants, le nombre d’enfants nés vivants.
3. le nombre et la composition des ménages;
4. les conditions de logement, à savoir l’année depuis laquelle le ménage occupe le logement, le statut d’occupation du logement, le nombre de pièces et la superficie du logement, l’équipement du logement, le mode de chauffage et le principal combustible pour chauffer le logement, l’équipement du ménage;
5. le nombre de bâtiments d’habitation et de logements habités et non habités;
6. la nature des bâtiments d’habitation à savoir le type d’immeuble, le nombre de logements habités, le nombre de logements inhabités, l’année d’achèvement de l’immeuble, la dernière année de rénovation substantielle, l’existence d’un passeport énergétique, le type de propriétaire de l’immeuble, le nombre d’étages.

Art. 3.

Le recensement se fait au moyen des imprimés énumérés ci-après:

1. Le bordereau de maison (Modèle I) à utiliser pour recenser toute construction si elle comprend au moins un logement utilisé à des fins d’habitation.
2. La feuille de ménage et de logement (Modèle II) destinée à recevoir les inscriptions concernant l’ensemble des individus présents dans le ménage privé ainsi que les conditions de logement du ménage.
3. La feuille de ménage collectif (Modèle III).
4. La liste de contrôle (Modèle IV), à remplir par l’agent recenseur.
5. L’état récapitulatif Quartiers de recensement «QR» (Modèle V), à remplir par l’administration communale.
6. L’état récapitulatif Sections électorales «SE» (Modèle VI), à remplir par l’administration communale dans les communes où les sections électorales subsistent.

Les ménages ont la possibilité de répondre par voie électronique via le «guichet citoyens». Le répondant utilisant cette possibilité est tenu de répondre pour l’ensemble des membres du ménage.

La partie de la feuille de ménage et de logement renseignant les nom et prénom des individus est détachée avant la saisie informatique, de sorte qu’aucune donnée nominative ne figure dans le fichier informatique établi sur la base des données du recensement.

Art. 4.

Le recensement est organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le STATEC.

Sur le plan communal, le dénombrement est réalisé sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins par des agents recenseurs désignés par ceux-ci.

Les communes contrôlent le caractère exhaustif du dénombrement sur le terrain. Le cas échéant, elles complètent les questionnaires en ce qui concerne l’année et la période de naissance, le sexe et la nationalité.

Les communes ne sont autorisées à utiliser les données recueillies que pour la mise à jour de leur fichier de population.

Les communes s’abstiennent d’ajouter aux questionnaires du STATEC toute autre question, sous quelque forme que ce soit, qui aurait pour but la collecte de données pour d’autres besoins que celles du recensement.

Les communes sont divisées en quartiers de recensement. Il y a un agent recenseur pour chaque quartier. Les agents sont choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires.

Art. 5.

Le recensement se fait de maison en maison et de ménage en ménage par les agents recenseurs par des inscriptions nominatives dans les feuilles de ménage et de logement ainsi que les feuilles de ménage collectif.

En ce qui concerne les personnes et les ménages ayant répondu par voie électronique, le STATEC réceptionne les formulaires électroniques qui lui sont transmis par le Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE). Le STATEC communique aux administrations communales les données nécessaires pour qu’elles puissent garantir l’exhaustivité du dénombrement et éviter un double comptage. Les communes transmettent ces informations aux agents recenseurs.

Art. 6.

La distribution des bulletins aux ménages par les agents recenseurs doit être terminée le 31 janvier 2011.

Art. 7.

Les recensés se mettent en mesure de fournir, sur les bulletins qui leur ont été remis, tous les renseignements demandés, en tenant compte des indications et informations y figurant.

Les recensés qui sont dans l’impossibilité de remplir tout ou partie de leurs bulletins ou qui préfèrent laisser à l’agent recenseur le soin de remplir leur déclaration, doivent se tenir à la disposition de celui-ci et lui donner, au moment de la collecte de ces bulletins, tous les renseignements nécessaires pour les remplir, pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications réclamées par les circonstances.

Art. 8.

A partir du 15 février 2011, les agents recenseurs commencent la collecte et la vérification des bulletins. La collecte et la vérification doivent être terminées le 5 mars 2011 au plus tard.

La réponse par voie électronique est autorisée du 1er février 2011 au 10 février 2011.

Art. 9.

Les administrations communales et les agents recenseurs se conforment aux circulaires et aux instructions concernant l’exécution du règlement.

Art. 10.

La participation au recensement est obligatoire. Les recensés qui ne donnent pas d’une manière exacte et complète les renseignements demandés sont passibles des peines prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962, portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques.

Art. 11.

Il est interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu’ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention.L’article 458 du Code pénal leur est applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Art. 12.

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux.

En conséquence, les agents recenseurs s’abstiennent de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes, qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissant pas du droit d’exterritorialité est opéré directement par les soins du Gouvernement.

Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à recenser.

Art. 13.

Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l’étranger et les membres de leur famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-Duché. Ils sont recensés directement par les soins du Gouvernement.

Art. 14.

Des indemnités sont allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales ont chargés du contrôle des documents.

Art. 15.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Henri

Pour visualiser les annexes, veuillez consulter la version PDF du Mémorial.