Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et notamment ses articles 1.2; 2; 4 et 8;

Vu la loi du 26 juillet 2010 modifiant 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale et notamment son article 3;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er.

A l'article 1er du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures le terme «modifiée» est inséré à la suite du terme «loi».

Art. 2.

A l'article 2 du même règlement grand-ducal le 3e alinéa est abrogé.

Art. 3.

A l'article 3 du même règlement grand-ducal, la dernière phrase du 1er alinéa est supprimée.

Au même article, les 2e, 3e et 4e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Ces aides, sous forme de bourses et de prêts, sont calculées sur base du revenu actuel de l'étudiant. Le «revenu» au sens du présent règlement se compose:

du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 7 L.I.R. de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ou des rémunérations servant de base à la retenue d'impôt sur traitements et salaires et
d'autres revenus ou d'avantages en nature touchés au cours de la même année d'imposition.

Le questionnaire devra être accompagné, le cas échéant, de toutes les fiches de salaire, de pension et de rente des trois mois ayant précédé celui de la demande en vue de l'obtention de l'aide. L'étudiant est tenu en outre de déclarer au ministre tous autres revenus généralement quelconques touchés. Le cas échéant, une copie du bulletin de l'impôt sur le revenu le plus récent ou un certificat de revenu établi par l'Administration des contributions directes est à fournir. Le ministre se réserve le droit de demander à cet effet toute autre pièce justificative ou information.

Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'attribution ou de prorogation de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

     »

Au même article, le 5e alinéa est abrogé.

Au même article, les tirets figurant à la suite de l'alinéa 6 sont supprimés et remplacés par un alinéa 7 nouveau prenant la teneur suivante:
«     

Les étudiants visés à l'article 2 de la loi sont tenus de présenter avec le questionnaire

une pièce établissant leur identité;
un certificat de résidence au Grand-Duché de Luxembourg;
la preuve des autres conditions prévues par la loi.

Les étudiants inscrits dans un cycle de type «formation à la recherche» sont tenus de présenter avec leur questionnaire, une copie du dernier diplôme passé avec succès. Ces étudiants doivent, en outre, présenter un avis confidentiel de leur professeur attestant la continuation et le progrès de leur formation à la recherche.

L'alinéa 7 actuel devient l'alinéa 8 nouveau. L'alinéa 8 actuel est abrogé.

     »

Art. 4.

Les articles 5 à 11 inclus du même règlement grand-ducal sont abrogés.

Art. 5.

L'article 12 du même règlement grand-ducal est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 12.

Des majorations pour frais d'inscription et pour étudiants se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle

L'augmentation du montant de base de l'aide financière pour frais d'inscription est subordonnée à la production d'un document officiel relatif aux frais d'inscription ainsi qu'à une preuve de paiement de ces frais.

L'augmentation du montant de base de l'aide financière pour étudiants se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative prévue à l'article 8 de la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

     »

Art. 6.

A l'article 22 du même règlement grand-ducal, à la première phrase, le terme «modifiée» est inséré à la suite du terme «loi».

Art. 7.

Il est ajouté un nouvel article 22 bis qui a la teneur suivante:
«     

Art. 22 bis.

Le ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur nomme l'agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l'Administration des contributions directes, tel qu'arrêtée à l'article III de la loi du 26 juillet 2010 modifiant 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale.

     »

Art. 8.

Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Henri