Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 relatif aux qualifications et aux mentions associées aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne.

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la règlementation de la navigation aérienne et notamment son article 7;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu la loi du 28 novembre 1961 portant approbation de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne«Eurocontrol» et annexes, ainsi que du Protocole de signature et du Protocole relatif à la période transitoire, signés à Bruxelles, le 13 décembre 1960;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile;

Vu la loi du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne;

Vu la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne et notamment ses articles 5 et 6;

Vu la directive (CE) n° 2006/23 du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d'application.

Le présent règlement grand-ducal a pour objet la mise en œuvre de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

Il détermine:

les modalités de délivrance des qualifications et mentions afférentes associées aux licences de contrôle aérien;
les modalités de délivrance des attestations médicales;
la fixation des taxes dues pour les prestations en relation avec la délivrance et le maintien en validité des licences, qualifications et mentions du contrôleur de la circulation aérienne et l'homologation des organismes de formation ainsi que leurs modalités de perception.

Le présent règlement grand-ducal s'applique aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires exerçant leurs fonctions sous la responsabilité de prestataires de services de navigation aérienne offrant leurs services principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.

Art. 2.

-Mention d'instructeur de formation sur la position (OJTI).

(1)

La mention d'instructeur de formation sur la position (OJTI) est délivrée au titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui:

a) est titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;
b) est titulaire d'au moins une qualification valable;
c) a assuré, pendant une période d'au moins 24 mois précédant immédiatement la demande, des services du contrôle de la circulation aérienne concernant les qualifications et les mentions pour lesquelles la formation est assurée;
d) justifie d'une expérience d'au moins six mois de la qualification sur le secteur, le groupe de secteurs ou la position opérationnelle sur lesquels l'instruction est dispensée;
e) a suivi avec succès la formation OJTI agréée par la Direction de l'Aviation Civile au cours de laquelle les connaissances, les aptitudes pédagogiques nécessaires ont été évaluées au moyen d'examens adéquats.

(2)

La mention OJTI autorise son titulaire à assurer la formation et la surveillance pour une position opérationnelle déterminée, un secteur ou un groupe de secteurs pour lesquels il détient une mention en cours de validité et pour autant qu'il ait été désigné à cet effet par un prestataire de services de navigation aérienne, à exercer les fonctions suivantes:

a) dispenser de l'instruction et superviser les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne;
b) dispenser de l'instruction et superviser les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne sur la position dans le cadre de l'obtention, du maintien ou du renouvellement des qualifications et des mentions.

(3)

La mention OJTI est valable pendant 36 mois et peut être renouvelée pour autant que son titulaire réussisse les programmes de maintien de la validité agréée par la Direction de l'Aviation Civile de la mention OJTI.

Art. 3.

-Qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne.

Les licences contiennent une ou plusieurs des qualifications suivantes, de façon à indiquer le type de services que le titulaire de la licence est habilité à assurer:

a) la qualification «contrôle d'aérodrome à vue (ADV)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées;
b) la qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualifications visées au paragraphe 1 de l'article 4;
c) la qualification «contrôle d'approche aux procédures (APP)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d'équipements de surveillance;
d) la qualification «contrôle d'approche de surveillance (APS)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées au paragraphe 2 de l'article 4;
e) la qualification «contrôle régional aux procédures (ACP)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer sans équipements de surveillance les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs;
f) la qualification «contrôle régional de surveillance (ACS)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées au paragraphe 3 de l'article 4

Art. 4.

-Mentions de qualification.

(1)

La qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)» visée au paragraphe b) de l'article 3 est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a) la mention «contrôle tour (TWR)», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'un seul poste de travail;
b) la mention «contrôleur des mouvements au sol (GMC)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol;
c) la mention «surveillance des mouvements au sol (GMS)», délivrée en complément de la mention visée aux alinéas a) et b) du présent paragraphe 1, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes;
d) la mention «contrôle air (AIR)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome hormis les mouvements au sol; e) la mention «contrôle radar d'aérodrome (RAD)», délivrée en complément des mentions visées aux alinéas a) et d) du présent paragraphe 1.

(2)

La qualification «contrôle d'approche de surveillance (APS)» visée au paragraphe d) de l'article 3 est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a) la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le service de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire et/ou secondaire;
b) la mention «radar d'approche de précision (PAR)», délivrée en complément de la mention «radar» visée à l'alinéa a) du paragraphe 2, qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche de précision depuis le sol à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision;
c) la mention «radar d'approche de surveillance (SRA)», délivrée en complément de la mention «radar» visée à l'alinéa a) du paragraphe 2, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste, le guidage d'approches classiques depuis le sol au moyen d'un équipement de surveillance;
d) la mention «surveillance dépendante automatique (ADS)», qui indique que le titulaire est compétent pour fournir des services de contrôle d'approche à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique;
e) la mention «contrôle terminal (TCL)», délivrée en plus des mentions «radar» ou «surveillance dépendante automatique» visées aux alinéas a) et d) du paragraphe 2, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit d'aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminale et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide de tout type d'équipement de surveillance.

(3)

La qualification «contrôle régional de surveillance» (ACS) visée au paragraphe f) de l'article 3 est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a) la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un équipement de surveillance radar;
b) la mention «surveillance dépendante automatique (ADS)», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique;
c) la mention «contrôle terminal (TCL)», délivrée en plus des mentions «radar» ou «surveillance dépendante automatique» visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 3, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide d'équipements de surveillance quelconques;
d) la mention «contrôle océanique (OCN)», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

(4)

Pour obtenir une mention de qualification, le demandeur doit:

a) être titulaire d'une licence de contrôleur aérien sauf lorsqu'il s'agit d'une mention de qualification dans le cadre de l'obtention d'une licence de contrôleur aérien stagiaire;
b) être titulaire d'une qualification en cours de validité à laquelle s'ajoute la mention conformément au présent article;
c) avoir suivi la formation agréée par la Direction de l'Aviation Civile relative à cette mention;
d) avoir réussi les examens dont le programme est agréé par la Direction de l'Aviation Civile.

Art. 5.

-Mentions d'unité.

(1)

La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou positions opérationnelles données, sous la responsabilité d'un service de contrôle de la circulation aérienne.

Une liste des secteurs, groupes de secteurs et position opérationnelles ainsi que les indicateurs d'emplacement OACI sont soumis par les prestataires de services de navigation aérienne à la Direction de l'Aviation en vue de leur approbation.

(2)

Pour obtenir la mention d'unité, le demandeur doit:

a) être titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire s'il s'agit de l'obtention d'une première demande;
b) être titulaire d'au moins une qualification en cours de validité et, le cas échéant, une mention de qualification appropriée;
c) avoir suivi la formation agréée par la Direction de l'Aviation Civile en unité relative à cette mention;
d) avoir réussi les examens ou les évaluations précitées.

Art. 6.

-Mentions linguistiques.

Les contrôleurs de la circulation aérienne doivent démontrer que leur niveau d'expression et de compréhension de la langue anglaise est satisfaisant par rapport à l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques qui figure à l'annexe I du présent règlement grand-ducal.

Le niveau minimum requis en application du présent règlement grand-ducal est le niveau 4 de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques pré-mentionnée.

La compétence linguistique est établie par une attestation délivrée à l'issue d'une procédure d'évaluation transparente et objective agréée par la Direction de l'Aviation Civile.

La compétence linguistique des candidats fait l'objet d'une évaluation formelle à intervalles réguliers, excepté dans le cas de candidats ayant fait la preuve d'un niveau 6 de compétence.

Le contenu et les modalités de cette évaluation sont fixés par règlement ministériel.

Les intervalles ne sont pas supérieurs à trois ans pour les candidats ayant fait la preuve d'un niveau 4 de compétence, ni à six ans pour les candidats ayant fait la preuve d'un niveau 5 de compétence. Les prédits intervalles sont fixés par règlement ministériel.

Art. 7.

-Autorisation d'examinateur ou d'évaluateur.

La Direction de l'Aviation Civile désigne et autorise en tant qu'examinateurs des personnes dûment qualifiées qui font passer en son nom des évaluations d'aptitude et de contrôle des compétences. Les qualifications minimales des examinateurs sont définies ci-après.

L'autorisation d'examinateur est délivrée par la Direction de l'Aviation Civile au candidat qui:

a) est titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;
b) est titulaire d'au moins une qualification valable, et le cas échéant, d'une mention de qualification valable;
c) a assuré, pendant une période d'au moins 24 mois précédant immédiatement la demande, des services du contrôle de la circulation aérienne concernant les qualifications et les mentions pour lesquelles la formation est assurée;
d) justifie d'une expérience d'au moins six mois de la qualification sur le secteur, le groupe de secteurs ou la position opérationnelle sur lesquels l'instruction est dispensée;
e) a suivi avec succès la formation d'examinateur agréée par la Direction de l'Aviation Civile au cours de laquelle les connaissances, les aptitudes pédagogiques nécessaires ont été évaluées au moyen d'examens adéquats.

L'autorisation d'examinateur autorise son titulaire à évaluer les compétences d'un candidat pour une position opérationnelle, un secteur ou un groupe de secteurs pour lequel ou lesquels il détient une mention en cours de validité.

Une autorisation d'examinateur a une durée de validité maximale de trois ans, et peut être revalidée.

La Direction de l'Aviation Civile peut retirer l'autorisation d'examinateur si le titulaire ne répond plus aux conditions d'obtention indiquées ci-avant.

L'examinateur ne doit pas évaluer un candidat auquel il a dispensé lui-même une formation, à moins qu'il n'ait reçu un accord explicite écrit par la Direction de l'Aviation Civile.

Art. 8.

-Conditions de maintien des qualifications et prorogation de la validité des mentions.

(1)

La validité des mentions d'unité est d'une durée initiale de 12 mois. Elle est prorogée de 12 mois lorsque le prestataire de services de navigation aérienne apporte la preuve que:

a) le candidat a exercé les privilèges de la licence pendant un nombre d'heures minimal au cours des douze mois précédents, comme indiqué dans le programme de compétence d'unité approuvé par la Direction de l'Aviation Civile;
b) la compétence du candidat a fait l'objet d'une évaluation conformément à la partie C de l'annexe II de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne; et
c) le candidat possède une attestation médicale valide.

Le nombre minimal d'heures de travail hors tâches d'instruction exigé pour la prorogation de la validité de la mention d'unité peut être réduit pour les instructeurs sur la position au prorata du temps consacré à la formation de stagiaires aux postes de travail pour lesquels la prorogation est demandée.

(2)

Lorsqu'une mention d'unité cesse d'être valide, un plan de formation en unité doit être accompli avec succès afin de rétablir la validité de cette mention.

La mention d'unité est valide pour une période de douze mois pour autant que le demandeur remplisse les conditions suivantes:

a) il répond au programme de compétences approuvé par la Direction de l'Aviation Civile pour le service de contrôle de la circulation aérienne;
b) sa compétence est évaluée favorablement conformément au programme de formation continue qui satisfait aux exigences de la partie C de l'annexe II de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, tel qu'approuvé par la Direction de l'Aviation Civile;
c) il détient un certificat d'aptitude médicale en cours de validité.

(3)

La mention d'unité cesse d'être valide dès qu'une des conditions énumérées ci-dessus n'est plus remplie.

Lorsqu'une mention d'unité cesse d'être valide, un plan de formation en unité doit être accompli avec succès afin de rétablir la validité de la mention.

Cette mention est renouvelée pour une période de douze mois si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies.

(4)

Le titulaire d'une qualification ou d'une mention de qualification qui n'a pas assuré des services du contrôle de la circulation aérienne associés à cette qualification ou mention de qualification pendant une période de quatre années consécutives ne peut commencer une formation en unité dans cette qualification ou mention de qualification qu'à l'issue d'une évaluation adéquate visant à déterminer s'il continue de remplir les conditions liées à cette qualification ou mention de qualification et après avoir satisfait à toutes les exigences en matière de formation qui découleraient de ladite évaluation.

Art. 9.

-Attestation médicale.

Les attestations médicales sont délivrées par la Section de Médecine Aéronautique (SMA) auprès de la Direction de l'Aviation Civile, organisme instauré par l'article 146 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion.

La délivrance des attestations médicales se fait en cohérence avec les dispositions de l'annexe I de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et les exigences visées dans les normes médicales applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne fixées par Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers». Les prédites normes et exigences sont reprises dans l'annexe II du présent règlement.

Les attestations médicales sont valides pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de l'examen médical jusqu'à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne atteignent l'âge de 40 ans, et pour une durée de douze mois au-delà de cet âge. L'attestation médicale peut être retirée à tout moment si l'état de santé du détenteur l'exige.

Dans un souci de respect du secret médical, la Direction de l'Aviation Civile fait en sorte que les communications orales, les rapports écrits et toutes informations médicales conservées, notamment sur support informatique, relatifs au demandeur ou détenteur de la licence, ne sont accessibles qu'à la seule Section de Médecine Aéronautique. La seule conclusion de l'expertise médicale sera transmise à la Direction de l'Aviation Civile. Les informations médicales peuvent être transmises à une Section de Médecine Aéronautique d'un autre État membre de l'Union européenne sur demande dûment justifiée. L'intéressé ou son médecin doit avoir accès à son dossier médical conformément à la législation en vigueur.

Art. 10.

-Taxes.

Les licences étant des documents personnels, les taxes sont à acquitter par leurs titulaires. Il en va de même pour les homologations des organismes de formation.

Il est dû une taxe non remboursable pour:

a) la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne à hauteur de 200 €;
b) la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire à hauteur de 50 €;
c) l'inscription d'une ou plusieurs qualifications ainsi que les mentions de qualification, d'unité et linguistiques pour lesquelles une formation a été suivie avec succès, à hauteur de 50 €;
d) la prorogation d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, d'une qualification ou d'une mention de qualification, d'unité ou linguistique à hauteur de 25 €;
e) l'homologation d'un organisme de formation à hauteur de 1.000 €.

Les taxes précitées sont prélevées pour le compte de l'Etat et payables à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 11.

-Dispositions transitoires.

Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le prestataire de services de navigation aérienne qui fournit ses services pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg adresse à la Direction de l'Aviation Civile la liste des contrôleurs aériens en cours de formation initiale et des contrôleurs aériens faisant partie de son personnel. Cette liste mentionne pour chaque personne les documents auxquels elle peut prétendre.

La Direction de l'Aviation Civile délivre aux personnes figurant sur la liste visée ci-dessus les documents dont elles remplissent les conditions d'obtention dans les trois mois suivant le dépôt de la liste précitée du prestataire de services de navigation aérienne.

Toute formation en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est réputée satisfaire aux conditions de formation prévues par le présent texte.

Art. 12.

-Dispositions finales.

Notre Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions et Notre Ministre ayant le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Henri